Annulation 9 novembre 2021
Rejet 28 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 10 déc. 2020, n° 2010351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2010351 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
N°2010351 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS POLITIQUES ___________
M. Carrère Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise Président-rapporteur ___________ (10ème chambre)
Mme Charlery Rapporteur public ___________
Audience du 30 novembre 2020 Décision du 10 décembre 2020 ___________
PCJA : 28-04-04 Code publication : C
Vu la procédure suivante :
Par un acte, enregistré le 9 octobre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques transmet au Tribunal, sur le fondement de l’article L. 52- 15 du code électoral, sa décision du 5 octobre 2020 par laquelle elle rejette le compte de campagne de M. X Y, candidat tête de liste au premier tour des élections qui ont eu lieu le 15 mars 2020 à […] ([…]), élu.
La saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été communiquée à la préfecture des […] qui n’a pas fait part d’observations.
La clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2020.
Des pièces, enregistrées le 10 novembre 2020, postérieurement à la clôture de l’instruction, ont été présentées par la CNCCFP.
N°2010351 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- l’ordonnance n° 2003523 du 14 octobre 2020 du président de la 10ème chambre du Tribunal donnant acte du désistement de la protestation électorale de M. Y ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrère, président ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteur public.
1. D’une part, aux termes de l’article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. (…) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection. (…) ». Aux termes de l’article L. 52-4 dudit code : « Tout candidat à une élection déclare un mandataire (…). Le mandataire recueille, pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. Il règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit (…) font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt. (…). ».
2. D’autre part, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 118-3 du même code : « Il prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. L’inéligibilité (…) est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de l’élection. Si le juge de l’élection a prononcé l’inéligibilité d’un candidat ou des membres d’un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d’office. ».
3. En premier lieu, lorsque la commission, après avoir rejeté le compte d’un candidat, saisit régulièrement le juge de l’élection, cette saisine conduit nécessairement celui-ci à rappeler les motifs de ce rejet, avant de se prononcer sur l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été ainsi rejeté par la commission, et de le déclarer inéligible dans le cas où il a commis un manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes
N°2010351 3
électorales. En revanche, il ne relève pas de son office de statuer sur le bien-fondé du rejet de ce compte en l’absence de moyen soulevé en ce sens par le candidat.
4. En second lieu, il résulte des dispositions du troisième alinéa précité de l’article L. 118-3 du code électoral qu’en dehors des cas de fraude, le juge de l’élection prononce l’inéligibilité d’un candidat s’il constate un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Pour déterminer si un manquement est d’une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l’élection d’apprécier, d’une part, s’il s’agit d’un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d’autre part, s’il présente un caractère délibéré. En cas de manquement aux dispositions de l’article L. 52-4 du code électoral, il incombe au juge de tenir compte de l’existence éventuelle d’autres motifs d’irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il est constant que M. Y, qui a obtenu, lors des élections municipales qui se sont tenues le 15 mars 2020 à […], 1 326 suffrages sur les 8 557 suffrages exprimés, soit 15,50 % des suffrages exprimés, et a obtenu trois élus au conseil municipal, a déposé un compte faisant apparaître un montant de dépenses réglées directement, après la désignation d’un mandataire financier, sans l’intermédiaire de ce dernier, égal à 13 866 euros, représentant 47,8 % du montant total des dépenses engagées en vue de l’élection, soit 28 630 euros, et 22,37% du plafond des dépenses. En conséquence, la CNCCFP, après avoir rejeté son compte de campagne, a saisi le Tribunal.
6. Eu égard à l’importance en valeur absolue et relative du montant des dépenses engagées directement par M. Y en vue de son élection au regard des montants de référence mentionnés au point précédent du présent jugement, durant la période visée à l’article L. 52-4 précité du code électoral, à la circonstance que ces dépenses ont été engagées alors que son mandataire financier avait été déclaré, et au pourcentage non négligeable de voix obtenu par M. Y à l’issue des opérations électorales en litige, le manquement relevé par la CNCCFP, qui est susceptible d’avoir préjudicié à l’égalité entre les candidats lors de ces opérations, ne fait l’objet d’aucune contestation en droit comme en fait, et correspond à la méconnaissance d’une règle substantielle, doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme étant caractérisé et comme présentant un caractère délibéré.
7. Eu égard aux éléments mentionnés au point 6 du présent jugement, il y lieu de prononcer l’inéligibilité de M. Y pour une durée d’un an à compter de la date du jour où le présent jugement sera devenu définitif, et de le déclarer démissionnaire d’office des fonctions de conseiller municipal de la commune de […]. En conséquence, il y a lieu de proclamer élue Mme Z AA, premier non élu figurant sur la liste « Les Gennevillois », conduite par M. Y.
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D E C I D E :
Article 1er : M. AB Y est déclaré inéligible pour une durée d’un an à compter de la date du jour où le présent jugement sera devenu définitif et est déclaré démissionnaire d’office des fonctions de conseiller municipal de la commune de […].
Article 2 : Mme Z AA est proclamée élue conseiller municipal de la commune de […].
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. AB Y. Copie en sera adressée pour information au préfet des […] et à la commune de […].
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Carrère, président, Mme Boizot et Mme Lorin, premiers conseillers, assistés de Mme Lefebvre, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
S. CARRÈRE S. BOIZOT
Le greffier,
Signé
S. AC
La République mande et ordonne au préfet des […] en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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