Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 30 juil. 2025, n° 2501043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2025 et le 28 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Angelini, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a accordé le concours de la force publique avec effet immédiat pour procéder à son expulsion du logement qu’elle occupe route d’Arca à Porto-Vecchio ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’expulsion du logement qu’elle occupe depuis de nombreuses années et qui constitue son lieu de résidence est imminente et alors qu’aucune solution de relogement ne lui a été proposée ;
— la décision du préfet est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais été destinataire d’une proposition de relogement malgré les injonctions en ce sens prononcées sous astreinte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de la circulaire interministérielle du 26 octobre 2012 en ce qu’un relogement effectif doit être mis en œuvre avant la date à laquelle le concours de la force publique est mis en œuvre ;
— l’expulsion doit être accompagnée d’un relogement dans un logement correspondant aux besoins et aux possibilités du locataire et situé dans sa commune de résidence, conformément aux dispositions de l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
— la décision du préfet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’atteinte à la dignité de la personne humaine, eu égard notamment à son âge et à l’absence de solution de relogement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501038 tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2025 du préfet de la Corse-du-Sud.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Muller, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 juillet 2025, en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience, Mme Muller a lu son rapport et entendu les observations de Me Angelini, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme B a déposé une demande de logement social le 18 décembre 2017. Le 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a ordonné son expulsion du logement qu’elle occupe à Porto-Vecchio sans droit ni titre. Elle a saisi le tribunal le 9 juillet 2025, d’une requête en annulation de la décision du préfet de la Corse-du-Sud du 4 juin 2025 accordant le concours de la force publique avec effet immédiat afin de reprendre possession du logement qu’elle occupe route d’Arca à Porto-Vecchio. Elle a, en outre, dans la présente instance, saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu’il suspende l’exécution de cette décision.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués dans la demande de suspension n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2025 du préfet de la Corse-du-Sud doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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