Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 déc. 2024, n° 2317301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 22 avril 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe, soit 1 800 euros TTC, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration ne pouvait lui opposer, dans le cadre d’une demande de visa au titre du regroupement familial, le motif tiré de l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de la regroupante à son égard ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de son identité et de son lien de filiation avec la regroupante par les actes d’état civil qu’il produit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, produit par le requérant, a été enregistré le 28 novembre 2024, et n’a pas été communiqué.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet du Nord du 4 janvier 2021 au profit de son fils allégué, M. C. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) le 22 avril 2022. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 24 novembre 2022, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, la décision en litige mentionne notamment les dispositions des articles L. 311-1, L. 434-1 et L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise par ailleurs être fondée sur les motifs tirés, d’une part, du caractère apocryphe de l’acte de naissance de M. C produit à l’appui de sa demande de visa et, d’autre part, de ce qu’il n’est pas justifié de la contribution de la regroupante à l’entretien et à l’éducation de l’intéressé, ni même de son soutien affectif à son égard ou de la régularité de leurs communications. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
4. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. Pour justifier de son identité et du lien de filiation l’unissant à la regroupante, le requérant produit, d’une part, l’acte de naissance n° 2773/2002 établi le 20 septembre 2002 par l’officier d’état civil de Yaoundé II, indiquant que l’intéressé est né le 16 septembre 2002 et faisant état de sa filiation maternelle à l’égard de Mme B et, d’autre part, une attestation d’existence à la souche dudit acte. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la levée d’acte diligentée par l’ambassade de France au Cameroun a révélé que le numéro d’enregistrement dudit acte correspondait à une tierce personne. Dès lors, les documents d’état civil produits ne peuvent être regardés comme probants et l’identité du requérant et son lien de filiation avec la regroupante ne peuvent être tenus pour établis. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation ni d’une erreur de fait. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au ministre de l’intérieur et à Me Ferrand.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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