Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 24 avr. 2025, n° 2400549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M A B, représenté par Me Gontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Gers a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a obligé à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an, à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande au titre de son activité professionnelle et de sa vie privée et familiale en France, et dans l’attente, à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de carte de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de carte de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration car il n’a pu présenter ses observations ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance de la carte de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de se présenter au commissariat d’Auch :
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît de manière excessive la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 10 juillet 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Aché.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 1er mars 1998, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France de manière irrégulière le 1er octobre 2016, puis une nouvelle fois de manière régulière le 24 avril 2021, muni d’un passeport tunisien revêtu d’un visa de long séjour, portant la mention « vie privée et familiale », valide pour la période du 7 avril 2021 au 7 avril 2022. Le 21 juillet 2022, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français valable du 21 juin 2022 au 21 juin 2023. Le 5 juin 2023, M. B a sollicité la délivrance d’une carte de résident permanent en qualité de conjoint de français. Par un arrêté en date du 18 janvier 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Gers a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une obligation de présentation au commissariat d’Auch à raison d’une fois par semaine.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Selon l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour considérer que M. B représente une menace pour l’ordre public et lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour, le préfet du Gers s’est fondé sur ses condamnations le 7 juin 2021 par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire d’Auch à 200 euros d’amende pour circulation sans assurance et le 19 juillet 2022 par la même juridiction à 300 euros d’amende, une suspension de permis de conduire de 8 mois et l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour conduite en ayant fait usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique. Le préfet mentionne également dans son arrêté que M. B fait l’objet de plusieurs inscriptions au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de vol commis en 2018 à Toulouse, d’usage de stupéfiants à Tarbes à deux reprises en 2020 et 2021 et en 2023 pour violence par une personne en état d’ivresse sans incapacité.
5. Toutefois, et d’une part, les condamnations pénales de M. B sont antérieures à la délivrance de la première carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français le 21 juillet 2022. Des démarches ont été réalisées par le requérant pour récupérer son permis de conduire en effectuant le stage de sensibilisation à la sécurité routière et en se rendant aux examens psychotechniques et médicaux nécessaires. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été condamné pour les faits mentionnés dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires. Eu égard à leur nature et à leur ancienneté, les seuls faits détaillés au point précédent du présent jugement, pour répréhensibles qu’ils soient, ne présentent pas le caractère d’une gravité telle que le comportement de l’intéressé puisse être qualifié de menace à l’ordre public, alors même que celui-ci, marié à une ressortissante française depuis le 18 août 2020, est entré sur le territoire français en 2016 avant de retourner dans son pays d’origine pour obtenir un visa de long séjour et revenir en France en 2021 en situation régulière, et que, les pièces produites au dossier démontrent son intégration professionnel. Par suite, le préfet du Gers a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Gers a refusé de renouveler son titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions litigieuses.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement, implique qu’il soit enjoint au préfet du Gers, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 18 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet du Gers.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
M. ACHÉ
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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