Annulation 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2402461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d’une offre de logement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande à l’aune du jugement à intervenir dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit faute d’examen individualisé de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit car la commission de médiation n’a pas appliqué les critères d’accès au logement social posés par l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— la commission de médiation a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en estimant que sa dette de loyer empêchait son logement dans le parc social ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car la commission devait faire droit à sa demande en usant de la marge d’appréciation prévue par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la commission de médiation a déclaré la demande de Mme A prioritaire le 10 décembre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur ;
— et les observations de Me Dumas, substituant Me Barbot-Lafitte, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui désire bénéficier d’un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 22 août 2023, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 19 mars 2024, la commission de médiation a rejeté son recours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par une décision du 3 juillet 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne, que Mme A, qui avait saisi la commission de médiation en vue de voir déclarer sa demande de logement social prioritaire, a bénéficié d’une telle reconnaissance par une décision de la commission de médiation du 10 décembre 2024. La requérante ne conteste pas la réalité de ce fait, qui prive de leur objet ses conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande ainsi que ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Barbot-Lafitte, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Barbot-Lafitte de la somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Barbot-Lafitte, avocat de Mme A, une somme de 700 (sept cents) euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme B A, à Me Barbot-Lafitte et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Douteaud, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
S. DOUTEAUD La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Utilisation ·
- Propriété des personnes ·
- Bois ·
- Médiation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance du juge ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- État de santé,
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Juridiction administrative ·
- Destruction ·
- République
- Installation classée ·
- Entrepôt ·
- Publication ·
- Justice administrative ·
- Rubrique ·
- Environnement ·
- Rapport ·
- Incendie ·
- Urgence ·
- Logistique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Piéton ·
- Commune ·
- Secret ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
- Taxes foncières ·
- Vacant ·
- Expropriation ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Vacances ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Contribuable ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Allocation ·
- Peine ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Dépôt ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Demande ·
- État
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.