Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 août 2025, n° 2513706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’articles L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son transfert au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil pour une durée d’un an ;
3°) d’ordonner son retour en détention normale sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice) la somme de 2 000 euros à son bénéfice, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que l’affectation au quartier de lutte contre la criminalité organisée l’expose à des conditions de détention de nature à porter atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, à sa dignité ainsi que de nature à mettre en danger sa santé physique et psychologique ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée de vices de procédures en méconnaissance de l’article R. 224-38 du code pénitentiaire notamment en l’absence de preuve de l’information de la décision au juge de l’application des peines ; en l’absence d’un délai de soixante-douze heures, accordé à la personne détenue pour consulter les éléments de procédure et en raison de la notification tardive de la décision à l’intéressé ;
— la décision attaquée méconnait son droit au recours effectif en violation de
l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit résultant de la méconnaissance de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête en annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2513691 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque
celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. A, qui est écroué depuis le 22 septembre 2022 et était détenu en dernier lieu au centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis, a été transféré vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil par une décision du
ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice du 28 juillet 2025. M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de cette décision, M. A fait valoir que l’urgence doit être présumée du fait des conditions strictes de détention qui prévalent dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée de Vendin-le-Vieil mettant en danger son état de santé et le privant de son droit de mener une vie familiale normale et de son droit à la dignité.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire, que le régime carcéral des détenus affectés dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée ne prévoit pas, contrairement à ce que soutient le requérant, la mise à l’isolement de la personne intéressée, des réveils nocturnes plus fréquents l’incarcération dans des cellules dépourvues de luminosité naturelle. En ce qui concerne les fouilles, si la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est susceptible de faire l’objet de fouilles intégrales systématiques, leur réalisation est limitée aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restée sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire. Ainsi, elles ne peuvent être réalisées lorsque la personne détenue a rencontré un membre de sa famille ou son avocat dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Par suite, l’exécution d’une décision de placement d’un détenu dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée n’entraîne pas de conséquences telles qu’elles impliqueraient que soit présumée remplie la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour que le juge des référés ordonne, sur le fondement de cet article, la suspension de l’exécution d’une telle décision.
6. En second lieu, il résulte de ces mêmes dispositions qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine ainsi qu’à la correspondance écrite. Ces dispositions prévoient également des activités individuelles ou collectives, l’accès au travail, l’exercice du culte et une promenade à l’air libre d’une heure quotidienne. A ce titre, M. A n’établit pas être privé du bénéfice de ces droits et conditions de détention. Par ailleurs, la décision du ministre de la justice, transférant M. A dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, est justifiée par le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé qui atteste de son ancrage dans le milieu du trafic de drogue et par les incidents récents constatés en détention qui démontrent sa capacité à se soustraire au contrôle de l’administration pénitentiaire et à poursuivre ses relations avec l’extérieur. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. A ne justifie pas de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du ministre de la justice le transférant vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montreuil, le 26 août 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513706
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