Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2107272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 27 juin 2024, Mme B…, l’association de défense du coteau des Tattes, M. et Mme E…, M. et Mme C…, M. et Mme D… et M. A…, représentés par la SELARL Gaillard Oster associés, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Fillinges a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal leur demande d’abrogation du classement des parcelles cadastrées D n° 142, 145, 146, 151 et 152 en zone Ah et instituant un emplacement réservé n° 23 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fillinges de convoquer le conseil municipal et d’inscrire à l’ordre du jour leur demande d’abrogation du règlement du plan local d’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fillinges une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils disposent d’un intérêt pour agir ;
- la création d’un secteur de taille et de capacités d’accueil limitées permettant la mise en place d’une aire d’accueil des gens du voyage méconnaît les dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme
- la création d’un tel STECAL est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’institution d’un emplacement réservé est incompatible avec le plan de prévention des risques naturels ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des risques pour la sécurité publique ;
- elle est incompatible avec le projet d’aménagement et de développement durables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la commune de Fillinges, représentée par la SELARL Avocats associés Bergeras Monnier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perez, rapporteure,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schmidt, représentant les requérants, et de Me Angot, représentant la commune de Fillinges.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 1er juillet 2021, Mme B…, l’association de défense du coteau des Tattes, M. et Mme E…, M. et Mme C…, M. et Mme D… et M. A… ont demandé au maire de la commune de Fillinges d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal leur demande d’abrogation du classement des parcelles cadastrées D n° 142, 145, 146, 151 et 152 en zone Ah et prévoyant un emplacement réservé n° 23. Par une décision du 6 septembre 2021, le maire a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme relatif à l’affectation des sols et à la destination des constructions dans le plan local d’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (…) », aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles », et aux termes de l’article L. 151-13 du même code : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; / 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées a été mis en place sur les parcelles en litiges, par ailleurs classées en zone Ah par le plan local d’urbanisme. A cet égard, ce règlement limite l’emprise au sol à 15 % et la hauteur des constructions à 3,50 mètres, tandis qu’aucune limitation de l’emprise au sol n’est prévue pour le reste de la zone A, et que les hauteurs des constructions principales dans cette zone sont limitées à 12 mètres. En outre, le règlement fixe également de manière suffisamment précise les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, dès lors que l’article 9 de son titre II, qui prévoit une obligation de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement, et impose la gestion des eaux pluviales, est applicable à l’ensemble des zones. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme ont été méconnues.
En second lieu, d’une part, les requérants soutiennent que les parcelles en litige présentent un intérêt paysager. Toutefois, les requérants produisent un rapport réalisé à la demande de l’association de défense du coteau des Tattes par un bureau d’études et d’ingénierie en environnement qui fait état de ce qu’aucune espèce floristique d’intérêt ni aucune espèce faunistique protégée n’ont été recensées. Par ailleurs, le projet d’aménagement et de développement durables ne classe pas les parcelles en paysage naturel de qualité à préserver. D’autre part, les requérants soutiennent que le terrain présente un intérêt agricole particulier en raison de la présence d’une exploitation agricole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain est en friche et ne fait l’objet d’aucun usage agricole. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la création d’un secteur de taille et de capacités d’accueil limitées permettant une aire d’accueil des gens du voyage est entachée d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que le classement de l’emplacement réservé n° 23 en secteur de taille et de capacité d’accueil limitées est contraire au plan de prévention des risques naturels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’une partie du terrain en litige a été classée en zone bleue du plan, soit présentant des risques moyens et admissibles moyennant l’application de mesures de prévention. Ces dispositions n’ont pas pour conséquence d’interdire la présence d’une aire d’accueil des gens du voyage. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, les requérants soutiennent que l’instauration de l’emplacement réservé est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les accès au terrain par les routes départementales RD 907 et D 292 sont dangereux. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune en défense, un accès par la route D 292 existe déjà. En tout état de cause, les requérants n’établissent pas que la création d’une aire d’accueil pour les gens du voyage sur les parcelles en litige présenterait un risque pour la sécurité publique. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet entraînerait la destruction d’un alignement d’arbres. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, d’une part, l’axe 2 du projet d’aménagement et de développement durables prévoit de « développer un urbanisme respectueux de l’environnement et garantir un cadre de vie agréable et préservé », et un objectif 4 « Améliorer les continuités écologiques du territoire et les connexions avec les territoires voisins ». Les requérants soutiennent que le classement des parcelles en zone Ah et l’institution d’un emplacement réservé sont contraires à l’objectif 4 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain en litige n’est pas situé dans un corridor écologique et, qu’en tout état de cause, l’emprise au sol maximal s’élève à 15 %.
D’autre part, l’objectif 5 du projet intitulé « Prendre en compte les risques et nuisances dans les projets » vise à « offrir un cadre de vie apaisé et sécurisé aux habitants en ne permettant pas de constructions nouvelles dans des zones à risques ». Il ressort toutefois du projet d’aménagement et de développement durables que l’emplacement réservé ne se situe pas dans une zone où les constructions sont interdites et, en tout état de cause, aucune construction n’est prévue dès lors que le terrain à vocation à accueillir une aire d’accueil des gens du voyage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Fillinges, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge des requérants le versement à la commune de Fillinges d’une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les requérants verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Fillinges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B…, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Fillinges.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Perez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
T. Perez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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