Rejet 9 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mai 2026, n° 2614140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, M. A… C… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler le rapport de B… D… pour fraude manifeste ;
2°) de saisir le procureur sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale pour faux en écriture, falsification d’ordonnance, arrestation arbitraire (OPJ Cassandra Faraut) et escroquerie au jugement ;
3°) de suspendre les convocations de Nice (Auvare/Foch) entachées d’irrégularités de forme (« Mme C… ») et visant manifestement à intimider un lanceur d’alerte ;
4°) de récuser la DIPN 06 au profit d’une enquête menée exclusivement par l’Échelon Central de l’IGPN.
Il soutient que :
il a subi un traumatisme crânien grave dans les locaux de la sûreté publique de Monaco à l’issue duquel un document d’aptitude antidaté a été établi, une ordonnance médicale a été falsifiée ;
il fait l’objet de harcèlement de la part de la police nationale ;
un rapport établi à l’issue de l’accident se trompe quant à son état antérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions, présentées par M. C…, à fin d’annulation du rapport établi par Mme B… D…, à la suite de son accident dans les locaux de la sécurité publique de Monaco, sont irrecevables, sans même qu’il y ait lieu de se prononcer sur le caractère décisoire d’un tel rapport. Il en va de même des conclusions tendant à la récusation de la DIPN 06 au profit d’une enquête menée exclusivement par l’échelon central de l’IGPN. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée tendant à ce que le juge des référés saisisse le procureur de la République sur le fondement des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale n’est manifestement pas au nombre de celles susceptibles d’être prononcées en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, cette conclusion est irrecevable et doit, comme telle être rejetée.
En troisième lieu, si M. C… demande de suspendre la convocation pour une audition libre pour le 23 février 2026 au commissariat subdivisionnaire Foch situé à Nice, en ce qu’elle serait entachée d’irrégularité de forme, une telle conclusion ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 9 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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