Annulation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 25 juin 2025, n° 2310230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant que cette décision n’a fait droit que partiellement à sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 novembre 2023, le département du Pas-de-Calais a accordé à Mme B une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 380,29 euros, à hauteur de la somme de 95,07 euros, réduisant l’indu à la somme de 285,22 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle n’a fait droit que partiellement à sa demande de remise gracieuse et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active » et aux termes du onzième alinéa de ce même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de Mme B est en cause, une remise partielle de sa dette lui ayant d’ailleurs été accordée. C’est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse supplémentaire. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais du 9 mai 2025 mentionnant un quotient familial, pour le mois d’avril 2025, de 520 euros, que Mme B, dont le foyer est composé d’elle-même et de deux enfants mineurs, se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter du solde de sa dette de revenu de solidarité active. Par conséquent, il y a lieu d’accorder à Mme B une remise gracieuse totale de son indu de revenu de solidarité active, s’élevant à 285,22 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2023 en tant qu’elle n’admet que partiellement sa demande, et à obtenir la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais n’a fait que partiellement droit à sa demande de remise de dette est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise totale du solde de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 285,22 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Donner acte ·
- Suspension ·
- Statuer
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Or ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide sociale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Intervention ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Taux d'intérêt ·
- Enregistrement ·
- Juridiction
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Échange ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Meubles ·
- Biens ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Location saisonnière ·
- Conserve ·
- Réserver
- Sécurité routière ·
- Illégalité ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Département ·
- Préjudice ·
- Exploitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
- Rapatriement ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Syrie ·
- Relation internationale ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Impôt direct ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Vérificateur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Aide ·
- Non-paiement ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.