Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2402571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle lui oppose qu’il n’est pas titulaire d’une autorisation de travailler et d’une erreur de droit en ce qu’il remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’un an méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 18 septembre 2025.
Par une décision 22 août 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain né le 21 février 1995, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 11 avril 2023 sous couvert d’un visa de type C court séjour valable du 11 avril au 11 juillet 2023. Le 6 septembre 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par arrêté du 28 juin 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord […] ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». L’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; […] ». L’article L. 5221-5 du code du travail dispose que : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) »
4. Pour refuser à M. C… la délivrance d’un titre de séjour mention salarié, le préfet de la Vienne s’est fondé sur son absence d’un visa de long séjour et sur le fait que s’il a présenté à l’appui de sa demande un promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeur au sein de la société « barber binks », l’emploi proposé ne figure pas au sein de la liste des métiers en tension, il n’est pas démontré qu’une offre aurait été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi sans pouvoir être satisfaite et il ne justifie pas de l’obtention par son employeur d’une autorisation de travail. Si pour contester cette décision, M. C… fait valoir qu’elle est entachée d’une erreur de fait en lui opposant qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail, il ne l’établit pas en se bornant à produire des récépissés comportant sans autre précision la mention « voir autorisation de travail » et une confirmation de dépôt d’une demande d’autorisation de travail par son employeur le 21 mai 2024, soit un mois avant l’arrêté attaqué. Par ailleurs, alors que le métier de coiffeur ne figure pas dans la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, il se borne à faire valoir sans l’établir que son employeur a justifié de la publication en vain d’une offre d’emploi. Enfin, il ne conteste pas son absence du visa de long séjour exigé par les stipulations et dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation, d’erreur de droit ou d’erreur de fait en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié pour les motifs précités.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Si M. C… peut être regardé comme établissant son arrivée sur le sol français le 12 mai 2023, il ne peut ainsi se prévaloir que d’un an et un mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué. S’il se prévaut de la présence sur le territoire de sa sœur, Mme B… C…, titulaire d’une carte de résident chez laquelle il réside, du conjoint de celle-ci et de ses deux neveux de nationalité française, il ne conteste pas être célibataire sans charge de famille et avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où résident un de ses frères et une autre sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Par ailleurs, il ne justifie que d’au mieux neuf mois d’activité professionnelle en France à la date de l’arrêté attaqué et n’établit ni n’allègue qu’il serait dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine pour solliciter un visa de long séjour. Par suite, en prenant la décision litigieuse, le préfet de la Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français le 12 mai 2023 sous couvert d’un visa de type C court séjour valable du 11 avril au 11 juillet 2023 et qu’il a sollicité un titre « salarié » le 6 septembre 2023. Par ailleurs, il n’est ni établi ni allégué que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ou qu’il ait déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement non exécutées. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant un an prise à son encontre est entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 28 juin 2024 du préfet de la Vienne doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
10. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de M. C… implique que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet à ce titre dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hay, conseil de M. C…, d’une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 28 juin 2024 du préfet de la Vienne est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 3 : L’État versera la somme de 900 euros à Me Hay, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Hay et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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