Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2500838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 25 avril 2025, 26 mai 2025 et 2 juin 2025, M. C A, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que, compte tenu de son hospitalisation au centre hospitalier de Châteauroux depuis le 25 octobre 2024, il justifie d’un cas de force majeure faisant obstacle à ce que le délai de recours contentieux puisse lui être opposé ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté litigieux ;
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Indre le 28 avril 2025, qui en a accusé réception le jour suivant mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant centrafricain né le 8 mai 1948, M. A indique être entré en France le 28 mars 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 12 avril 2021 du directeur général de l’Ofpra, confirmée le 8 octobre 2021 par la CNDA. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de l’Indre lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 8 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 15 juillet 2024 du préfet de l’Indre, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2024-116 du même jour, Mme Nadine Chaib, secrétaire générale de la préfecture de l’Indre, a reçu délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, procès-verbaux de réunion dont il assure la présidence, notes de services et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Indre », incluant ainsi les décisions en matière de séjour et d’éloignement des étrangers, telles que celles contenues dans l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A en vertu des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur un avis du 23 avril 2024, qu’il s’est approprié, par lequel le collège de médecins de l’Ofii a estimé que le requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République centrafricaine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a levé le secret médical, présente comme antécédents une arthrose, des cataractes non traitées, une hypertension artérielle, une hypertrophie bénigne de la prostate et une hernie discale. Il ressort aussi des pièces du dossier qu’il a été hospitalisé au centre hospitalier de Châteauroux à compter du 25 octobre 2024 en raison d’un syndrome infectieux, d’une hypoglycémie, d’une anémie, d’une insuffisance rénale chronique, d’un ulcère gastrique et du talon gauche, et de troubles cognitifs. La gravité de l’état de santé de l’intéressé, qui est atteint de plusieurs pathologies sévères, n’est pas contestée, le collège de médecins de l’Ofii ayant d’ailleurs estimé dans son avis du 23 avril 2024 qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Cependant, par les seuls éléments qu’il produit, à savoir, d’une part, des rapports peu circonstanciés établis les 7 juin 2018 et 7 août 2018, soit plus de six ans avant l’édiction de l’arrêté litigieux, par des services relevant du ministère de la santé et de la population de son pays d’origine, notamment la commission médicale nationale des évacuations sanitaires à l’étranger, en vue de la prise en charge chirurgicale d’une hernie discale dont il n’est au demeurant pas contesté qu’elle a déjà été traitée, d’autre part, des certificats établis le 26 mai 2025 par un urologue exerçant au sein de l’hôpital de l’amitié de Bangui, M. A ne peut être regardé comme renversant la présomption résultant de l’avis émis le 23 avril 2024 par le collège de médecins de l’Ofii quant à la disponibilité effective du traitement dont il a besoin en République centrafricaine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A indique être entré en France en 2019, soit cinq ans avant l’édiction de l’arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été définitivement rejetée en 2021 et qu’il a fait l’objet, le 20 juin 2022, d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas respectée. En outre, s’il justifie qu’il a deux filles et un fils vivant régulièrement en France, il ressort cependant des pièces du dossier qu’ils sont majeurs et ont construit leurs propres cellules familiales, et le requérant ne démontre pas la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Ainsi qu’il a été indiqué au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Le requérant n’établit par ailleurs pas qu’il serait dépourvu d’attaches en République centrafricaine, où il a vécu une grande partie de sa vie. Également, M. A ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Indre n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, les moyens tirés, d’une part, par voie d’exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde, d’autre part, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la décision par laquelle le préfet de l’Indre a fixé le pays de renvoi comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
10. En second lieu, et alors que la demande d’asile de M. A a été définitivement rejetée par la CNDA le 8 octobre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait exposé à des risques réels et actuels de peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. L’autorité compétente doit, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. S’il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne fait toutefois pas apparaître les considérations de fait sur lesquelles le préfet de l’Indre a entendu se fonder, au regard des critères prévus par ces mêmes dispositions, pour prononcer cette décision. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2024 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Indre de délivrer un titre de séjour à M. A. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Indre a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. B
if
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