Non-lieu à statuer 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er août 2025, n° 2507676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507676 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 2507676 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ________________________
M. X et autres
________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
M. AA
Mme Y Le juge des référés statuant dans les conditions Juges des référés prévues au dernier alinéa de l’article L. 511-2 du ________________________ code de justice administrative
Audience du 29 juillet 2025 Décision du 1er août 2025 ________________________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2025, le 24 juillet 2025, le 25 juillet 2025 et le 29 juillet 2025, MM. X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P et Q, représentés par Me Z, la Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP- SF), représentée par Me Quinquis et l’association pour la défense des droits des détenus (A3D), représentée par Me Scuderoni, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositio ns de l’article L. […] du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. X et les dix-neuf autres requérants détenus à la maison d’arrêt de Bois- d’Arcy à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner l’extraction de l’ensemble des personnes détenues requérantes à l’audience ;
3°) de prescrire toute mesure de constat au visa de l’article R. 622-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des requérants détenus ; plus particulièrement, d’ordonner à l’administration, sous astreinte de 500 euros par jour de retard de :
1 / Veiller dans les plus brefs délais à ce que toutes les personnes détenues identifiée s médicalement comme présentant des troubles psychiatriques accompagnés d’un risque hétéroagressif fassent l’objet d’un encellulement individuel et adapté ;
2 / Prendre, dans les plus brefs délais, les dispositions utiles pour veiller à changer de cellule les personnes en crise suicidaire, afin de ne pas laisser leur codétenu en charge de leur surveillance, et d’assurer une prise en charge adaptée ;
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3 / Prendre toutes mesures utiles et nécessaires pour assurer une prise en charge psychologique des personnes détenues exposées à des tentatives de suicide d’autres détenus, ou témoins d’agressions physiques graves ;
4 / Prendre toute mesure permettant d’améliorer le système d’alerte dysfonctionne l, en l’absence d’un bouton d’appel, et rappeler au personnel pénitentiaire la nécessité de répondre dans des délais raisonnables aux alertes données par les personnes détenues ;
5 / Prendre toute mesure permettant d’alerter en temps utiles les autorités médicales en cas de doléances graves ou durables et mettre fin à l’interférence de l’administration dans la mise en œuvre des décisions médicales s’agissant des extractions médicales ;
6 / Prendre toute mesure, dans les plus brefs délais, permettant de prévoir des aménagements adaptés pour les personnes blessées ou dont l’état de santé est fragile, pour éviter qu’elles n’aient à dormir au sol ou en hauteur malgré des certificats médicaux contraires ;
7 / Mettre en œuvre des actions de formation du personnel pénitentiaire dans la gestion des personnes blessées ou à l’état de santé fragile, notamment dans la pratique des fouilles;
8 / Prendre toute mesure, notamment au moyen d’une note de service, pour rappeler au personnel pénitentiaire la nécessité d’assurer la séparation physique de personnes détenues en situation de conflit et à risque de violences ;
9 / Prendre toute mesure permettant de s’assurer de la présentation des personnes victimes de violences à l’unité sanitaire dans les plus brefs délais ;
10 / Mettre en œuvre des actions de formation et rappeler par une note de service les règles déontologiques qui doivent prévaloir dans les relations entre le personnel pénitentiaire et les personnes détenues ;
11 / Améliorer, à bref délai, le système de communication des plaintes des personnes détenues qui les déposent au sein du centre pénitentiaire, afin d’assurer leur transmission dilige nte au procureur de la République, y compris si elles concernent des violences commises par des membres du personnel pénitentiaire ;
12 / Prendre toute mesure nécessaire à l’enregistrement des plaintes des détenus et à l’octroi d’un récépissé de ces plaintes, quelle qu’en soit la forme ;
13/ Assurer par tout moyen la séparation entre les membres du personnel pénitentiaire visés par des plaintes et les plaignants, a minima le temps qu’une décision de classement sans suite soit rendue ;
14 / Rappeler par une note de service les règles déontologiques auquel est soumis le personnel pénitentiaire, et notamment l’interdiction de rédiger des comptes-rendus d’incident en représailles à des plaintes de détenus contre des surveillants et de divulguer le contenu de leur dossier pénal ;
15 / Prévoir l’impossibilité de prendre en charge la rédaction de rapports d’enquête pour le personnel visé par une plainte de la personne détenue concernée ;
16 / Mettre fin à la pratique tendant à interdire la présence de plusieurs avocats en commission de discipline ;
17 / Prendre toute mesure à brève échéance pour que les rondes de nuit ne perturbent pas le sommeil des personnes détenues, et rappeler au personnel l’importance de contrôler le bruit durant la nuit ;
18 / Prendre toute mesure, notamment au moyen d’une note de service, pour rappeler au personnel pénitentiaire la nécessité de réguler la température de l’eau dans les douches collectives, et veiller à ce que le droit des requérants de pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine soit respecté ;
19 / Mettre fin à tout retard ou annulation des rendez-vous médicaux ou activités non justifié par des motifs de sécurité, et mettre fin à la pratique tendant à marquer « refus » lorsque l’accompagnement de la personne en activité ou rendez-vous n’a pas pu être possible ;
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20 / Mettre fin à la pratique consistant à jeter le courrier des personnes détenues, ainsi que celle de rétention de leur courrier, et prendre toute mesure, à bref délai, permettant d’améliorer la gestion du courrier ;
21/ de mettre en place des actions de formation pour les co-détenus soutiens.
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 16 000 euros en application de l’artic le L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Z, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’état.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir ;
- les conditions de détention auxquelles sont soumises les personnes détenues à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy portent une atteinte grave et manifestement illégale :
au droit à la vie protégé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il résulte de leurs constats et témoignages que le centre pénitentiaire a fait preuve de nombreuses défaillances dans la protection de leur sécurité :
o en ne séparant pas les personnes détenues atteintes de troubles psychologiq ues des autres personnes incarcérées ;
o en ne mettant pas en place un système d’alerte efficace en cas de violences graves ;
o en n’assurant pas une prise en charge médicale suffisante et dans des délais raisonnables ;
o en laissant perdurer des faits de violences du personnel pénitentiaire à l’encontre des personnes détenues, notamment en ne transmettant pas leurs plaintes au procureur de la République ;
au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la violation de leur déontologie par les gardiens et au traitement des violences subies par des personnes détenues, eu égard au constat de :
o l’usage d’une force disproportionnée à l’égard des personnes détenues ;
o l’absence de mesures prises pour faire face aux violences entre personnes détenues, notamment par l’instauration d’un système d’alerte efficace et d’une prise en charge médicale suffisante ;
o la pratique de réveils nocturnes injustifiés et de refus de douche et la profération de menaces et d’insultes mettant en danger l’intégrité physique des requérants détenus ;
au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux traitements dégradants dont font l’objet les détenus et au jet fréquent de leurs courriers ;
- la condition tenant à l’urgence apparaît particulièrement caractérisée par la nécessité de mettre un terme à une situation contraire aux stipulations des articles 2, 3 et 8 de la conventio n européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ce d’autant plus qu’un nombre conséquent de personnes sont potentiellement victimes de cette méconnaissance des exigences conventionnelles ; l’urgence est par ailleurs quotidienne et durable dès lors que les personnes détenues sont soumises en permanence à l’insécurité qu’elles dénoncent ;
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- les mesures sollicitées sous astreinte ont pour objet :
d’apporter une réponse au climat de violence qui règne au sein de l’établisse me nt pénitentiaire (dix mesures sollicitées à ce titre) :
o en mettant un terme à l’absence d’isolement des personnes atteintes de troubles psychologiques ou psychiatriques graves ;
o en prenant les mesures nécessaires pour mettre un terme à la tardiveté de l’intervention du personnel en cas de violences ;
o en prenant les mesures nécessaires contre les défaillances constatées dans la prise en charge médicale au sein de l’établissement ;
o en prenant les mesures nécessaires pour faire face à la mise en danger des personnes détenues en raison de la négligence du personnel pénitentiaire et de l’absence de mesures ;
d’apporter une réponse aux violences des surveillants sur les personnes détenues (quatre mesures sollicitées à ce titre) :
o dès lors que les violences et menaces du personnel pénitentiaire sur les personnes détenues sont avérées ;
o dès lors que plusieurs détenus ont été confrontés à un refus inexpliqué et implic ite de transmission de leurs plaintes au procureur de la République contre des membres du personnel pénitentiaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-7 du code pénitentiaire ;
o alors qu’aucune mesure n’a été prise en réponse aux violences ;
d’apporter une réponse aux manquements à la déontologie (sept mesures sollicitée s à ce titre) :
o dans le cadre de procédures disciplinaires ;
o au sein de la détention (réveils nocturnes, menaces de divulgation du contenu de dossiers pénaux, refus de douche, refus de rendez-vous médicaux et d’activités) ;
o dans la gestion du courrier des personnes détenues.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2025 et le 28 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les injonctions sollicitées n°s 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15 et 18 selon la numérotation des requérants présentent un caractère structurel et ne relèvent donc pas de l’office du juge des référés ;
- la situation alléguée par les requérants ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant que des mesures visant à sauvegarder une liberté fondamentale soient prises dans les quarante-huit heures ;
- les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conditions de détention à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy porteraient atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes qui y sont détenues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
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- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 29 juillet 2025 à 15 heures, en présence de Mme Amégée, greffière d’audience :
- le rapport de M. Feral,
- les observations de Me Z et de Me Fragonas, représentant M. X et les dix-neuf autres requérants détenus à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy et substituant Me Quinquis pour la Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF) et Me Scuderoni pour l’association pour la défense des droits des détenus (A3D), qui reprennent leurs conclusions et moyens qu’elles développent ;
- et les observations de Mme C, Mme K, Mme N, Mme V et Mme S, représentant le ministre de la justice, qui reprennent et développent leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été reportée au 30 juillet 2025 à 16h00.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté un mémoire et des pièces, le 30 juillet 2025, avant la clôture de l’instruction et qui ont été communiqués et une pièce, enregistrée postérieurement à la clôture de l’instruction qui n’a pas été communiquée.
MM. X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P et Q, représentés par Me Z, la Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF), représentée par Me Quinquis et l’association pour la défense des droits des détenus (A3D), représentée par Me Scuderoni, ont présenté un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, avant la clôture de l’instruction, qui a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, MM. X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P et Q, la Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF) et l’association pour la défense des droits des détenus (A3D), demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. […] du code de justice administrative, d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre diverses mesures pour faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy, ainsi que toute autre mesure qui serait considérée comme nécessaire à la sauvegarde des droits et libertés des détenus au sein de cet établissement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
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2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par une décision du 28 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles a admis M. X ainsi que les dix-neuf autres requérants détenus à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusio ns tendant à l’admission de ceux-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l’article L. […] du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. […] et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. […] et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illéga le portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamenta le. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. […] précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémenta ires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’artic le L. […] précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. […], les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». L’article L. 6 du même code dispose que : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la
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sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Enfin aux termes de l’article L. 7 du même code : « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ».
7. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis- à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établisseme nts pénitentiaires en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la conventio n européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. […] du code de justice administrative. Lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant ou affecte, de manière caractérisée, leur droit au respect de la vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. […], prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette action ou de cette carence.
8. Aux termes du premier alinéa de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de son article 8 : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Le droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance rappelé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont bénéficient, compte tenu des contraintes inhérentes à la détention, les personnes détenues, revêt le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. […] du code de justice administrative. Lorsque le fonctionnement d’un établisseme nt pénitentiaire ou des mesures particulières prises à l’égard d’un détenu affectent, de manière caractérisée, son droit au respect de la vie privée et familiale ou de sa correspondance dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. […], prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser l’atteinte excessive ainsi portée à ce droit.
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10. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’intervention du juge des référés, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, diffèrent selon qu’il s’agit d’assurer la sauvegarde des droits protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une part, et du droit protégé par l’article 8 de la même convention, d’autre part, le paragraphe 2 de ce dernier article prévoyant expressément, sous certaines conditions, que des restrictions puissent être apportées à son exercice.
Sur les demandes d’injonction :
En ce qui concerne les mesures à caractère structurel :
11. Pour faire cesser les atteintes invoquées aux droits découlant des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamenta les, les requérants demandent qu’il soit enjoint au ministre de la justice :
– de mettre en œuvre des actions de formation du personnel pénitentiaire dans la gestion des personnes blessées ou à l’état de santé fragile, notamment dans la pratique des fouilles ;
– de mettre en œuvre des actions de formation et rappeler par une note de service les règles déontologiques qui doivent prévaloir dans les relations entre le personnel pénitentiaire et les personnes détenues ;
– de mettre en place des actions de formation pour les co-détenus soutiens.
12. Eu égard à leur objet, les injonctions demandées mentionnées au point précédent, qui portent sur des mesures d’ordre structurel et qui sont au demeurant insusceptibles d’être mises en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. […] du code de justice administrative. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander le prononcé de ces injonctions.
En ce qui concerne les mesures destinées à la prévention et la prise en charge des violences entre détenus et des risques suicidaires :
13. D’une part, il résulte de l’instruction qu’entre décembre 2024 et mai 2025, un détenu a été gravement blessé à la suite de son agression par cinq autres co-détenus dans la cour de promenade et que deux autres détenus, dont l’un est décédé des suites de ses blessures, ont été agressés dans leurs cellules par un co-détenu. Toutefois, il résulte également de l’instruction que les membres du personnel de l’établissement sont intervenus à la suite de ces agressions dans des délais dont il n’est pas établi qu’ils seraient tardifs compte tenu des contraintes de sécurité qu’ils sont tenus de respecter et qu’ils ont pris des mesures adaptées à la suite de ces agressions en avisant notamment le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris et le Procureur de la République, en procédant à l’identification des auteurs des agressions et en les poursuiva nt disciplinairement. Par ailleurs, le ministre indique que vingt-trois personnes qui font actuelle me nt l’objet de consignes et de signalements en raison de troubles psychologiques sont affectées au sein de l’aile F4, bénéficient d’un encellulement individuel et font l’objet de visites régulières par le service médico-psychologique régional (SMPR) et que les autres personnes présentant des troubles psychologiques qui sont en détention ordinaire bénéficient également d’un encellule me nt individuel. L’équipe du SMPR et du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, qui comprend un cadre de santé, trois psychiatres, trois psychologues, une psychomotricienne, neufs infirmiers spécialisés et deux assistantes sociales, accueille les détenus qui en font la demande du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et permet ainsi aux détenus victimes ou témoins d’agressions physiques de bénéficier d’un suivi psychologique. Le ministre indique
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également que l’établissement a prévu d’initier un comité de pilotage, le 6 août 2025, afin de mettre en place un protocole sur la prise en charge des personnes détenues victimes de faits de violence s’inspirant de ce qui a déjà été mis en place dans d’autres établissements pénitentiaires. Il n’est par ailleurs pas établi que l’établissement n’assurerait pas la séparation physique des détenus en situation de conflit et à risques de violences alors que le ministre justifie de mesures mises en place pour assurer la séparation de détenus afin d’éviter des violences et indique que cette séparation ne se limite pas aux affectations en cellule, mais que le personnel est également vigilant à assurer cette séparation lors des activités ou des parloirs.
14. D’autre part, s’il résulte de plusieurs témoignages de détenus qu’ils ont été témoins des tentatives de suicide de la part de certains co-détenus dans leurs cellules, il résulte toutefois des pièces versées au dossier de l’instruction ainsi que des débats à l’audience que, dans le cadre du plan d’action « Prévention du suicide » mené depuis 2023, une commission pluridisciplina ire unique prévention suicide se réunit tous les quinze jours au sein de l’établissement afin d’établir, sur la base de remontées de différents intervenants et des co-détenus, une liste des personnes présentant un risque suicidaire et nécessitant une surveillance spécifique et adaptée. En outre, le centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy comporte deux cellules de protection d’urgence (CProU) pour les détenus qui présentent un risque d’auto-agressivité incompatible avec un maintien en détention ordinaire et qui permettent ainsi leur affectation, en coordination avec le SMPR, dans ces cellules pendant vingt-quatre heures avant une prise en charge sanitaire adaptée. Le personnel du SMPR assure par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point précédent un accueil journalier du lundi au vendredi des détenus et un infirmier assure une permanence le samedi, l’établissement pouvant faire appel, en cas d’urgence, le dimanche à une unité d’urgence psychiatrique. La nuit, l’établissement peut contacter le centre 15. Par ailleurs, soixante-quinze membres du personnel de l’établissement ont reçu en 2024 une formation sur la prévention des crises suicidaires.
15. Enfin, il résulte de l’instruction que quatre quartiers spécifiques (quartiers isolement, arrivants, disciplinaire et l’aile F4) disposent actuellement d’un interphone dans les cellules pour alerter les surveillants en cas de situation d’urgence et qu’un système dit de « drapeau » de plusieurs couleurs, selon la situation, a été mis en place à compter d’avril 2023 pour permettre aux détenus, dans les autres quartiers, d’attirer l’attention des surveillants depuis leur cellule. Une note de service en date du 25 avril 2025 rappelle le fonctionnement de ce système. Si les requérants font état de deux agressions en cellule pour lesquelles ce système aurait été dysfonctionnel, ainsi qu’il a été dit au point 13, il n’est pas établi que l’intervention des membres du personnel aurait été tardive à la suite de ces évènements, compte tenu des contraintes de sécurité qu’ils sont tenus de respecter et, en tout état de cause, ces deux seuls évènements dont il est fait état ne permettent pas de caractériser l’existence actuelle d’un dysfonctionnement dans le système d’alerte qui a été mis en place au sein de l’établissement en cas de situations urgentes. Au demeurant, le ministre produit un devis pour doter l’ensemble des cellules qui n’en disposent pas encore, d’un interphone et la directrice de l’établissement, à l’audience, a indiqué que les services compétents étudiaient la faisabilité technique, dans l’attente de la réalisation de ces travaux, de permettre l’utilisation des téléphones fixes présents dans chaque cellule comme système d’appel en cas d’urgence.
16. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui précède, il ne résulte pas, à ce stade de l’instruction, que, malgré certains incidents ponctuels relatés par des détenus, un dysfonctionnement serait caractérisé au sein de l’établissement sur la prévention et la prise en charge des violences entre détenus et des risques suicidaires et le système d’alerte et manifestera it une méconnaissance des stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les demandes tendant à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux de veiller dans les plus brefs délais à ce que toutes les personnes
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détenues identifiées médicalement comme présentant des troubles psychiatriques accompagnés d’un risque hétéro-agressif fassent l’objet d’un encellulement individuel et adapté, de prendre dans les plus brefs délais les dispositions utiles pour veiller à changer de cellule les personnes en crise suicidaire afin de ne pas laisser leur co-détenu en charge de leur surveillance et d’assurer une prise en charge adaptée, de prendre toutes mesures utiles et nécessaires pour assurer une prise en charge psychologique des personnes détenues exposées à des tentatives de suicide d’autres détenus ou témoins d’agression physiques graves, de prendre toute mesure permettant d’améliorer le système dysfonctionnel, en l’absence d’un bouton d’appel, et rappeler au personnel pénitentiaire la nécessité de répondre dans des délais raisonnables aux alertes données par les personnes détenues et de prendre toutes mesures nécessaires, notamment au moyen d’une note de service, pour rappeler au personnel pénitentiaire la nécessité d’assurer la séparation physique de personnes détenues en situation de conflit et à risques de violence doivent être rejetées.
En ce qui concerne la prise en charge médicale des détenus :
17. D’une part, les requérants font état de deux cas dans lesquels il existerait un retard dans la prise en charge médicale des détenus, notamment s’agissant des extractions médicales, et d’un témoignage de refus opposé par un surveillant à une demande de soins urgents. Il résulte toutefois de l’instruction et des éléments apportés à l’audience par le ministre que l’unité de consultation de soins ambulatoires (UCSA), qui accueille les détenus, du lundi au vendredi, a planifié sur les six premiers mois de l’année 2024 13 628 rendez-vous dont 10 344 ont été honorés, que les rendez-vous sont planifiés dans le temps par les membres de l’unité de consultation après examen du degré d’urgence des demandes formulées quotidiennement par écrit par les détenus auprès des surveillants, que des téléconsultations ont été mises en place avec des professionne ls de santé extérieurs à l’établissement et qu’en lien avec le juge d’application des peines et le procureur, des permissions de sortie médicales peuvent être autorisées. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 15 un système dit de « drapeau » permet d’alerter les surveillants en cas d’urgence médicale et les requérants n’établissent pas qu’un détenu n’aurait pu alerter en temps utile le personnel pénitentiaire pour une urgence médicale. S’agissant des extractions médicales, celles-ci reposent sur une coordination entre l’établissement, l’unité sanitaire qui transmet chaque semaine le planning des rendez-vous médicaux à venir pour la semaine suivante et les forces de sécurité intérieure nécessaires pour les escortes. Il ressort des chiffres non contestés que l’établisse me nt réalise en moyenne chaque mois soixante extractions médicales, outre treize transferts administratifs, et dispose de sept agents pour les escortes, la majorité des détenus nécessitant une escorte composée de trois agents pour les extractions médicales et le ministre fait valoir que les annulations d’extractions médicales demeurent rares et sont justifiées par des manques ponctuels d’effectifs pour les escortes, des contraintes logistiques, des raisons de sécurité ou des causes extérieures. Ainsi, s’il est établi que des extractions médicales, pourtant programmées par l’unité sanitaire sont parfois annulées, les seuls éléments avancés par les requérants ne permettent pas d’établir une volonté du personnel de l’établissement de faire obstacle à des extractions médicales.
18. D’autre part, si les requérants font état de situations dans lesquelles les détenus ont dû dormir sur un matelas au sol ou à l’étage supérieur d’un lit en hauteur alors que leur état de santé était incompatible avec de telles conditions de couchage, il résulte toutefois de l’instructio n que les situations décrites apparaissent comme très ponctuelles et, en outre, les intéressés ne justifient pas de ce que le personnel pénitentiaire aurait été informé, par un certificat médical, ou par l’unité sanitaire de ce que leur état de santé nécessitait une adaptation particulière pour leur mode de couchage, ni de ce qu’un détenu ayant porté à la connaissance de l’administratio n pénitentiaire un certificat médical se serait vu refuser un couchage adapté aux recommandatio ns figurant dans ce certificat médical. De même, si les requérants indiquent que trois détenus victimes de violence n’ont pas été présentés immédiatement à l’UCSA, mais dans un délai de deux à six
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jours après les faits, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser l’existence actuelle d’une carence de la part de l’administration pénitentiaire sur ce point.
19. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui précède, il ne résulte pas, à ce stade de l’instruction, que, malgré certaines situations ponctuelles relatées par des détenus, un dysfonctionnement serait caractérisé au sein de l’établissement sur la prise en charge médicale des détenus et manifesterait une méconnaissance des stipulations des article 2 et 3 de la conventio n européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les demandes tendant à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux de prendre toute mesure permettant d’alerter en temps utiles les autorités médicales en cas de doléances graves ou durables et mettre fin à l’interférence de l’administration dans la mise en œuvre des décisions médicales s’agissant des extractions médicales, de prendre toute mesure, dans les plus brefs délais, permettant de prévoir des aménagements adaptés pour les personnes blessées ou dont l’état de santé est fragile, pour éviter qu’elles n’aient à dormir au sol ou en hauteur malgré des certificats médicaux contraires et de prendre toute mesure permettant de s’assurer de la présentation des personnes victimes de violences à l’unité sanitaire dans les plus brefs délais doivent être rejetées.
En ce qui concerne les violences commises par le personnel pénitentiaire :
20. D’une part, s’il existe des faits avérés de recours excessif à la force et de violences physiques exercées par certains surveillants sur des détenus, ce que ne conteste pas le ministre, il résulte toutefois de l’instruction que l’administration pénitentiaire a pris en compte les faits graves commis par un nombre restreint d’agents qui ont été identifiés, a engagé des poursuites disciplinaires lorsque qu’elle l’a estimé justifié et, dans les cas où une infraction pénale était susceptible d’être caractérisée, a saisi le procureur de la République de signalements sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Si certains détenus font état de refus de la part de l’administration pénitentiaire de transmettre leurs plaintes au procureur de la Républiq ue, notamment lorsque celles-ci visaient des membres du personnel pénitentiaire, il résulte toutefois de l’instruction que ces plaintes n’ont pas été adressées directement par courrier au procureur de la République et les requérants n’établissent pas que de telles plaintes adressées directement par courrier au procureur de la République n’auraient pas été transmises alors que, comme le fait valoir le ministre, sans que cela ne soit contesté, dès lors que les courriers adressés par les détenus au procureur de la République le sont sous pli fermé comportant sur les enveloppes toutes les mentions utiles pour indiquer la qualité et l’adresse professionnelle de son destinataire, ceux-ci ne sont pas contrôlés et sont immédiatement transmis, ainsi que le prévoient les dispositions du code pénitentiaire. En outre, si deux plaintes contre des agents de l’établissement remises par des détenus auprès des personnels de l’établissement n’ont pas été adressées au Procureur de la République et que les intéressés n’ont pu obtenir ensuite une copie de leurs plaintes, ces deux seuls cas avérés, pour regrettables qu’ils soient, ne permettent pas de caractériser l’existence actuelle d’une carence de la part de l’administration pénitentiaire sur ce point. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’il existe un numéro de téléphone spécial et gratuit, la « ligne violence », qui permet aux détenus de l’établissement victimes de faits de violence par d’autres détenus de recueillir leur témoignage et d’être aidés. Au demeurant, la direction de l’établissement devrait assurer une diffusion la plus large possible de ce numéro par affichages et information aux arrivants. Il existe également, en complément, un protocole violence qui permet que les incidents entre personnes détenues dans les établissements pénitentiaires du département des Yvelines soient traités par un commissariat dédié. Au surplus, le ministre produit un compte rendu de la réunion du comité de pilotage en date du 19 novembre 2024 qui envisage la mise en place d’une boîte à lettre pour les personnes détenues victime de violence de la part d’autres détenus ou de la part de membres du personnel pénitentiaire afin de les inviter à déposer leur plainte ainsi que la tenue d’un registre des incidents afin de les recenser.
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21. D’autre part, s’il est avéré que deux membres du personnel pénitentiaire ayant exercé des violences physiques contre deux détenus ont continué à être en contact physique direct avec ces derniers après les faits, notamment pour des fouilles, il résulte toutefois de l’instructio n que ce n’est désormais plus le cas dès lors qu’ils ont reçu une nouvelle affectation. S’il est à déplorer que cette séparation n’ait pas été mise en place immédiatement après les faits, ces cas restreints ne permettent pas d’établir un dysfonctionnement des procédures en vigueur au sein de l’établissement sur ce point.
22. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui précède, il ne résulte pas, à ce stade de l’instruction, qu’un dysfonctionnement serait caractérisé au sein de l’établisseme nt concernant des violences de la part du personnel pénitentiaire et manifesterait une méconnaissance des stipulatio ns des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les demandes tendant à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux d’améliorer à bref délai le système de communication des plaintes des personnes détenues qui les déposent au sein du centre pénitentiaire afin d’assurer leur transmission diligente au procureur de la République, y compris si elles concernent des violences commises par des membres du personnel pénitentiaire, de prendre toute mesure nécessaire à l’enregistrement des plaintes des détenus et à l’octroi d’un récépissé de ces plaintes, quelle qu’en soit la forme et à assurer par tout moyen la séparation entre les membres du personnel pénitentiaire visés par des plaintes et les plaignants, a minima le temps qu’une décision de classement sans suite soit rendue doivent être rejetées.
En ce qui concerne les mesures liées à la procédure disciplinaire contre les détenus :
23. D’une part, si les requérants soutiennent que des comptes-rendus d’incident sont utilisés par le personnel pénitentiaire de l’établissement comme forme de représailles à l’encontre de détenus qui ont porté plainte contre des surveillants, ces allégations ne sont toutefois pas établies par l’évocation d’un seul cas pour lequel ils se bornent à indiquer que la temporalité entre la plainte déposée par ce détenu et un compte rendu d’incident « pose question ». Le ministre fait d’aille urs valoir qu’une réunion mensuelle est organisée entre la direction de l’établissement, la cheffe de détention, les chefs de bâtiments et un représentant du bureau de gestion de la détention afin de contrôler les comptes-rendus d’incident qui ont été rédigés. De même, si les requérants font état de la divulgation fréquente du contenu de leur dossier pénal et de la connaissance du motif de leur incarcération par les surveillants, ils n’établissent pas l’existence d’un dysfonctionnement au sein de l’établissement sur ce point en se référant à une audition d’un surveillant devant les services de police qui a indiqué qu’il ne pouvait avoir lui-même directement accès à ses informations, mais qu’il « peut le savoir par des collègues » et en faisant état de trois témoignages de détenus. Le ministre indique à cet égard que les courriers en provenance des autorités judiciaires ou contenant des informations sur la situation pénale des personnes détenues sont directement transmis au greffe de l’établissement qui les conserve de sorte que les surveillants n’y ont pas accès.
24. D’autre part, s’il est établi qu’un surveillant ayant exercé des violences contre un détenu a rédigé postérieurement à ces faits des rapports d’enquête dans plusieurs procédures disciplinaires concernant ce détenu, il résulte toutefois de l’instruction qu’il s’agit du seul cas dont il est fait état, que dans le cadre de l’une de ces procédures disciplinaires le détenu a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et que dans une autre il a bénéficié d’une relaxe. Si dans l’une de ces procédures un nouveau rapport d’enquête a été établi ultérieurement par un autre membre du personnel de l’administration pénitentiaire, la seule circonstance que ce second rapport d’enquête s’approprie les termes du premier ne saurait suffire à démontrer une quelconque volonté de falsification des procédures disciplinaires de la part des membres du personnel pénitentiaire.
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25. Enfin, il résulte de l’instruction et des propos tenus à l’audience par la représentante de l’administration pénitentiaire qu’un détenu poursuivi devant la commission de discipline de l’établissement ne peut être représenté au cours de la séance disciplinaire que par un seul conseil alors même qu’il a demandé à être représenté par deux conseils. Le respect des droits de défense comprend le principe du libre choix de son défenseur pour se faire représenter ou assister. Si la pratique de l’établissement de limiter à un le nombre des défenseurs de la personne poursuivie porte atteinte au libre choix du défenseur et donc porte atteinte à une liberté fondamentale, cette atteinte n’est toutefois pas grave et manifestement illégale dès lors que la personne poursuivie peut néanmoins être représentée ou assistée par un conseil qu’elle a librement choisi.
26. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui précède, il ne résulte pas, à ce stade de l’instruction, qu’un dysfonctionnement serait caractérisé au sein de l’établissement quant aux procédures disciplinaires qui y sont menées et manifesterait une méconnaissance des stipulatio ns des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les demandes tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administratio n pénitentiaire de rappeler par une note de service les règles déontologiques auquel est soumis le personnel pénitentiaire, et notamment l’interdiction de rédiger des comptes-rendus d’incident en représailles à des plaintes de détenus contre des surveillants et de divulguer le contenu de leur dossier pénal, de prévoir l’impossibilité de prendre en charge la rédaction des rapports d’enquête pour le personnel visé par une plainte de la personne détenue concernée et de mettre fin à la pratique tendant à interdire la présence de plusieurs avocats en commission de discipline doivent être rejetées.
En ce qui concerne les mesures liées à la détention :
27. Même si les rondes de nuit jouent un rôle fondamental dans la prévention des évasions et des actes hétéro et auto-agressifs, elles ne doivent cependant pas nuire à l’équilibre et à la santé des personnes détenues notamment par des réveils qui ne seraient pas rendus strictement nécessaires par des circonstances particulières. En l’espèce, il ressort de nombreux témoigna ges concordants de détenus que des réveils nocturnes sont volontairement commis par certains surveillants de l’établissement en allumant les lumières à plusieurs reprises au cours de la nuit et/ou par l’usage de bruits intempestifs comme des coups sur les portes lors des rondes. Le ministre, pour sa part, se borne à rappeler l’organisation théorique des rondes de nuit au sein de l’établissement et la note de service du 10 juillet 2023 qui rappelle aux agents la procédure à suivre au cours de ces rondes. Il n’apporte ainsi aucun élément concret de nature à contredire les témoignages nombreux et concordants des détenus ou à justifier du caractère strictement nécessaire des comportements décrits en raison de circonstances particulières. Cette situation ainsi avérée, qui crée un risque pour l’équilibre et la santé des détenus, caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale garantie par l’article 3 de la conventio n européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nécessitant qu’une mesure de sauvegarde soit ordonnée à très bref délai. Dès lors, l’urgence étant caractérisée, il y a lieu d’enjoindre à l’administration, de prendre toutes les mesures, dans les plus brefs délais, de nature à garantir que les rondes de nuit ne nuisent pas à l’équilibre et à la santé des personnes détenues en ne perturbant pas leur sommeil par des réveils qui ne seraient pas rendus strictement nécessaires par des circonstances particulières.
28. Il résulte de nombreux témoignages concordants de détenus qu’il existe au sein de l’établissement une difficulté de pouvoir bénéficier d’une douche à une température tempérée et de pouvoir bénéficier de trois douches par semaine pour les détenus qui ne travaillent pas et d’une douche quotidienne pour ceux qui travaillent. Les éléments au dossier permettent en outre d’établir
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que les personnes détenues ne peuvent régler par elles-mêmes la température de l’eau. L’administration pénitentiaire, en se bornant à produire des photographies des réglages extérieurs des mitigeurs et des relevés de température, non datées, ne contredit pas sérieusement les témoignages nombreux des détenus. Cette situation avérée porte ainsi atteinte au droit des personnes détenues à prendre une douche régulière, celle-ci ne pouvant se réaliser dans des conditions acceptables et ne comportant pas de risque pour la santé, et donc constitue une atteinte caractérisée à une liberté fondamentale garantie par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nécessitant qu’une mesure de sauvegarde soit ordonnée à très bref délai. Par suite, l’urgence étant caractérisée, il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre, dans les plus brefs délais, toute mesure de nature à garantir aux personnes détenues un accès à des douches présentant une température de distribution d’eau acceptable, afin d’assurer des conditions satisfaisantes d’hygiène au moins trois fois par semaine pour les détenus qui ne travaillent pas et quotidiennement pour ceux qui travaillent.
29. Les requérants soutiennent que plusieurs détenus ont rencontré des difficultés pour accéder à leurs rendez-vous médicaux ou à des activités en raison du refus de surveillants de les y accompagner. Ils soutiennent également qu’alors qu’ils n’ont jamais refusé de se rendre à des activités ou à des rendez-vous à l’unité sanitaire, les surveillants utilisent des bons de « refus » de mouvement et que cette situation leur est préjudiciable dès lors qu’ils peuvent être retirés d’activités ou de suivis psychologiques en cas de refus répétés. Le ministre fait valoir que les surveillants ne refusent pas d’accompagner les détenus à leurs rendez-vous, mais qu’il arrive que certains rendez-vous ne puissent être honorés, les surveillants ne pouvant accompagner le détenu pour des raisons liées à l’organisation du service ou, parfois, en raison d’un oubli. S’il est établi que des rendez-vous ont été annulés, aucun élément ne démontre toutefois que ces annulatio ns seraient dû à un refus des surveillants. Ainsi, il n’est pas établi qu’il existerait un dysfonctionnement au sein de l’établissement sur ce point. En revanche, si le ministre fait valoir que les personnels pénitentiaires disposent de trames de bons de « refus » de mouvement qu’ils doivent remplir lorsque la personne détenue refuse de se rendre à un rendez-vous à l’unité sanitaire ou au SMPR et que l’unité sanitaire rédige des bons de modification de rendez-vous lorsqu’ils n’ont pu être honorés, ils n’apportent toutefois aucun élément de nature à remettre en cause les témoignages concordants de plusieurs personnes détenues selon lesquels certains surveilla nts utilisent des bons de « refus » de mouvement également lorsque l’accompagnement des personnes à un rendez-vous d’activités ou à l’unité sanitaire n’a pas été possible pour des raisons non imputables à la personne détenue. Cette situation, qui peut conduire à l’exclusion des détenus de certaines activités ou de suivis psychologiques, constitue une atteinte caractérisée à une liberté fondamentale nécessitant qu’une mesure de sauvegarde soit ordonnée à très bref délai. Dès lors, l’urgence étant caractérisée, il y a lieu, compte tenu de tout ce qui précède, d’enjoindre seulement à l’administration pénitentiaire, de prendre toutes les mesures, dans les plus brefs délais, de nature à garantir que lorsque l’accompagnement d’une personne détenue en activité ou à rendez-vous médical n’a pas été possible pour un motif non imputable à cette personne, un bon de « refus » de mouvement ne soit pas utilisé par le personnel pénitentiaire.
30. Même s’il peut être apporté des restrictions au droit des personnes détenues au respect de leur correspondance, sous certaines conditions, notamme nt dans un but de maintien du bon ordre et de la sécurité, et que l’administration peut à ce titre contrôler et retenir certains courriers qu’elles adressent ou qu’elles reçoivent, ces restrictions ne sauraient justifier que leurs correspondances, lorsqu’elles ne font pas l’objet d’une retenue pour un motif légitime prévu par la loi, ne leurs soient pas remises ou ne soient pas adressées à leurs destinataires dans un délai raisonnable. Il résulte de nombreux témoignages concordants que certains courriers destinés à des personnes détenues ne sont jamais distribués à leurs destinataires et que des délais très longs, de
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plus d’un mois, pour la remise du courrier sont régulièrement constatés. De même, ces témoignages font état de ce que des courriers envoyés par des personnes détenues ne sont pas ramassés ou arrivent à leurs destinataires avec beaucoup de retard ou à de mauvais destinataires. Le représentant du ministre à l’audience reconnaît à l’audience qu’il existe une situatio n problématique avec la gestion du courrier et la directrice de l’établissement indique qu’elle a dû adresser un courriel en février 2025 à l’ensemble du personnel de l’établissement après avoir été informée de ce que des courriers n’avaient pas été distribués. Cette situation avérée porte ainsi atteinte au droit des personnes détenues au respect de leur vie privée et familiale et à leur correspondance, et donc constitue une atteinte caractérisée à une liberté fondamentale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nécessitant qu’une mesure de sauvegarde soit ordonnée à très bref délai. Par suite, l’urgence étant caractérisée, il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre, dans les plus brefs délais, toute mesure de nature à améliorer la gestion du courrier au sein de l’établissement et à garantir aux personnes détenues que le courrier qu’elles reçoivent ou qu’elles adressent, lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une retenue pour un motif légitime prévu par la loi, fasse l’objet d’un traitement dans un délai raisonnable.
31. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre les mesures suivantes dans les plus brefs délais, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte :
- de prendre toutes les mesures, dans les plus brefs délais, de nature à garantir que les rondes de nuit ne nuisent pas à l’équilibre et à la santé des personnes détenues en ne perturbant pas leur sommeil par des réveils qui ne seraient pas rendus strictement nécessaires par des circonstances particulières ;
- de prendre, dans les plus brefs délais, toute mesure de nature à garantir aux personnes détenues un accès à des douches présentant une température de distribution d’eau acceptable, afin d’assurer des conditions satisfaisantes d’hygiène au moins trois fois par semaine pour les détenus qui ne travaillent pas et quotidiennement pour ceux qui travaillent ;
- prendre toutes les mesures, dans les plus brefs délais, de nature à garantir que lorsque l’accompagnement d’une personne détenue en activité ou à rendez-vous médical n’a pas été possible pour un motif non imputable à cette personne, un bon de « refus » de mouvement ne soit pas utilisé par le personnel pénitentiaire ;
- de prendre, dans les plus brefs délais, toute mesure de nature à améliorer la gestion du courrier au sein de l’établissement et à garantir aux personnes détenues que le courrier qu’elles reçoivent ou qu’elles adressent, lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une retenue pour un motif légitime prévu par la loi, fasse l’objet d’un traitement dans un délai raisonnable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
32. MM. MM. X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P et Q étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’artic le L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros à Me Z, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionne lle provisoire de MM. X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P et Q
Article 2 : Il est enjoint au Garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre les mesures suivantes relatives au centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy :
– prendre toutes les mesures, dans les plus brefs délais, de nature à garantir que les rondes de nuit ne nuisent pas à l’équilibre et à la santé des personnes détenues en ne perturbant pas leur sommeil par des réveils qui ne seraient pas rendus strictement nécessaires par des circonstances particulières ;
– prendre, dans les plus brefs délais, toute mesure de nature à garantir aux personnes détenues un accès à des douches présentant une température de distribution d’eau acceptable, afin d’assurer des conditions satisfaisantes d’hygiène au moins trois fois par semaine pour les détenus qui ne travaillent pas et quotidiennement pour ceux qui travaillent ;
– prendre toutes les mesures, dans les plus brefs délais, de nature à garantir que lorsque l’accompagnement d’une personne détenue en activité ou à rendez-vous médical n’a pas été possible pour un motif non imputable à cette personne, un bon de « refus » de mouvement ne soit pas utilisé par le personnel pénitentiaire ;
– prendre, dans les plus brefs délais, toute mesure de nature à améliorer la gestion du courrier au sein de l’établissement et à garantir aux personnes détenues que le courrier qu’elles reçoivent ou qu’elles adressent, lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une retenue pour un motif légitime prévu par la loi, fasse l’objet d’un traitement dans un délai raisonnable.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 4 000 euros à Me Z, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P et Q, la Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF), l’association pour la défense des droits des détenus (A3D) et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera délivrée, pour information, à la contrôleure générale des lieux de privation de liberté.
Fait à Versailles le 1er août 2025.
Le juge des référés, Le juge des référés, La juge des référés,
signé signé signé
R. X F. AA J. Y
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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