Rejet 12 mai 2016
Annulation 23 avril 2019
Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 juin 2022, n° 1903694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1903694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 23 avril 2019 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Brenouille |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 novembre 2019 et 19 octobre 2020, la commune de Brenouille, représentée par Me Lequillerier demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait des conditions erronées de liquidation de la taxe foncière due au titre des années 2015 à 2018 à raison de sa station d’épuration ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer les éléments nécessaires à la liquidation de sa créance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’évaluation des bases taxables à la taxe foncière de la station d’épuration de Brenouille est erronée et la prive de recettes fiscales. Elle considère que cette erreur engage la responsabilité de l’Etat dont elle demande réparation à hauteur du préjudice subi qu’elle évalue à la somme de 152 344 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive. Subsidiairement, il soutient que l’indemnité due s’élèverait au seul montant de 8 089 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truy, premier conseiller honoraire,
— et les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La station d’épuration sise sur le territoire de la commune de Brenouille a fait l’objet d’une délégation de service public. La convention de délégation instaure le paiement d’une redevance d’assainissement dont une part revient au syndicat intercommunal propriétaire du bien et a conduit l’administration fiscale à considérer que la station est productive de revenus et doit donc être soumise à la taxe foncière. Par un arrêt du 23 avril 2019, la cour administrative d’appel de Douai a renvoyé la commune de Brenouille devant l’administration des finances publiques afin qu’il soit procédé à l’évaluation de son préjudice financier du fait de la mauvaise évaluation de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la station d’épuration située sur son territoire pour les années 2009 à 2014. Forte de cet arrêt, désormais revêtu de l’autorité de la chose jugée, la commune de Brenouille a, par lettre recommandée du 21 juin 2019, reçue le 25 juin 2019, sollicité l’indemnisation du préjudice subi par elle au titre des années 2015 à 2018. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2019, la commune de Brenouille a déféré au tribunal la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur cette demande.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, et applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017 : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. » Et, aux termes de l’article R. 421-3 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 10 du décret précité du 2 novembre 2016, et également applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017 : " Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : / 1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; / 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l’exécution d’une décision de la juridiction administrative.".
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Cependant, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce code ne régit que les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. A cet égard, aux termes de l’article L. 100-3 de ce code, le public s’entend comme, aux termes du 2° a), « toute personne physique », ou du 2° b), « Toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission ».
4. Il résulte de l’instruction que le silence gardé par les services fiscaux pendant plus de deux mois sur la demande préalable de la commune de Brenouille en date du 21 juin 2019, réceptionnée par les services fiscaux le 25 juin 2019, a fait naître une décision implicite de rejet le 26 août 2019. En application des dispositions précitées de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite de rejet expirait le 28 octobre 2019. En outre, s’agissant de relations entre l’Etat et une collectivité territoriale, l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui subordonne l’opposabilité des délais de recours en matière de décisions implicites à la délivrance d’un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours, n’est pas applicable, en vertu des dispositions précitées des articles L. 100-1 et L. 100-3 du même code. Il en résulte qu’ainsi que le ministre l’a fait valoir, la demande, qui a été enregistrée au greffe le 14 novembre 2019 sous le n° 1903694, par laquelle la commune de Brenouille a demandé au tribunal de l’indemniser du préjudice subi à raison des recettes de taxe foncière non perçues au titre des années 2015 à 2018, était tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions de la commune de Brenouille à fin d’injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de la commune de Brenouille est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Brenouille et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
Mme Nour, conseillère,
M. Truy, premier conseiller honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
G. TRUY
Le président,
signé
S. DERLANGE
La greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1903694
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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