Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2101150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires, des notes en délibéré et des pièces complémentaires enregistrés les 26 mai 2021, 19 et 21 décembre 2022, 6 avril 2023, 5 juin 2024, 6 et 17 février 2025, 24 mars 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 14 octobre 2025, M. A… E…, Mme D… E…, Mme B… E… et M. C… E…, représentés par Me Soublin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à verser à M. A… E… la somme de 232 125,88 euros à titre principal, et 174 990,71 euros à titre subsidiaire, en réparation des préjudices résultant de la faute commise dans sa prise en charge en juillet 2017, augmentée des intérêts à compter des demandes indemnitaires préalables avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner le CHU de Caen à verser à Mme D… E…, sa mère, et à ses frère et sœur M. C… E… et Mme B… E…, la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral augmentée des intérêts à compter de leur demande indemnitaire préalable commune avec capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le CHU Caen Normandie a commis une faute dans la prise en charge médicale de M. A… E… en portant un diagnostic erroné ;
- la perte de chance aurait dû être fixée à plus de 60 % dans le précédent jugement avant-dire droit du 7 mars 2025 ;
- la chute survenue le 12 janvier 2024 et la torsion de son pied qui en a résulté sont en lien direct et certain avec son état de santé antérieur, ils sont à l’origine d’une aggravation de cet état et de nouveaux préjudices qu’il convient d’indemniser ;
- M. A… E… est fondé à solliciter la somme de 232 125,88 euros en réparation de ses préjudices, ou subsidiairement 174 990,71 euros, dont :
en ce qui concerne les préjudices antérieurs à sa chute du 12 janvier 2024, 3 236,75 euros de perte de gains professionnels, 45 193,50 euros de frais d’assistance par tierce personne temporaires, 40 500 euros d’incidence professionnelle, 10 546,87 euros de préjudice scolaire, universitaire et de formation, 3 663,22 euros de déficit fonctionnel temporaire, 6 750 euros au titre des souffrances endurées, 1 800 euros de préjudice esthétique temporaire, soit à titre principal 96 195,17 euros et, à titre subsidiaire, 43 335 euros de déficit fonctionnel permanent, 11 250 euros de préjudice d’agrément, 2 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 2 250 euros au de préjudice sexuel ;
en ce qui concerne les préjudices postérieurs à sa chute du 12 janvier 2024, 867,37 euros de déficit fonctionnel temporaire, 1 098 euros d’assistance tierce personne, 4 500 euros de souffrances endurées, 900 euros de préjudices esthétique temporaire, soit à titre principal 89 529,32 euros et, à titre subsidiaire, 91 239,32 euros de déficit fonctionnel permanent et 1 125 euros de préjudice esthétique permanent.
- Mme D… E…, Mme B… E… et M. C… E… sont fondés à solliciter chacune la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par des mémoires enregistrés le 27 août 2021, le 7 août 2024 et le 6 mai 2026, pour ce dernier, non communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, demande la condamnation du CHU Caen Normandie à lui verser la somme de 5 455,33 euros au titre de ses débours, avec intérêt à compter du jugement à intervenir, et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par des mémoires et une note en délibéré, enregistrés les 6 octobre 2021, 13 avril 2023, 24 janvier, 21 février 2025 et 12 janvier 2026 le CHU Caen Normandie, représenté par Me Labrusse, admet sa responsabilité, demande de retenir un taux de perte de chance de 20 %, de ramener à de plus justes proportions les indemnités dues, et conclut au rejet des conclusions indemnitaires relatives aux préjudices d’agrément et sexuel.
Il soutient que :
- la faute est établie ;
- le taux de perte de chance doit être fixée à 20 % ;
- les sommes à allouer en réparation des préjudices doivent être réduites à de plus justes proportions ;
- les préjudices d’agrément et sexuel ne sont pas établis.
Vu les deux jugements avant-dire droit n° 2101150 rendus les 28 avril 2023 et 7 mars 2025 par le présent tribunal.
Vu les rapports d’expertise déposés les 10 décembre 2019, 6 novembre 2023 et 26 juin 2025.
Vu :
- l’ordonnance de taxation du 17 décembre 2019 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Caen a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’experte à la somme de 2 500 euros mise à la charge des requérants et avancée par l’administrateur général des finances publiques d’Ille-et-Vilaine, le bureau d’aide juridictionnelle leur ayant accordé une aide juridictionnelle le 5 octobre 2018 ;
- l’ordonnance de taxation du 15 novembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Caen a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’experte à la somme de 2 900 euros mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen ;
- l’ordonnance de taxation du 17 juillet 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Caen a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 460 euros mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen.
Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de Me Soublin, représentant M. A… E…, Mme D… E…, Mme B… E… et M. C… E…,
- et les observations de Me Labrusse, représentant le centre hospitalier universitaire de Caen.
La CPAM n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, qui souffrait de céphalées depuis le début du mois de juillet 2017, a ressenti le 11 juillet 2017 une lourdeur dans la main gauche puis dans le membre inférieur gauche. Le 12 juillet 2017, cette lourdeur s’est diffusée aux quatre membres distaux avec une apparition de troubles de la marche. La remplaçante de son médecin traitant l’a adressé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen Normandie, où il a été admis au service des urgences à 13 heures 11. Après la réalisation de différents examens, M. E… est retourné à son domicile et s’est présenté à nouveau aux urgences le lendemain à 15 heures 09 en raison de l’aggravation de la symptomatologie. Après la réalisation d’autres examens, il a été invité à retourner à son domicile le même jour, les médecins concluant à une situation de stress. Son état neurologique s’est aggravé jusqu’à une tétraparésie le confinant au lit pendant plusieurs mois. Le 6 juillet 2018, un neurologue a posé le diagnostic de séquelles motrices d’un syndrome de Guillain Barré. Par une ordonnance du 9 avril 2019, le juge des référés du présent tribunal a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par M. E…. Le rapport d’expertise a été déposé le 10 décembre 2019. M. E… a présenté une demande préalable indemnitaire auprès du CHU de Caen le 25 mai 2020. Le 25 mai 2021, Mme D… E…, sa mère, Mme B… E…, sa sœur, et M. C… E…, son frère, ont également présenté une demande préalable indemnitaire auprès du CHU de Caen. Le 12 janvier 2024, M. E… a été victime d’une chute qui a occasionné une fracture et une luxation du tarse. Le 18 mars 2025, les consorts E… ont présenté une demande indemnitaire auprès du CHU Caen Normandie en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite à cette chute.
Par deux jugements avant-dire droit des 28 avril 2023 et 7 mars 2025, le tribunal a retenu la responsabilité du CHU de Caen et une perte de chance de 45 % de guérison sans séquelle du syndrome de Guillain Barré dans sa forme anoxale pure dont souffre M. E…. Dans le second jugement avant-dire droit, le tribunal a ordonné une expertise complémentaire pour déterminer le lien de causalité entre la torsion du pied du requérant survenue suite à la chute le 12 janvier 2024 et son état de santé antérieur et évaluer l’ampleur et le montant des préjudices résultant de cette chute.
L’experte ayant remis son rapport définitif le 26 juin 2025, il y a lieu de statuer sur le lien de causalité entre l’aggravation de l’état de M. E… révélée par sa chute du 12 janvier 2024 et la faute du CHU de Caen et d’évaluer le montant total de l’ensemble des préjudices directement causés par cette faute. Par la présente requête, les requérants sollicitent, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation du centre hospitalier à leur verser la somme de 232 125,88 euros à titre principal et 174 990,71 euros à titre subsidiaire.
Sur l’aggravation de l’état de santé du requérant suite à la chute du 12 janvier 2024 :
Constitue une aggravation du préjudice pouvant ouvrir droit à une indemnisation complémentaire la circonstance que le syndrome, bien que ne s’étant pas lui-même aggravé, a eu pour conséquence directe une aggravation des conséquences de la pathologie sur son état général.
Le rapport d’expertise du 26 juin 2025 conclut à l’existence d’un lien direct et certain entre la torsion du pied du requérant consécutive à une chute survenue le 12 janvier 2024 et le syndrome de Guillain Barré que présente ce dernier. S’il ressort de l’expertise que la date de consolidation de la pathologie du requérant reste fixée au 14 septembre 2020, il résulte de ce qui vient d’être exposé que cette circonstance ne fait pas obstacle à l’indemnisation d’un préjudice nouveau autonome révélant une aggravation de l’état général du requérant. A cet égard, si l’expertise réalisée en 2023 révélait déjà l’existence de chutes, l’experte les qualifiait de « peu graves », sans hospitalisation et sans blessure. A la différence de ces chutes, celle du 12 janvier 2024 a nécessité une hospitalisation, une intervention chirurgicale, la pose et la dépose de broches et des séances de rééducation. L’experte dans son dernier rapport de 2025 préconise pour la première fois « une prise en charge sur le plan rééducatif et (un) appareillage (qui) pourraient certainement permettre d’éviter les chutes dans l’avenir ». L’ensemble de ces éléments caractérise l’existence d’un préjudice autonome nouveau en lien direct avec le syndrome de Guillain Barré qu’il convient d’indemniser. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Caen la réparation intégrale des préjudices subis à la suite de cette chute.
Sur les préjudices de M. A… E… :
En ce qui concerne les préjudices antérieurs à la chute du 12 janvier 2024 :
S’agissant des préjudices avant consolidation :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le requérant était titulaire d’un BAFA et avait travaillé en tant que moniteur en mini-club en 2016. Toutefois, M. E… ne produit pas de promesse d’embauche ou de contrat non honoré en 2017 et en 2018. Ainsi, la réalité du préjudice qu’il prétend avoir subi n’est pas établie. Par suite, il ne saurait être indemnisé au titre de ce poste de préjudice.
En second lieu, il résulte de l’instruction qu’antérieurement à sa consolidation, l’état de santé de M. E… a nécessité l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison de quatre heures par jour entre le 12 juillet 2017 et le mois de mars 2018 lorsqu’il était alité, de deux heures par jour jusqu’en juillet 2018 lorsqu’il se déplaçait en fauteuil roulant, d’une heure et demie par jour lorsqu’il marchait à l’aide d’un déambulateur, d’une heure par jour entre le 16 août et le 23 août 2019, puis de 3 heures par semaine du 24 août au 1er octobre 2019. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi à ce titre compte tenu du montant du SMIC brut durant les années en cause augmenté des cotisations sociales ainsi que des congés payés et des jours fériés, en l’évaluant à 8 182,23 euros après application d’un taux de perte de chance de 45%.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
En premier lieu, le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué, compte tenu des conclusions de l’expert, à un déficit fonctionnel partiel de 75 % du 13 juillet 2017 au mois de mars 2018, à 50% de mars à juillet 2018, à 25% du 2 octobre 2019 au 14 septembre 2020. Ce préjudice sera évalué à la somme de 3 030,89 euros après application du taux de perte de chance précité.
En deuxième lieu, compte tenu des souffrances quasi continues du requérant pendant un an depuis son arrivée aux urgences à l’âge de 20 ans, son alitement pendant plus de 4 mois, sa vie en fauteuil roulant pendant 6 mois et de l’évaluation faite par l’expert des souffrances endurées à 3/7, il sera fait une juste appréciation de ce poste préjudice en l’évaluant, après application d’un taux de perte de chance de 45%, à 3 600 euros.
En dernier lieu M. E… a subi un préjudice esthétique temporaire évalué par l’expert à 4 sur une échelle de 7 du 12 juillet 2017 au 2 août 2017, à 3,5 entre le 2 août et le 29 septembre 2017, à 2,5 du 30 septembre 2017 au mois de mars 2018, à 2 pour les mois de mars à juillet 2018, et à 1,5 de juillet à mai 2019. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi, après application du taux de perte de chance précité, en allouant une somme de 2 700 euros.
S’agissant des préjudices après consolidation :
Quant aux préjudices patrimoniaux
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en juillet 2017, le requérant était étudiant en licence en IUT à Cherbourg. Il a pu reprendre sa licence lors de l’année universitaire 2018-2019 et obtenir son diplôme. Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la perte d’une année universitaire en IUT en l’évaluant, après perte de chance, à la somme de 675 euros.
En second lieu, il ressort de l’expertise de 2025 que le handicap moteur que présente le requérant réduit ses possibilités de déplacement et entraîne « une petite dévaluation sur le marché du travail. » qui permet de conclure à « un préjudice professionnel léger. » M. E… est titulaire d’un master de commerce et a exercé pendant six mois une activité dans le secteur commercial. Compte tenu des déplacements qu’implique son profil de commercial, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à hauteur de 900 euros.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
En premier lieu, il résulte de l’expertise que M. E… reste atteint après consolidation d’un déficit fonctionnel permanent de 25 %. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant, après application du taux de perte de chance de 45%, à la somme de 35 381,25 euros,
En deuxième lieu, compte tenu du handicap dont reste atteint le requérant, du recurvatum des genoux qu’il présente et de l’évaluation faite par l’experte d’un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/ 7, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant après perte de chance à la somme de 1 800 euros.
En troisième lieu, le requérant fournit des attestations indiquant qu’avant sa pathologie, il pratiquait non seulement la danse mais l’enseignait. Toutefois ces attestations ne sont pas signées et le requérant ne fournit aucun contrat ou document attestant de son niveau ou de ses enseignements. Par suite, il y a lieu de s’en tenir au rapport d’expertise en constatant que la réalité du préjudice d’agrément n’est pas établie.
En dernier lieu, si le requérant sollicite une indemnisation du préjudice sexuel, ses seules allégations ne permettent pas de l’établir, alors que l’experte n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice. Par suite, M. E… n’est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices postérieurs à la chute du 12 janvier 2024 :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation :
En premier lieu, le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué, compte tenu des conclusions de l’experte en 2025, à un déficit fonctionnel total du 12 au 15 janvier 2024 et les 5 mars et 12 juillet 2024, à 50% du 16 janvier au 16 mars 2024, à 25% du 17 mars au 15 avril 2024, à 10 % du 16 avril au 18 juillet 2024, à 25% du 20 juillet au 19 août 2024, et à 10% du 20 août 2024 au 19 septembre 2024. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, après application du taux de perte de chance, en allouant une somme de 624,20 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’antérieurement à sa consolidation, M. E… a nécessité l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison de 2 heures par jour du 16 janvier au 16 mars 2024. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi à ce titre, compte tenu du montant du SMIC brut durant l’année en cause augmenté des cotisations sociales ainsi que des congés payés et des jours fériés, en l’évaluant, après perte de chance, à la somme de 880,74 euros.
En troisième lieu, il ressort de l’expertise de 2025 que les souffrances endurées par le requérant ont été estimées à 3/7 entre le 12 janvier et le 20 septembre 2024. Il sera fait une juste appréciation du montant de ce poste de préjudice, après perte de chance, en l’évaluant à 1 800 euros.
En dernier lieu, M. E… a subi un préjudice esthétique temporaire évalué par l’expert à 2/7 du 13 janvier au 13 avril 2024 suite à la mise en place d’une botte platrée et compte tenu des déplacements à l’aide d’une béquille. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice esthétique temporaire en l’évaluant à 1 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux après consolidation :
En premier lieu, il résulte de l’expertise que M. E… reste atteint après consolidation d’un déficit fonctionnel permanent de 1 %. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, après perte de chance, en l’évaluant à la somme de 882 euros.
En second lieu, le préjudice esthétique définitif lié à la présence de deux cicatrices de 7 et 8,5 centimètres de long sur le haut du pied gauche du requérant a été évalué par l’experte à 1/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 300 euros.
Sur les préjudices des proches :
Il résulte de l’instruction que la mère du requérant, Mme D… E…, et ses plus jeunes frère et sœur, M. C… et Mme B… E… cohabitaient avec lui entre 2017 et 2018 et que la mère du requérant s’est consacrée à son fils durant cette période. Après application du taux de perte de chance de 45%, il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi par Mme D… E… à hauteur de 4 500 euros, et par les frère et sœur du requérant, à hauteur de 1 800 euros chacun.
Sur les préjudices de la CPAM du Calvados :
En ce qui concerne le remboursement des débours :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. (…). Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. ».
En application de ces dispositions, le juge, saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparé par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation d’imputabilité produite par la CPAM du Calvados, que cette dernière a exposé, au titre de la prise en charge de M. E… entre 2017 et 2018 la somme de 5 455,33 euros. Elle justifie d’une attestation d’imputabilité d’un médecin conseil et produit un relevé correspondant aux frais médicaux, d’appareillage et de transport occasionnés par le syndrome de Guillain Barré dont souffre le requérant. La CPAM du Calvados est dès lors fondée, en application des dispositions précitées, à demander la condamnation du CHU de Caen à lui verser, après application du taux de perte de chance de 45%, une somme de 2 454,90 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 euros et 1 228 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026 ».
Eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement par le présent jugement, la CPAM du Calvados est en droit d’obtenir, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 précité, le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 818,30 euros, qui sera mis à la charge du CHU de Caen.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
En ce qui concerne M. A… E… :
S’agissant des préjudices antérieurs à la chute du 12 janvier 2024 :
Le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité totale allouée de 55 276,06 euros à compter de sa demande indemnitaire préalable du 25 mai 2020.
M. E… a demandé la capitalisation des intérêts lors du dépôt de sa requête le 26 mai 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 mai 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
S’agissant des préjudices postérieurs à cette chute :
Le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité totale de 5 311, 94 euros
à compter de sa demande indemnitaire préalable du 21 mars 2025.
M. E… a demandé la capitalisation des intérêts lors du dépôt de son mémoire du 5 juin 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 mars 2026, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne ses proches :
Les proches de M. E… ont droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité de 4 500 euros accordée à la mère du requérant, et sur l’indemnité de 1 800 euros accordée à chacun de ses deux plus jeunes frère et sœur, à compter de leur demande indemnitaire préalable commune du 25 mai 2021.
Les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts lors du dépôt de leur requête le 26 mai 2021.Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 mai 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne la CPAM :
La CPAM du Calvados a droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts sur la somme globale qui lui est due à compter du 27 août 2021, date de présentation de ses premières conclusions devant le tribunal.
Sur les frais d’expertise :
Par une ordonnance de taxation rendue le 17 décembre 2019, le vice-président du tribunal administratif de Caen a mis à la charge des requérants les frais de l’expertise de 2019 qui ont été avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise liquidés et taxés à hauteur de 2 500 euros à la charge définitive du CHU de Caen.
Par deux ordonnances de taxation rendues les 15 novembre 2023 et 17 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Caen a mis les frais des expertises de 2023 et de 2025 à la charge du CHU de Caen pour un montant total de 5 360 euros. Il y a lieu de les mettre définitivement à la charge du du CHU de Caen.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de mettre définitivement à la charge du CHU de Caen une somme totale de 7 860 euros au titre des frais d’expertise.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Caen une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts E… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Caen est condamné à verser à M. A… E… la somme totale de 56 269,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020 et des intérêts capitalisés à compter du 25 mai 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le CHU de Caen est condamné à verser à M. A… E… la somme totale de 5 486,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 et des intérêts capitalisés à compter du 21 mars 2026, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le CHU de Caen est condamné à verser à Mme D… E… la somme de 4 500 euros et à M. C… E… et à Mme B… E… la somme de 1 800 euros chacun, assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021 et des intérêts capitalisés à compter du 25 mai 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Le CHU de Caen versera à la CPAM du Calvados la somme de 2 454,90 euros au titre des dépenses qu’elle a exposées pour la prise en charge de M. E…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021, ainsi que la somme de 818,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais d’expertise d’un montant total de 7 860 euros sont mis à la charge définitive du CHU de Caen.
Article 6 : Le CHU de Caen versera aux consorts E… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à M. C… E…, à Mme D… E…, à Mme B… E…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Marlier, première conseillère.
Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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