Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2025, n° 2517723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Schauten, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour, ensemble celle de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet a explicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il perdra son emploi de maçon, dont il bénéficie à la faveur d’un contrat à durée indéterminée, à la date du 24 octobre 2025 si aucun document attestant de son droit au séjour et au travail n’est produit avant cette date ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle a déclaré sa demande irrecevable en se fondant exclusivement sur des considérations de fond ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la détention passée d’un titre de saisonnier empêche de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a créé une condition d’irrecevabilité non prévue par les textes ;
*elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne peut opposer l’existence d’une procédure de regroupement familial pour refuser d’instruire une demande fondée sur l’article L.423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, le préfet ne peut invoquer l’article 3 de l’accord franco-marocain pour écarter une demande fondée sur cet article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les décisions attaquées ont été abrogées et qu’il a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. B… par décision explicite du 16 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis, le 17 octobre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 21 octobre 2025 à 14h30.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a sollicité le changement de son statut de travailleur saisonnier en celui de titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par décision du 6 mai 2025, réceptionnée le 30 juin suivant, le préfet de Maine-et-Loire a déclaré sa demande irrecevable. M. B… a formé, à l’encontre de cette décision, un recours gracieux rejeté par décision implicite du préfet de Maine-et-Loire en date du 29 septembre 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des deux décisions susmentionnées, du 6 mai 2025 et du 29 septembre 2025.
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Le préfet de Maine-et-Loire a indiqué en cours d’instance que les deux décisions attaquées avaient été abrogées et qu’il avait rejeté au fond la demande de titre de séjour formulée par M. B… par décision du 16 octobre 2025, jointe à son mémoire en défense. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUMÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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