Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 15 janv. 2026, n° 2500326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2024, confirmée par une décision du 2 janvier 2025, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a rejeté sa demande d’aide médicale d’Etat.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’aide médicale d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a formulé une demande d’aide médicale d’Etat le 23 septembre 2024. Par une décision du 14 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a rejeté sa demande au motif que ses ressources annuelles dépassaient le plafond annuel fixé pour bénéficier de l’aide. Mme A… a formé un recours gracieux qui a été rejeté par la caisse primaire d’assurance maladie le 2 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision refusant de lui octroyer l’aide médicale d’Etat.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide médicale de l’État, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’État pour lui-même (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. ». Aux termes de l’article L. 861-1 de ce code : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (…). Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. ». Aux termes de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 mars 2024 susvisé applicable à compter du 1er avril 2024 : « Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 € par an pour une personne seule. ».
4. Pour rejeter la demande d’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide médicale d’Etat, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados s’est fondée sur le fait que ses ressources annuelles s’élèvent à 10 407,50 euros alors que, pour bénéficier de l’aide pour un foyer d’une personne, le plafond annuel de ressources est de 10 165,77 euros. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, les circonstances que son revenu excède le plafond de seulement 241 euros, qu’elle travaille, cotise et contribue aux finances de l’Etat ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, Mme A… ne pouvant bénéficier de l’aide médicale d’Etat si ses ressources annuelles excèdent le plafond précité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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