Non-lieu à statuer 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 12 mai 2025, n° 2408224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2024 et 27 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Rajess Ramdenie, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 2022 et 2023, à raison d’un bien sis 21, rue des Deux Communes à Rosny-sous-Bois (93110), ainsi que de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge à raison de ce bien au titre de l’année 2023, d’ordonner la restitution de la somme versée pour ces impositions, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, elle peut prétendre au dégrèvement des cotisations de taxes foncières sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts dès lors que le bien en cause est vacant depuis plus de trois mois, que cette vacance affecte la totalité de l’immeuble et qu’elle est indépendante de sa volonté ;
— subsidiairement, la taxe foncière sur les propriétés bâties n’est pas due dès lors que l’immeuble est impropre à toute utilisation ;
— en tout état de cause, elle n’est plus propriétaires depuis l’ordonnance d’expropriation du 7 juillet 2022 ;
— pour les mêmes motifs, la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l’année 2023 est infondée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre 2024, et 25 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer au titre de la taxe foncière de l’année 2023 et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions afférentes à la taxe sur les logements vacants de l’année 2023 sont irrecevables, dès lors que cette taxe a fait l’objet d’un dégrèvement avant la saisine du tribunal ;
— la publication au fichier immobilier du service de publicité foncière de l’ordonnance d’expropriation du 7 juillet 2022 étant intervenue, il en est résulté un dégrèvement des cotisations de taxe foncière établies au nom de la requérante au titre des années 2023 et 2024 ;
— l’immeuble en cause constituait toujours une propriété bâtie en 2022 ;
— le bien imposé ne saurait être regardé comme ayant été normalement destiné à la location en 2022 au sens de l’article 1389 du code général des impôts.
La requête a été communiquée à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, qui n’a pas produit.
Par une ordonnance en date du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Brotons, président honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 28 avril 2025, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était propriétaire, jusqu’en juillet 2022, date à laquelle a été prise une ordonnance d’expropriation, d’un appartement et d’une cave, correspondants aux lots
nos 10 et 29 soit 62/10.000èmes, au sein d’un ensemble immobilier constitué de six bâtiments sis 21, rue des Deux Communes à Rosny-sous-Bois. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière qui lui ont été assignées à raison de ces biens au titre des années 2022 et 2023, ainsi que de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge à raison de ce même bien au titre de l’année 2023, et d’ordonner le remboursement des sommes versées pour le paiement de ces impositions, majorées des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, par décision du 15 décembre 2023, envoyée à l’adresse à laquelle réside Mme A, l’administration a prononcé le dégrèvement de la taxe sur les logements vacants afférente à l’année 2023. Cette décision ayant été portée à la connaissance de la requérante avant l’introduction de sa requête, les conclusions afférentes à cette imposition sont sans objet et de ce fait irrecevables. D’autre part, par décision du 13 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé le dégrèvement de la taxe foncière de l’année 2023 établie au nom de Mme A, en conséquence de la publication au fichier immobilier du service de publicité foncière de l’ordonnance d’expropriation du 7 juillet 2022. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette imposition.
Sur la cotisation de taxe foncière de l’année 2022 :
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Et aux termes de l’article 1389 dudit code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée () ».
4. Il est constant que les biens objets du présent litige étaient, au 1er janvier 2022, vacants depuis plus de trois mois, et que cette vacance affectait la totalité de l’immeuble dans lequel ils étaient situés, dès lors que, eu égard à l’état de dégradation avancée des parties communes, notamment des structures des six immeubles composant l’ensemble immobilier, un arrêté de péril en date du 20 novembre 2018 avait ordonné l’évacuation de tous les occupants, la coupure des réseaux d’eau, de gaz et d’électricité, et la condamnation de tous les accès, que cette évacuation a été opérée le 23 novembre suivant, et qu’après mise en sécurité des immeubles avec interdiction définitive d’habiter, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d’utilité publique l’acquisition par voie d’expropriation de l’ensemble immobilier par arrêté du 8 octobre 2021.
5. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les copropriétaires autres que la commune, principal copropriétaire détenant un tiers des tantièmes de copropriété, avaient voté, lors d’une assemblée générale du 2 juillet 2012, le financement de travaux de réhabilitation des parties communes dont l’achèvement était prévu à l’automne 2014, pour un montant de 587.550 euros TTC financé par huit appels de fonds à compter du 1er octobre 2012, mais que la mise en œuvre de ces travaux a été empêchée par la commune de Rosny-sous-Bois, copropriétaire majoritaire, qui a manifesté son souhait de procéder à une expropriation, dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine. Il résulte de ces éléments que, Mme A ayant été mise dans l’impossibilité d’engager les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant l’immeuble, la vacance des biens en cause doit être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable.
6. Enfin, les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts n’instituent aucune condition tenant à ce que, pour être regardé comme normalement destiné à la location, un local d’habitation doive avoir été loué antérieurement à la période de vacance pour laquelle ses propriétaires sollicitent l’exonération. Par suite, l’administration ne soutient pas à bon droit que, compte tenu de l’intervention d’un arrêté de péril assorti d’une interdiction définitive d’habiter intervenu le 23 juillet 2019, et a fortiori de l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2021 déclarant d’utilité publique l’acquisition par voie d’expropriation de l’ensemble immobilier, les biens en cause ne pouvaient plus être regardés comme destinés à la location en 2022, alors au demeurant qu’il n’est pas contesté que l’état d’insalubrité empêchant la location des biens affectait les seule parties communes et non l’appartement dont la requérante était propriétaire.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à obtenir la décharge de la cotisation de taxe foncière qui lui a été assignée au titre de l’année 2022 en application de l’article 1389 du code général des impôts. En revanche, en l’absence de litige né et actuel, sa demande tendant à la restitution de la somme versée, majorée des intérêts prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, est prématurée, le comptable devant procéder spontanément à ces versements. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A afférentes à la cotisation de taxe foncière de l’année 2023.
Article 2 : Mme A est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre de l’année 2022 à raison des biens dont elle était propriétaire au 21, rue des Deux Communes à Rosny-sous-Bois (93110).
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
I.Brotons La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./7
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