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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 sept. 2024, n° 2401727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401727 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, M. B E demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de :
1°) suspendre les effets de l’arrêté n° 16965/2024 du 14 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire et prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’une année ;
2°) enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de lui désigner un avocat d’office ;
Il soutient que :
— il est actuellement placé en centre de rétention dans l’attente d’un bateau vers les Comores ;
— il réside de manière continue à Mayotte depuis 2013, et l’âge de 9 ans, y a été scolarisé de manière continue depuis 2018 jusqu’à l’obtention du CAP en 2024, qu’il vit avec un frère ainé qui lui propose un emploi, qu’il a une copine et qu’il maitrise parfaitement la langue française.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
— la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales ;
Vu :
— les pièces du dossier ;
— vu l’ordonnance n° 2301703 du 30 mars 2023 ;
— la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 16 septembre 2024 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
— présenté son rapport,
— entendu les observations de Me Ratrimoarivony, avocat du requérant qui se constitue à l’audience ;
— entendu les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 16965/2024 du 14 septembre 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B E, ressortissant comorien né le 31 décembre 2004, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. E demande la suspension des effets de ces 2 décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Il résulte de l’instruction que le requérant réside à Mayotte de manière continue depuis 2014, y a été immédiatement inscrit au programme de réussite éducative du village d’Eva de Mtsapéré et a poursuivi depuis lors sa scolarité jusqu’en 2023/2024. Il résulte également de l’instruction que, son père et décédé, et qu’il est entouré à Mayotte de 2 frères en situation régulière, M. A F, titulaire d’une carte de résident, et M. D B, titulaire d’une carte de séjour pluriannuel. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et à l’intensité de ses attaches personnelles à Mayotte, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que sa mère est restée vivre aux Comores.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de cette mesure d’éloignement d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
7. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, si le requérant établit l’existence d’une telle urgence à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision qui lui fait interdiction de retour. En outre, la présente ordonnance suspend les effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, de telle sorte qu’il n’est plus susceptible d’être éloigné en exécution de celle-ci. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de séjour d’une durée de 1 an, doivent être rejetées, en l’absence d’urgence.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, la requête n’a pas été présentée par ministère d’avocat, mais un avocat a représenté le requérant à l’audience. Dans ces conditions, il a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté n° 16965/2024 du 14 septembre 2024 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à M. E de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : Le requérant est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et au préfet de Mayotte.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte ;
Fait à Mamoudzou, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401727
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