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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 mai 2026, n° 2601610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2026 par laquelle le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés au litige en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Par sa requête, M. A… B… demande l’annulation de la décision du 8 avril 2026 par laquelle le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d’un an. Le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de la personne qui fait l’objet de la mesure de police, à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est domicilié à Clichy-sous-Bois dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est transmise au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Caen, le 13 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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