Non-lieu à statuer 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 5 mai 2025, n° 2305714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse, caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de Melun, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le
6 juillet 2022 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 1 071,29 euros correspondant à un indu de prestations familiales (allocations familiales ressources et allocation de rentrée scolaire) pour un montant des 754,29 euros et à un indu d’aide personnalisée au logement pour un montant de 317 euros versée à tort du 1er août au 31 octobre 2020.
Par décision du 26 mai 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Melun se déclarait matériellement incompétent concernant l’indu d’aide personnalisée au logement et ordonnait le transfert de l’examen du recours au tribunal de céans.
M. B soutient qu’il n’a jamais perçu la somme que lui réclame la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— à titre principal, sa requête enregistrée le 29 juillet 2022 contre une contrainte valablement notifiée le 7 juillet 2022 et qui mentionnait les voies et délais de recours est tardive en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ce que le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a d’ailleurs jugé par décision du 26 mai 2013 ;
— à titre subsidiaire, l’unique moyen soulevé est infondé puisque la caisse produit au débat les justificatifs des paiements qu’elle a effectués entre les mains du bailleur et qui a déduit l’aide des quittances de loyer du requérant.
Vu :
— la contrainte litigieuse du 6 juillet 2022 ;
— les pièces complémentaires, enregistrées le 14 avril 2025, présentées par M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
18 avril 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 15 février 1956, s’est vu notifier le 7 juillet 2022 une contrainte émise le 6 juillet 2022 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 1 071,29 euros correspondant, d’une part, à un indu de prestations familiales (allocations familiales ressources et allocation de rentrée scolaire) pour un montant des 754,29 euros et, d’autre part, à un indu d’aide personnalisée au logement pour un montant de 317 euros versée à tort du 1er août au
31 octobre 2020. M. B a alors formé le 15 juillet 2022 opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Melun qui s’est déclaré, par jugement du 26 mai 2023, incompétent matériellement en ce qui concerne l’indu relatif à l’aide personnalisée au logement et a ordonné son renvoi au tribunal administratif de Melun.
En ce qui concerne l’objet de la requête :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces complémentaires enregistrées le 14 avril 2025 et produites par M. B, que la caisse d’allocations familiales de
Seine-et-Marne a accordé au requérant une remise totale de ses deux indus de 754,29 euros de prestations familiales et de 317 euros d’aide personnelle au logement par deux décisions du
9 juillet 2024. Par suite, l’opposition formée par M. B contre la contrainte du 6 juillet 2022 émise par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 1 071,29 est devenue sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités et de l’autonomie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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