Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 janv. 2026, n° 2600475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… D… B…, représentée par la SELARL Jegu Leroux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui verser le complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) à compter du mois de septembre 2025 et de la décision implicite du 25 novembre 2025 rejetant son recours ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime de lui verser le complément d’AEEH à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Mme D… B… soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision la prive des ressources nécessaires au recours à un éducateur spécialisé pour son enfant, fragilise son équilibre financier et compromet la continuité des soins ;
-
la condition de doute sérieux est satisfaite dès lors que la décision n’est pas motivée en droit et est entachée d’une erreur de droit dès lors que le versement de l’aide au retour à l’emploi (ARE) et le versement du complément à l’AEEH ne sont pas incompatibles.
-
Vu :
-
la requête, enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 2600476, par laquelle Mme D… B… demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
-
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C… comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la sécurité sociale ;
-
le code de l’organisation judiciaire ;
-
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Ces dispositions autorisent le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque cette demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (…) / Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
3.
Il résulte de l’application des dispositions combinées citées au point 2 que les litiges relatifs aux prestations familiales, dont font partie l’AEEH et son complément, sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale.
1.
4.
Si Mme D… B… demande au juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui verser le complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) à compter du mois de septembre 2025 et de la décision implicite du 25 novembre 2025 rejetant son recours, cette contestation est au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale et ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires.
5.
La demande de Mme D… B… ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B….
Fait à Rouen, le 28 janvier 2026.
La juge des référés, signé
H. C…
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