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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 29 mai 2026, n° 2600851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600851 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 16 mars 2026, la commune nouvelle de Saint-James et le centre communal d’action sociale de Saint-James, représentés par la Selarl ARES, agissant par Me Collet, demandent au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de décrire les désordres constatés à la suite de l’opération de réhabilitation de l’ancien bureau de poste et la création d’une espace France Travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, la société étanchéité Toit Terrasse, représentée par Me Rumeau, demande sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier de rénovation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, la société MMA Iard SA et la société MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me Lejard, demandent au tribunal de leur donner acte, en leur qualité d’assureurs de la société Constructions Rivière, de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise formulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la société Mangeas, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, ses assureurs, représentées par
Me Ferretti, de donner acte à la société MMA Iard assurances mutuelles de son intervention volontaire, sous les plus expresses réserves de garanties, et ce conjointement avec la société MMA Iard SA, et de leurs protestations et réserves de responsabilité et de garanties quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, la société Constructions Rivière, représentée par Me Lejard, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise formulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, les sociétés Viart Architecture et Optimum Conception Fluides, représentées par Me Barthelemy, forment les plus expresses protestation set réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, la société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics, assureur de la société Etanchéité Toiture Terrasse, représentée par la Selarl Hellot Rousselot, agissant par Me Hellot, demande au tribunal de la mettre hors de cause en l’absence de réception des travaux et de mettre à la charge de la commune nouvelle de Saint-James la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ».
2. L’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il revient au juge des référés, pour déterminer l’utilité de la mesure d’expertise, de se prononcer sur le bien-fondé d’une irrecevabilité ou d’une prescription qui est opposée.
3. La commune nouvelle de Saint-James et le centre communal d’action sociale de Saint- James exposent que suite à la réalisation des travaux de réhabilitation de l’ancien bureau de poste et la création d’un espace France services, il a été constaté des désordres, d’une part, dans le sous-sol du bâtiment destiné à accueillir les archives communales, consistant en l’apparition et la prolifération de moisissures sur les murs, en de la condensation sur le plafond et la présence d’eau sur le sol, et, d’autre part, dans le local d’archives communales, consistant en des infiltrations. Les constatations relevées, qui ne sont pas contestées par les parties et qui peuvent être de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, justifient la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes de mise hors de cause :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Etanchéité Toit Terrasse (E.T.T.) n’est pas intervenue dans les travaux de réhabilitation en cause. Dès lors, elle doit être mise hors de cause et l’expertise doit avoir lieu au contradictoire de la société Etanchéité Toiture Terrasse (ETT), ainsi que le confirment les requérants.
6. En second lieu, la société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics, assureur de la société Etanchéité Toiture Terrasse, demande au juge des référés de la mettre hors de cause au motif que les travaux du lot « étanchéité » n’ont pas été réceptionnés et que la garantie de l’assurance décennale ne peut être mobilisée. Toutefois, la mise en cause de la société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics expressément demandée par les requérantes en qualité d’assureur de la société Etanchéité Toiture Terrasse, constitue une simple mesure d’instruction ne préjugeant pas de sa responsabilité, tous droits et moyens des parties étant réservés.
Sur les frais du litige :
7. La commune nouvelle de Saint-James n’étant pas, dans la présente instance, qui au demeurant ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais d’instance. Les conclusions présentées à cette fin par la société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics, assureur de la société Etanchéité Toiture Terrasse, doivent, en conséquence, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Etanchéité Toit Terrasse est mise hors de cause.
Article 2 : M. A… B…, exerçant 56 rue d’Argouges, Gratôt (50200), est désigné en qualité d’expert pour procéder, en présence des parties à l’instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) se rendre sur les lieux, prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et d’entendre tout sachant ;
2°) procéder au constat exhaustif de la nature et de l’étendue des désordres exposés dans la requête, portant sur le bâtiment destiné à accueillir les archives communales et préciser leur date d’apparition ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception ou à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination ou à en compromettre ou modifier l’usage attendu ;
5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en chiffrer le coût, y compris si besoin ceux nécessaires à titre conservatoire ;
6°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la collectivité requérante et la société NEM Sports avec laquelle elle a conclu une convention d’occupation du domaine public, du fait de ces désordres et en chiffrer le montant ;
7°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 3 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la commune nouvelle de Saint-James, du centre communal d’action sociale de Saint-James, de l’EURL Viart Architecture, de la SARL 2-EC, de la société Optimum Conception fluides, du Bureau Véritas construction, de la société Constructions Rivière, de la société Etanchéité Toiture Terrasse, de la société Mangeas, de la SAS Doublet, de la mutuelle des architectes de France, de la société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics, de la société Euromaf des ingénieurs et architectes européens, de la société QBE Europe NV SA, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard assurances mutuelles.
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 7 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 8 : L’expert peut prendre l’initiative de procéder, avec l’accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d’expertise la confidentialité de la médiation menée.
Article 9 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 10 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune nouvelle de Saint-James, au centre communal d’action sociale de Saint-James, à l’EURL Viart Architecture, à la SARL 2-EC, à la société Optimum Conception fluides, au Bureau Véritas construction, à la société Constructions Rivière, à la société Etanchéité Toiture terrasse, à la société Mangeas, à la SAS Doublet, à la mutuelle des architectes de France, à la société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics, à la société Euromaf des ingénieurs et architectes européens, à la société QBE Europe NV SA, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard assurances mutuelles et à l’expert.
Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à la société Etanchéité Toit Terrasse.
Fait à Caen, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Tabourel
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