Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2006256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2006256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, M. D B, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 11 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l’État les droits de plaidoirie en application de l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
M. B soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée alors qu’il a expressément sollicité les motifs de la décision implicite contestée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il apporte la preuve de sa présence en France depuis plus de sept années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet en l’absence de naissance d’une décision implicite de rejet dès lors que le dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour déposé par M. B le 11 juin 2020 était incomplet et que ce dernier, bien qu’invité à compléter sa demande par un courrier du 25 novembre 2020, n’y a répondu que le 15 janvier 2021, après l’introduction de la présente requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 3 mai 1988 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 25 août 2013. La demande d’asile qu’il a formée le 28 octobre 2013 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 20 avril 2015, ultérieurement confirmée par la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 6 avril 2018, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité, le 27 octobre 2017, en qualité de salarié, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 11 juin 2020, M. B a déposé auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, par voie postale, un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour () est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / () Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ; () « . Aux termes de l’article R. 311-4 alors en vigueur de ce code : » Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise () « . Aux termes de l’article R. 311-2-2 du même code : » L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. / () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. « Aux termes de l’article R. 313-1 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’une première carte de séjour doit présenter à l’appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l’article R. 311-2-2, les pièces suivantes : 1° Les documents, mentionnés à l’article R. 211-1, justifiant qu’il est entré régulièrement en France ; 2° Sauf stipulation contraire d’une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l’article R. 311-3 ; 3° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’immigration sauf exemptions prévues par le présent code. La présentation du certificat médical est différée au moment de la remise du titre de séjour à l’étranger ; 4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 5° Un justificatif de domicile ou d’une déclaration de domiciliation mentionnée à l’article R. 744-2. « . L’article R. 311-12 du même code dispose : » Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. « . Enfin, aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : » La décision implicite mentionnée à l’article R.* 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () »
5. Il est constant que M. B a présenté une demande d’admission au séjour par un courrier en date du 11 juin 2020, et qu’il a, par un courrier du 3 novembre 2020, reçu le 5 novembre suivant, sollicité du préfet de la Haute-Garonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par un courrier du 25 novembre 2020, distribué à l’intéressé le 2 décembre 2020, le préfet lui a demandé de compléter son dossier et lui a indiqué qu’à défaut de production des pièces manquantes, en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, sa demande était susceptible d’être rejetée dans le délai d’un mois. Après que M. B a transmis des pièces à la préfecture le 15 janvier 2021, le préfet l’a informé, le 18 janvier 2021, du classement sans suite de sa demande dès lors qu’il n’avait pas produit pièces sollicitées dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti. Le préfet l’a invité à déposer une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 11 juin 2020 par M. B était incomplète, ce que l’intéressé ne conteste pas. Il est constant que M. B a transmis les pièces manquantes le 15 janvier 2021, au-delà du délai d’un mois qui lui avait été accordé pour ce faire. Par suite, c’est à bon droit que le préfet l’a informé, le 18 janvier 2021, du caractère incomplet de sa demande à l’échéance du délai dont il disposait pour la compléter. Ainsi qu’il a été dit au point 3, ce courrier, informant l’intéressé du refus d’enregistrer sa demande au motif de son incomplétude, ne constitue pas une décision faisant grief. Dès lors que la demande de titre de séjour, adressée par M. B au préfet de la Haute-Garonne par voie postale le 11 juin 2020, était et est demeurée incomplète dans le délai fixé pour la réception des pièces requises, elle n’a pas pu être enregistrée si bien qu’aucune décision implicite de rejet de cette demande n’a pu naître. Par suite, les conclusions présentées par M. A dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande étaient sans objet dès l’introduction de la requête et ne peuvent être accueillies.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
8. La somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Cohen-Tapia.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Beltrami, première conseillère,
Mme Benéteau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. C
Le président,
D. KATZLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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