Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 juil. 2025, n° 2505821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 et le 21 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Monconduit, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande et de lui délivrer, durant l’instruction de celle-ci, un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation irrégulière alors que la délivrance d’un titre de séjour pour soins avait été validée, que son état de santé nécessite un suivi médical régulier et un accompagnement quotidien ;
— la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, ressortissante malienne née en avril 1946, est entrée sur le territoire français le 14 octobre 2018 munie d’un visa court séjour dont la validité a expiré le 11 novembre 2018. La requérante a déposé, le 30 août 2023, une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3.Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4.Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5.Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6.Il résulte de l’instruction que Mme B, entrée en France en 2018, a reçu de la part du préfet de l’Essonne une réponse favorable, datée du 9 mars 2021, à sa demande de délivrance d’un titre de séjour pour soins, qu’elle ne s’est toutefois pas vu délivrer en raison de l’impossibilité de prendre un rendez-vous auprès des services de la préfecture à la suite d’un dysfonctionnement lié à son numéro AGDREF, ce en dépit des nombreux courriers qu’elle a adressés, en vain, à l’administration, pour l’alerter sur sa situation. Elle a alors entrepris de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et s’est vu remettre une attestation de dépôt de son dossier le 30 août 2023. En dépit de ses nombreuses démarches, aucun rendez-vous pour l’examen de sa demande ne lui a été fixé à ce jour. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à l’état de santé de la requérante, dont les services préfectoraux ont d’ailleurs pu estimer en 2021 qu’il justifiait la délivrance d’un titre de séjour, à sa situation personnelle et familiale, Mme B étant âgée de 79 ans et demeurant auprès de ses deux filles, dont l’une est de nationalité française et l’autre titulaire d’une carte de résident, et en l’absence de défense de la préfète de l’Essonne, les conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être regardées comme satisfaites.
7.Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, il ne peut être fait droit à la demande de la requérante tendant à la délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle est subordonnée au dépôt effectif d’une demande complète.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer un rendez-vous à Mme B dans les conditions fixées au point 7.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505821
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance du juge ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Juridiction administrative ·
- Destruction ·
- République
- Installation classée ·
- Entrepôt ·
- Publication ·
- Justice administrative ·
- Rubrique ·
- Environnement ·
- Rapport ·
- Incendie ·
- Urgence ·
- Logistique
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Utilisation du sol ·
- Intérêt à agir ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Vacant ·
- Expropriation ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Vacances ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Contribuable ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Allocation ·
- Peine ·
- Réception
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Utilisation ·
- Propriété des personnes ·
- Bois ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Demande ·
- État
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Piéton ·
- Commune ·
- Secret ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.