Rejet 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 nov. 2021, n° 1915435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1915435 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE ss
N°1915435 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Céline Chong-Thierry Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Mme Zohra Saïh (4ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 18 novembre 2021 Décision du 30 novembre 2021 ___________
66-07-01-04-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2019, M. Z, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2019 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 3 du Val-d’Oise a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ainsi que la décision du 7 octobre 2019 par laquelle la ministre du travail a confirmé cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la société Foods International la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant entre l’entretien préalable au licenciement et la réunion du comité social et économique ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que les droits de la défense et le caractère contradictoire de l’enquête devant l’inspection du travail n’ont pas été respectés en ce qu’il a été privé du droit d’accéder à l’entreprise et du droit de se défendre ;
- l’administration ne pouvait autoriser son licenciement sans méconnaître la règle « non bis in idem » dès lors qu’il avait déjà été sanctionné pour les mêmes faits par une mise à pied ;
- les fautes reprochées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, la société Foods International, représentée par Me Lamadon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
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M. Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chong-Thierry, première conseillère,
- les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bernard pour M. Z et de Me Lamadon pour la société Foods International.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z a été recruté par la société Foods International le 4 février 2000 en qualité de chef de secteur. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur des clients nationaux et était titulaire du mandat de membre suppléant au comité social et économique. Par un courrier reçu le 4 février 2019, la société Foods International a sollicité l’autorisation de le licencier pour cause réelle et sérieuse. Par une décision du 2 avril 2019, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 3 du Val-d’Oise a accordé l’autorisation sollicitée. Par un courrier reçu le 3 juin 2019, M. Z a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Du silence gardé pendant quatre mois par la ministre du travail est née, le 3 octobre 2019, une décision implicite de rejet. Par une décision du 7 octobre 2019, la ministre du travail a confirmé la décision de l’inspectrice du travail. M. Z demande l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 2 avril 2019 ainsi que de la décision de la ministre du travail du 7 octobre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de
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licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-8 du code du travail : « L’entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique faite en application de l’article L. 2421-3. (…) ».
4. M. Z a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s’est tenu le 30 janvier 2019 à 14 heures. Le comité social et économique a été consulté le 31 janvier 2019 à 15 heures 30 et il ressort des pièces du dossier que M. Z a pu faire valoir ses observations. S’il soutient que ce bref délai ne lui a pas permis d’accéder à l’entreprise pour organiser sa défense, il ne précise pas les éléments qu’il aurait souhaité soumettre au comité social et économique et il ne ressort pas des pièces du dossier que la brièveté du délai dans lequel il a préparé son audition aurait empêché ce comité, qui a émis un avis défavorable à la majorité, d’émettre son avis en toute connaissance de cause ou qu’elle serait de nature à faire regarder cet avis comme émis dans des conditions ayant faussé sa consultation. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat (…) ». Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément à ces dispositions impose à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’enquête contradictoire, la demande d’autorisation de licenciement et ses annexes ont été transmises à M. Z le 5 février 2019, que les parties ont été convoquées à cette enquête organisée le 19 février 2019 et qu’elles ont été entendues séparément. Il ressort également des pièces du dossier que l’inspectrice du travail a adressé la copie des documents retenus dans le cadre de l’enquête aux parties, qui ont pu présenter leurs observations. La circonstance alléguée par M. Z qu’il n’aurait pas pu accéder à l’entreprise, à son ordinateur et à sa boîte mail et aurait ainsi été privé de son droit de se défendre, est sans incidence sur le caractère contradictoire de l’enquête. Il n’apporte en tout état de cause aucune précision sur les éléments dont il aurait entendu se prévaloir au cours de l’enquête. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l’enquête et des droits de la défense doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. Z soutient que l’administration ne pouvait autoriser son licenciement sans méconnaître la règle « non bis in idem » dès lors qu’il avait déjà été sanctionné pour les mêmes faits par une mise à pied et que la société avait de ce fait épuisé son pouvoir disciplinaire. Toutefois, il ne ressort pas des termes du courrier de convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement du 21 janvier 2019, qui mentionne notamment « nous sommes amenés à envisager de prendre à votre encontre une mesure de licenciement (…). Dans l’attente de cet entretien et de la décision définitive que nous serons amenés à prendre, nous vous confirmons la mesure conservatoire de mise à pied avec effet immédiat qui vous a été signifiée verbalement vendredi 18 janvier 2019 », qu’une telle mise à pied aurait revêtu la nature d’une
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sanction. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l’existence d’une faute grave n’ait finalement pas été retenue comme motif de la demande de licenciement n’est pas de nature à requalifier la mesure de mise à pied conservatoire en mesure disciplinaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle « non bis in idem » doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour accorder l’autorisation de licencier M. Z, l’inspectrice du travail a considéré que les faits reprochés à ce dernier, relatifs à la falsification des chiffres d’un tableau permettant de déterminer le pourcentage de sa prime quantitative et de celle de ses collaborateurs et à des mensonges répétés face à sa hiérarchie et réitérés devant la représentation salariale, étaient matériellement établis et d’une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement envisagée par son employeur. Par une décision expresse du 7 octobre 2019, la ministre du travail a confirmé la décision de l’inspectrice du travail en considérant que le fait fautif relatif à la falsification des chiffres du tableau de prime était suffisamment grave pour justifier le licenciement de M. Z, sans qu’il soit besoin d’étudier l’ensemble des griefs présentés.
9. Si le requérant soutient que les faits reprochés ne sont pas caractérisés, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 6 avril 2018, le précédent directeur commercial et supérieur hiérarchique de M. Z, a, avant de quitter la société, transféré à ce dernier un tableau utilisé pour le calcul de sa propre prime quantitative et de celle de ses deux collaborateurs, intitulé « MODELE OBJECTIFS 1718 », et lui a demandé de le compléter des chiffres d’affaires réels définitifs à la fin de la période fiscale. Par un courriel du 31 octobre 2018, M. Z a transmis à la nouvelle directrice commerciale son évaluation des primes à verser à ses deux collaborateurs et, par des courriels des 16 novembre, 19 novembre et 10 décembre 2018, il lui a transmis l’évaluation de son propre taux de prime ainsi que le tableau intitulé « MODELE OBJECTIFS 1718 ». Compte tenu de l’incohérence des chiffres reportés par M. Z, la directrice commerciale, qui n’avait pas connaissance des objectifs fixés par son prédécesseur, a sollicité du président de la société la communication du tableau transmis le 6 avril 2018 par l’ancien directeur commercial et l’enquête interne diligentée a ainsi permis de mettre en évidence une falsification des chiffres. Il ressort des pièces du dossier que M. Z, qui contrairement à ce qu’il soutient, avait reçu une instruction claire et précise et qui disposait d’une parfaite connaissance des modalités de calcul de la prime quantitative, ne s’est pas borné à reporter les chiffres d’affaires réels définitifs de fin de période fiscale sur le tableau intitulé « MODELE OBJECTIFS 1718 » mais a modifié les chiffres relatifs aux objectifs, cette modification ayant pour conséquence de permettre l’attribution d’un taux de prime plus favorable. S’il soutient qu’il a rempli le tableau relatif à sa prime selon les mêmes modalités que le tableau relatif à la prime de ses collaborateurs, qu’il avait adressé à sa supérieure hiérarchique le 31 octobre 2018, et qu’il a toujours été constant dans ses explications, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère fautif des faits reprochés dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification des règles de calcul de la prime quantitative ainsi opérée par ses soins aurait fait l’objet d’une validation par sa supérieure hiérarchique. Par suite, M. Z n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits fautifs reprochés ne serait pas établie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, présentées par M. Z, tendant à l’annulation de la décision du 2 avril 2019 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 3 du Val-d’Oise a autorisé son licenciement ainsi que de la décision du 7 octobre 2019 par laquelle la ministre du travail a confirmé cette décision doivent être rejetées.
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Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Foods International, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Z demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Sur le même fondement et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Z la somme de 1 500 euros à verser à la société Foods International.
Par ces motifs le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : M. Z versera à la société Foods International la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z, à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et à la société Foods International.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme AA, présidente, Mme Chong-Thierry, première conseillère, M. Gibelin, conseiller, Assistés de Mme Nimax, greffière,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
La rapporteure, La présidente,
signé signé
C. Chong-Thierry I. AA
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présidente, La rapporteure, La présidente,
I. AA C. Chong-Thierry I. AA
,
La greffière,
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