Annulation 24 mars 2022
Rejet 27 juin 2022
Annulation 20 septembre 2022
Rejet 10 novembre 2022
Annulation 22 décembre 2022
Non-lieu à statuer 14 février 2023
Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3e ch., 24 mars 2022, n° 2103418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2103418 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2103418
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Lise Y
Rapporteure Le tribunal administratif de Nancy
Mme Clémence Sousa Pereira (3ème Chambre) Rapporteure publique
Audience du 7 mars 2022
Décision du 24 mars 2022
335-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. représenté par Me X, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de séjour née quatre mois après sa majorité ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an et portant la mention «< travailleur temporaire », « salarié » ou «< vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros, à verser à son avocate, Me X, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du
N° 2103418
code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur.
Sur la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé assorti d’une autorisation de travail :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne pouvait que constater que son dossier de demande de titre de séjour était complet et était tenu de lui délivrer un récépissé sans avoir à procéder, à ce stade, à un examen de la régularité de ses actes d’état civil ;
- les récépissés qui lui ont été délivrés sont entachés d’une erreur de fait puisqu’ils indiquent une entrée en France le 22 février 2019 alors qu’il est présent sur le territoire français depuis le 20 décembre 2017 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler alors que la délivrance d’une telle autorisation est de droit sur présentation d’un contrat d’apprentissage conformément aux dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail et que les récépissés qui lui ont été délivrés le sont en qualité de « travailleur temporaire >>.
Sur la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour née le 25 décembre
2019 :
- dès lors qu’il remplissait les conditions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était tenu de lui délivrer un titre de séjour dès sa majorité, et en s’abstenant de le faire il a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Sur la décision du 21 juillet 2021 portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation, s’agissant notamment de la critique des actes d’état civil ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il s’est estimé à tort être en situation de compétence liée vis-à-vis du rapport de la police de l’air et des frontières ;
- ce rapport doit être écarté des débats dès lors qu’il n’est pas justifié de la qualité et de la compétence de l’auteur de celui-ci et qu’il ne respecte pas le principe du contradictoire ;
- le préfet ne renverse pas la présomption d’authenticité des actes d’état civil qu’il a produits, son jugement supplétif produit des effets de plein droit et le préfet n’établit pas qu’il serait frauduleux ;
- le préfet n’a pas tenu compte de ce qu’une carte consulaire lui avait été délivrée, alors qu’elle implique un examen de l’authenticité de ses actes d’état civil par l’ambassade de Guinée ;
- dès lors que les actes d’état civil ne comportaient pas de mentions frauduleuses, il appartenait à l’autorité préfectorale de saisir les autorités guinéennes de la question de
l’authenticité des documents;
N° 2103418 3
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation;
- le préfet n’a pas examiné l’existence d’éventuelles considérations ou motifs d’ordre humanitaire de nature à fonder la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.
435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il justifie de motifs sérieux de régularisation ;
-cette décision est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-
23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, le préfet de Meurthe-et- Moselle conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 2021;
- la loi n°2019-222 du 23 mars 2019;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y;
- et les observations de Me X, représentant M.
Considérant ce qui suit :
1. M. ressortissant de nationalité guinéenne né le […], serait entré sur le territoire français le 21 décembre 2017, selon ses déclarations. Sa minorité
N° 2103418
ayant été contestée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, il a été pris en charge par des associations avant que, par un jugement en assistance éducative du 26 mars 2019, le juge des enfants reconnaisse sa minorité. M. a alors été confié aux services de l’aide sociale à
l’enfance jusqu’à sa majorité. Le 12 juillet 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant du fait qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance, de son inscription en deuxième année de seconde professionnelle «< froid et climatisation » et de sa volonté d’obtenir un brevet de technicien supérieur (BTS). Par une décision du 21 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et- Moselle a rejeté sa demande au motif, notamment, que les documents déposés pour établir son identité étaient dépourvus de valeur probante. Par sa requête, M. demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation:
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé assorti d’une autorisation de travail :
2. En premier lieu aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R.
311-10, de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article R. 311-2-2 du même code:
L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ». Il résulte de ces dispositions, applicables à la date à laquelle est née une décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé à M. qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée
d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Un doute quant au caractère authentique du document justifiant de l’état civil et de la nationalité du demandeur ne peut conduire le préfet à considérer que le dossier est incomplet.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. s’est vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour, un premier valable du 6 septembre au 5 décembre 2019, un deuxième valable du 4 décembre 2019 au 3 mars 2020, un troisième valable du 6 février au 25 mai 2020 et un dernier valable du 28 mai au 27 août 2021. Dans ces conditions, M. n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
4. En second lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. […]. 311- 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles L. […] et L. 5221-5 du code du travail que le récépissé que doit remettre au pétitionnaire le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assorti d’une autorisation de travail.
5. En l’espèce, M. avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il est fondé à soutenir que les récépissés qui lui ont été délivrés devaient être assortis d’une autorisation de travailler.
N° 2103418 5
6. M. est donc fondé à demander l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’assortir les récépissés délivrés à M. d’autorisations de travail.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de séjour :
a sollicité la délivrance d’un titre de7. Il ressort des pièces du dossier que M. séjour, peu avant sa majorité, par un courrier du 12 juillet 2019. Il lui a été répondu, par une décision du 4 septembre 2019, que sa demande était irrecevable en l’absence de production des documents lui permettant de justifier de son état civil. Dans ces conditions, dès lors qu’une décision expresse a été prise sur sa demande, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître du silence gardé par l’administration sur sa demande.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour du 21 juillet 2021 :
8. En premier lieu, aux termes des dispositions l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité; (…) ». En vertu de
l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : < La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code de civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
9. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
10. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. >, le préfet de Meurthe-et- Moselle s’est fondé sur la circonstance que les documents qu’il avait produits pour établir son état civil étaient dépourvus de valeur probante dès lors que l’expertise documentaire avait relevé des irrégularités et que l’intéressé ne justifiait ainsi ni de son identité ni de sa nationalité.
11. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour,
M. a produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry II, daté du 30 décembre 2016. Si le préfet fait valoir que le jugement supplétif serait irrégulier, il n’établit ni même n’allègue que ce jugement serait frauduleux. Dès lors que ce seul jugement supplétif, dont le caractère frauduleux n’est pas établi, était suffisant à démontrer son identité, M. est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne justifiait ni de son identité ni de sa nationalité et a refusé de lui délivrer, pour ce motif, un titre de séjour.
N° 2103418 6
12. Par suite, en l’état des pièces du dossier, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en estimant que les actes de l’état civil produits par M. n’étaient pas authentiques, a entaché sa décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur de droit.
13. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire ou vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition « »
prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
14. Ainsi qu’il l’a déjà été dit, M. est arrivé en France à l’âge de 16 ans et 3 mois et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle par un jugement
d’assistance éducative du 26 mars 2019. Il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée sur le territoire français, le requérant a obtenu son brevet d’études professionnelles «< froid et conditionnement de l’air », en juin 2020, avec une moyenne de 14,36/20 et le baccalauréat professionnel, en juillet 2021, avec la mention « bien ». S’agissant de sa prise en charge financière, M. a obtenu plusieurs contrats jeunes majeurs régulièrement renouvelés depuis sa majorité. Au titre de l’année 2021-2022, il est inscrit en BTS et a signé un contrat d’apprentissage avec la société MCI région Est valable du 15 septembre 2021 au 28 juillet 2023.
En outre, il ressort du rapport de fin de minorité que M. n’entretient pas de lien avec sa famille restée dans son pays d’origine et que son père est décédé en 2017. Enfin, il produit plusieurs attestations établies à son égard notamment par plusieurs de ses enseignants qui décrivent la volonté d’intégration de M. son sérieux et son implication ainsi que sa maîtrise de la langue française. Dans ces conditions, M. est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 juillet 2021 portant refus de délivrance d’un titre séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu
d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
17. M. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate, Me X peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me X de la somme de 1 500 euros.
N° 2103418 7
DECIDE:
Article 1 Les décisions implicites par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’assortir les récépissés de demandes de titre de séjour délivrés à M. d'une autorisation de travail sont annulées.
Article 2 La décision du 21 juillet 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à
M. la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 3: Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour à M. sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 4: L’Etat versera à Me X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. et au préfet de Meurthe-et- Moselle.
Copie, pour information, sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
M. Denizot, premier conseiller,
Mme Y, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.
La rapporteure, Le président,
L. Y O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pourexpédition conforme,
Le greffier
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