Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2501641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501641 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n°2025-JST n°-065 du 10 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de circulation sur le territoire français prononcée pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui remettre son passeport dans un délai de 24 heures sous astreinte journalière de 100 euros, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1 991.
M. B soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence de son signataire ;
— est entaché d’un vice de procédure, n’ayant pas été entendu préalablement à l’édiction de la mesure, en méconnaissance des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— n’est pas motivé ;
— révèle un défaut d’examen de sa situation, sa nationalité italienne n’ayant pas été prise en compte ;
— méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur dans les motifs de fait, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfecture de l’Isère le 6 mars 2025 à 12:45.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 6 mars 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Roux, substituant Me Schürmann, pour M. B, tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h05.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant italien, est, selon ses dires, entré en France en 2018. Interpellé le 10 février 2025 par les forces de l’ordre pour recel de vol, il a fait l’objet, le jour même, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circuler pendant un an, ainsi que d’une assignation à résidence. Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°2025-JST n°065 du 10 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de circulation sur le territoire français prononcée pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ; en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inclus dans le Livre II régissant la situation des citoyens de l’Union européenne : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes:/ () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
4. Bien que pris au visa des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté attaqué énonce qu’à la date de son édiction, le comportement de l’intéressé, de nationalité italienne, ne constitue pas « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave » au sens de ces dispositions et n’envisage cette menace constituée qu’en cas de réitération sur le court terme, dans l’avenir. Toutefois, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date de son édiction, il est constant qu’à la date du 10 février 2025, les conditions posées par le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas réunies pour que puisse être prise à l’encontre de M. B l’obligation de quitter le territoire français en litige.
5. Dès lors, l’arrêté n°2025-JST n°-065 du 10 février 2025 méconnaît les dispositions précitées et doit être annulé dans son ensemble.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français faite à M. B implique seulement, par application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration, après délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour, réexamine sa situation. Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre de frais d’instance à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté n°2025-JST n°-065 de la préfète de l’Isère du 10 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B et de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Isère et à Me Schürmann.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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