Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2503520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 1er mai 2025 sous le numéro 2503520, M. A D, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux dépens.
Il soutient que :
— l’assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français contestée devant le tribunal administratif de Nancy ;
— les modalités de contrôle fixées par la décision sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le numéro 2503561, M. D, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 25 avril 2025 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant son pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette convention ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Colleville, substituant Me Kilinç, avocat de M. D, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1977, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. D demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2503520 et 2503561 présentées par M. D concernent la situation d’un même individu. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 25 avril 2025 :
5. En premier lieu, il est constant que l’arrêté contesté a été signé par Mme C B, préfète de Meurthe-et-Moselle. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, elle n’avait donc pas à justifier d’une délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. D soutient résider en France depuis 2018, sans toutefois produire de pièces pour le justifier, et se prévaut de la présence de sa conjointe sur le territoire, laquelle détient la même nationalité que lui et se trouve en situation irrégulière. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que le préfet aurait, en prenant la mesure d’éloignement litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. L’intéressé se borne à indiquer qu’il craint de subir, en cas de retour en République démocratique du Congo, des persécutions liées au conflit armé en cours dans le pays, sans étayer davantage ses propos. Il n’apporte ainsi pas les précisions suffisantes permettant au tribunal d’apprécier la réalité des risques auxquels il craint d’être personnellement exposé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 précité doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
11. M. D, qui se borne à soutenir qu’il n’a jamais cherché à se soustraire aux autorités, ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ni avoir déclaré son intention de ne pas se conformer à une telle mesure d’éloignement, ni s’être soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 2 décembre 2020. Par ailleurs, à supposer même que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur le motif tiré du risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7, dès lors qu’aucun autre moyen n’est dirigé contre la mesure d’éloignement le concernant, que M. D n’est pas fondé à soutenir que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 avril 2025 :
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe du pôle régional Dublin, qui a signé la décision contestée, était habilitée à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de ce bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque la décision a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
15. Contrairement à ce que l’intéressé soutient, le préfet du Bas-Rhin a pu légalement l’assigner à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant l’introduction d’un recours contentieux contre l’obligation de quitter le territoire français, lequel a pour seul effet de faire obstacle à son exécution d’office. Au demeurant, la légalité de la mesure d’éloignement litigieuse a été examinée aux points 5 à 7 du présent jugement, et la saisine alléguée du tribunal administratif de Nancy n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
16. En dernier lieu, la décision attaquée a notamment pour effet d’obliger M. D à se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures, à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg à l’aéroport d’Entzheim. M. D, qui réside à Bischheim, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait dans l’impossibilité de respecter cette obligation de présentation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Kilinç et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. PoittevinLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Nos 2503520, 2503561
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