Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2301691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté prononçant sa révocation.
Il soutient que la sanction de révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Par une décision du 30 mai 2023, la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse de premier grade affecté à l’unité éducative d’hébergement collectif d’Arras. Par un premier arrêté du 12 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction de la révocation en raison de manquements au devoir de dignité et à l’exemplarité attendu d’un professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse. Par un second arrêté du 26 janvier 2023, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord a tiré les conséquences de cette sanction et a prononcé la cessation de fonctions de M. A à compter du 10 janvier 2023. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique, applicable au litige : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. /()/ ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : /()/ 4° Quatrième groupe :/ a) La mise à la retraite d’office ;/ b) La révocation. « . Enfin aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : » L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le comportement d’un fonctionnaire ou d’un militaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que les faits à l’origine de la sanction, constatés par le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 18 août 2022 qui a condamné M. A à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis, dont il n’est pas contesté qu’elle est devenue définitive et dont les constatations de fait sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée, sont des menaces de mort réitérées à l’égard de son ex-compagne. Ces faits sont fautifs et constitutifs de graves manquements en particulier au devoir de dignité qui incombe à tout fonctionnaire, y compris dans sa vie privée, et au devoir d’exemplarité qui incombe notamment aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse. Par ailleurs, ainsi qu’en fait état la sanction prononcée à l’encontre de M. A, ces faits sont incompatibles avec l’exercice des fonctions dévolues à un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, lequel est amené à être en contact avec des mineurs placés. Dès lors, eu égard à la gravité des faits en cause et à la nature des fonctions exercées par M. A, quand bien même ceux-ci ont été commis en dehors de leur exercice, la sanction de révocation infligée à M. A n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A tendant à l’annulation des arrêtés des 12 décembre 2022 et 26 janvier 2023 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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