Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 mars 2026, n° 2600377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n° 2600377, et un mémoire enregistré le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Caille, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par lequel le maire de Beaune a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident qu’il a subi le 7 janvier 2025 et l’a maintenu en congé de maladie ordinaire pour la période du 7 janvier 2025 au 6 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au maire de Beaune de reconnaitre, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente du jugement au fond, l’imputabilité au service de l’accident qu’il a subi le 7 janvier 2025, et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 7 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaune la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la condition d’urgence est remplie au regard de sa situation financière, de ses charges financières et de sa situation de famille ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
à l’erreur manifeste d’appréciation du refus de reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service en ce que cet accident est survenu dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, pendant ses heures de service et sur un lieu du service, sans qu’aucune circonstance particulière ou faute de la victime ne puisse être décelée, en ce qu’aucune divergence de diagnostic ne peut être retenue entre les différents points de vue médicaux, et en ce qu’aucun état de santé antérieur ne peut être regardé comme étant la cause exclusive de l’accident.
à l’absence de tardiveté de la déclaration d’accident de service ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, la ville de Beaune, représentée par la Selarl Cabinet Fabrice Renouard, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas établie et que les moyens de la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
II – Par une requête, enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2600708, et un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Caille, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2026-DGS-06 du 10 février 2026 par lequel le maire de Beaune a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident qu’il a subi le 7 janvier 2025 et l’a maintenu en congé de maladie ordinaire pour la période du 7 janvier 2025 au 6 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au maire de Beaune de reconnaitre, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente du jugement au fond, l’imputabilité au service de l’accident qu’il a subi le 7 janvier 2025, et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 7 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaune la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la condition d’urgence est remplie au regard de sa situation financière, de ses charges financières et de sa situation de famille ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant
à l’erreur manifeste d’appréciation du refus de reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service, en ce que cet accident est survenu dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, pendant ses heures de service et sur un lieu du service, sans qu’aucune circonstance particulière ou faute de la victime ne puisse être décelée, en ce qu’aucune divergence de diagnostic ne peut être retenue entre les différents points de vue médicaux, et en ce qu’aucun état de santé antérieur ne peut être regardé comme étant la cause exclusive de l’accident.
à l’absence de tardiveté de la déclaration d’accident de service ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, la ville de Beaune, représentée par la Selarl Cabinet Fabrice Renouard, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes n° 2600378 et 2600705, enregistrées respectivement les 30 janvier 2026 et 19 février 2026, tendant à l’annulation de la décision et de l’arrêté susmentionnés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 mars 2026 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Caille, pour M. A…, et de Me Renouard, pour la ville de Beaune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2600377 et 2600708 présentées pour M. A… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par la même ordonnance.
2. M. A…, ingénieur territorial, exerce les fonctions de directeur des parcs et jardins de la ville de Beaune depuis le 1er janvier 2018. Il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire, à la suite d’un signalement émis par un agent du service à son encontre. Dans le cadre de cette procédure, il s’est rendu dans les locaux de la direction des ressources humaines de la commune le 7 janvier 2025. Après avoir pris connaissance de son dossier, M. A… a été pris d’un malaise avec perte de connaissance et hospitalisé. Estimant qu’il avait été victime d’un accident imputable au service, M. A… a demandé à la commune la reconnaissance de cette imputabilité. Par une décision en date du 1er décembre 2025, le maire de Beaune a refusé de reconnaitre cette imputabilité au service. C’est la décision dont il est demandé l’annulation dans une requête n° 2600378. Par une requête n° 2600377, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision. Ultérieurement, la commune de Beaune a formalisé sa décision de refus par un arrêté n° 2026-DGS-06 du 10 février 2026, dont il a été demandé l’annulation dans une requête n° 2600705. Par une requête n° 2600708, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Aux termes de l’article 37-2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, issu du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article 37-3 du même texte : « La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident », tandis que le IV du même article dispose que : « Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée ».
5. M. A… soutient que le certificat médical mentionné au 2° de l’article 37-2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 a été transmis à la commune de Beaune dès le 10 janvier 2025 par les soins de son épouse. Toutefois, l’envoi dudit certificat ayant été fait par lettre simple, M. A… ne peut établir sa réception par la ville de Beaune. Celle-ci pour sa part fait valoir n’avoir reçu ce certificat que le 12 mars 2025, soit après l’expiration du délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Les allégations de la commune sont confortées par un mail dans lequel, après avoir cité les dispositions applicables, elle n’accuse réception que du seul volet n° 3 de l’arrêt de travail du requérant, à l’exception des deux autres volets et du certificat médical litigieux, et demande la communication de ces pièces. Ce mail a été adressé à Mme A… le 17 janvier 2025, soit dans des délais utiles pour que les pièces manquantes soient produites à la diligence de l’intéressé. Contrairement à ce que soutient M. A…, les termes de ce mail sont clairs et dépourvus de confusion. Il n’a été cependant donné aucune suite à cette demande. Dans ces conditions, alors qu’il appartient à l’agent d’apporter la preuve de la transmission dans les délais d’un dossier complet, M. A… ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation. La commune de Beaune était par suite tenue de rejeter sa demande. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation étant inopérant, M. A… ne peut se prévaloir d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des décision et arrêté contestés. Ses requêtes n° 2600377 et 2600708 doivent, par suite, être rejetées, y compris les conclusions en injonction, et celles relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
7. Inversement, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Beaune tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions en ce sens dans les deux requêtes doivent par suite être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaune tendant, dans les deux requêtes, à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ville de Beaune. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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