Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 avr. 2026, n° 2601289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une décision d’expulsion et est constituée en l’espèce au regard de l’ancienneté de sa présence en France auprès de sa famille et de son absence d’attache avec le Maroc ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’au regard de l’ancienneté des faits reprochés, dont les plus récents datent de 2018, et des efforts qu’il déploie depuis pour rompre tout lien avec la délinquance, il ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis l’âge de sept ans, soit depuis plus de vingt-trois ans, que ses deux parents et son seul frère résident régulièrement en France, qu’il n’a plus aucune attache avec le Maroc et qu’il bénéfice d’un contrat de travail en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2503072 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 avril 2026 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. C…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant notamment sur l’ancienneté de sa présence en France auprès de sa famille, le contexte compliqué dans lequel il a commis les infractions pour lesquelles il a été condamné, leur caractère ancien et le soutien que sa famille lui a apporté pour qu’il s’éloigne du réseau de relations dans lequel il évoluait ;
— les observations de Mme B…, représentant le préfet du Gard, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant notamment sur le caractère, gravité ancien des faits ayant conduit à quatre condamnation du requérant, révélateur de la menace grave, actuelle et réelle que constitue sa présence en France, l’absence de démonstration d’une véritable vie privée et familiale sur le territoire national ainsi que d’une quelconque volonté d’insertion dans la société française et la circonstance qu’il a passé dernièrement plusieurs année dans son pays d’origine où rien ne s’oppose à ce qu’il s’établisse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain entré en France le 1er avril 2003, a bénéficié de la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur puis d’une carte de résident dont la validité expirait le 4 juillet 2023. Au renouvellement de ce titre, il a été placé sous récépissés successivement renouvelés dont le dernier expirait le 21 août 2025. Par arrêté en date du 23 juin 2025, le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. C…, tirés de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français. Les conclusions présentées en ce sens doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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