Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2409701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- le préfet ne s’est pas livré à un examen complet de sa demande ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision méconnait également les stipulations du 5° de l’article 6 de ce même accord et celles de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale puisqu’il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
- cette mesure d’éloignement méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 19 juin 1979, déclare être entré en France le 2 février 2022, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 19 janvier au 17 février 2022. Il a sollicité, le 7 mai 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien notamment en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour l’édicter. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d’une décision portant refus de titre de séjour suffisamment motivée et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il ne ressort pas du récapitulatif de la demande de titre de séjour de M. B…, produite par le préfet du Pas-de-Calais, que l’intéressé ait demandé à se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement qu’en tant que conjoint de Français, ni n’ait adressé au préfet des éléments sur sa situation professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la demande de M. B… doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Par ailleurs, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date d’entrée de l’intéressé sur le territoire : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français (…) sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Ces dispositions sont complétées par l’article R. 621-2 du même code, qui dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration » et celles de l’article R. 621-4 de ce code selon lesquelles : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
5. Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-algérien que la délivrance à un ressortissant algérien d’un certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint de Français est notamment subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français. La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dont l’obligation figure désormais à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, y compris pour les ressortissants algériens.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire espagnol le 31 janvier 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. La seule production d’un billet de train non nominatif pour un trajet Barcelone-Lyon le 2 février 2022 ne justifie pas de son entrée sur le territoire français à cette date. Il est par ailleurs constant qu’il n’a pas procédé à la déclaration d’entrée obligatoire prévue par les dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreurs de droit et d’appréciation que le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur l’absence d’entrée régulière pour lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B…, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre de ses attaches personnelles et familiales en France, ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien à l’encontre de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’est arrivé en France qu’en février 2022, à l’âge de 42 ans. S’il est marié avec une ressortissante française depuis le 27 avril 2024, il ne démontre la réalité de la vie commune avant cette date que par un contrat de fourniture d’énergie établi en décembre 2023. Le requérant établit avoir travaillé à Paris de juillet 2022 à mars 2024 pour une durée moyenne de 54 heures mensuelles. Il n’établit pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où vit son enfant né d’une précédente union, alléguant seulement, sans le démontrer, subir l’ostracisation de sa famille depuis son mariage. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en lui refusant un titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de ce qui précède, que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. B… en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour alors, au demeurant, que le préfet n’est pas tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation et que l’intéressé n’avait pas formulé de demande sur ce fondement.
10. En sixième lieu, le requérant ne pouvant prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, il pouvait faire en tout état de cause l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, contrairement à ce qu’il soutient.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 août 2024 du préfet du Pas-de-Calais doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
D. Perrin
La présidente,
signé
A.-M. Leguin
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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