Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juin 2026, n° 2602021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2602021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a abrogé l’attestation de prolongation d’instruction valable du 9 avril 2026 au 8 juillet 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Selon les écritures de Mme A… B… épouse C…, ressortissante turque née le 5 septembre 2001, elle est entrée régulièrement en France le 28 septembre 2025. Elle a épousé, le 11 octobre 2025 à la mairie de Flers, M. C…, qui bénéficie de la double nationalité franco-turque. Le 21 octobre 2025, elle a déposé, sur la plateforme ANEF, une demande de délivrance d’une carte de séjour en qualité de conjointe de français. Elle a été mise en possession de deux attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant valable jusqu’au 8 juillet 2026. Par un arrêté du 27 avril 2026, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a abrogé l’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 juillet 2026. Mme B… épouse C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Il appartient à Mme B… épouse C…, qui ne bénéficiait pas d’un titre de séjour, de justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée. La requérante fait valoir que la décision, qui abroge l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande, a pour effet de la priver d’un document provisoire lui ouvrant le droit de travailler et fait obstacle à son insertion professionnelle effective mais aussi à son accès immédiat à une formation structurante directement liée à son insertion sociale et professionnelle en France. Elle fait également valoir que l’arrêté entrave les démarches essentielles de la vie quotidienne, en particulier d’engager la procédure pour échanger son permis de conduire étranger, et, enfin, que l’arrêté a des conséquences médicales, un médecin ayant constaté son état d’anxiété, ses troubles du sommeil et un repli sur elle-même. Toutefois, ces circonstances, même prises globalement, ne sauraient être regardées comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante et ne caractérisent nullement une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui exigerait le prononcé d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement statuant sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B… épouse C…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 10 juin 2026.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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