Annulation 10 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 juin 2020, n° 2000955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000955 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000955 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z Le tribunal administratif de Nice Magistrat désigné
Le magistrat désigné,
Audience du 2 juin 2020
Lecture du 10 juin 2020
Aide juridictionnelle partielle Décision du 20 mai 2020
335-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, Mme X AA, représentée par Me AB, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention «< vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour et de lui délivrer une attestation de demande d’asile afin que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
N° 2000955 2
Mme AA soutient que :
sa requête est recevable en ce qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- l’arrêté attaqué en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
-cet arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; cet arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de
-
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme AA a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 20 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Z, conseillère, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique du 2 juin 2020 à 9h30 :
- le rapport de Mme Z, magistrat désigné ;
- les observations de Me AB, représentant Mme AA, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’elle est présente en France depuis 10 ans, qu’elle y a effectué l’essentiel de sa vie, qu’elle est handicapée et que deux de ses frères sont en situation régulière en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
N° 2000955 3
Considérant ce qui suit :
1. Mme X AA, ressortissante russe née le […], demande au tribunal
d’annuler l’arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré d’attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…). ».
3. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 mai 2020, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et
l’administration: « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. >> et aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
< I. L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (…), lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants (…) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l’hypothèse mentionnée à l’article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6°; (…). / La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l’indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (…) ».
5. En l’espèce, par l’acte attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé Mme AA à quitter le territoire en se bornant à constater que celle-ci ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire à la suite des décisions de rejet de ses demandes d’asile par
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
6. L’acte en litige énonce les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, rappelant que l’intéressée a été déboutée de ses demandes d’asile par trois décisions de
l’OFPRA, devenues définitives et qu’elle ne bénéficie plus, en conséquence, du droit de se maintenir sur le sol français en application du 4° de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet acte, qui fait également état de ce que la requérante est entrée sur le territoire français irrégulièrement le 25 février 2010 et qu’elle n’y a pas constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux, mentionne les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé en fait les décisions contenues dans l’arrêté attaqué.
N° 2000955 4
7. S’agissant des considérations de droit, si l’acte attaqué vise les articles L. […]. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent la fin du droit au maintien sur le territoire de l’intéressée et le refus de délivrance de l’attestation de sa demande d’asile, il ne vise pas le I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue pourtant le fondement légal de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a obligé l’intéressée à quitter le territoire français. Par suite, le seul visa des articles L. […]. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne suffit pas à lui seul à fonder l’obligation de quitter le territoire français, la fin du droit au maintien sur le territoire d’un étranger débouté du droit d’asile n’impliquant pas nécessairement, au sens de l’article L. 743-3 de ce code, l’édiction d’une telle mesure, l’étranger pouvant quitter de lui-même le territoire français. Il s’ensuit que l’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français ne comporte pas les considérations de droit qui en constituent le fondement, sans que les motifs de l’acte ne permettent au demeurant d’y pallier. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas délivré à Mme AA d’attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation, implique seulement le réexamen de la situation de Mme AA. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des
Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige:
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser au conseil de la requérante, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
N° 2000955 5
DECIDE:
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de
Mme AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 février 2020 ne délivrant pas à Mme AA une attestation de demande d’asile, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 3: Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme AA dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 L’Etat versera à Me AB la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me AB renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 Le présent jugement sera notifié à Mme X AA, au préfet des Alpes- Maritimes et à Me AB.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 10 juin 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
D. GAZEAU A. AC
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Sexe ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Installation ·
- Plan ·
- Délais ·
- Sommet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté d’agglomération ·
- Désignation ·
- Environnement ·
- Extensions ·
- Enseignement agricole ·
- Cd-rom ·
- Réalisation
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Illégalité ·
- Site ·
- Parcelle
- Astreinte ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Associations ·
- Destruction ·
- Immigré ·
- Bidonville ·
- Droit au logement ·
- Intérêt à agir ·
- Hébergement ·
- Juge des référés
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Etablissement public ·
- Maire ·
- Construction ·
- Délibération ·
- Sursis à statuer ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Risque naturel ·
- Avis favorable ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désignation ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Délégation ·
- Modification ·
- Plan
- Vaccination ·
- État d'urgence ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Épidémie ·
- Personne âgée ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale ·
- Risque ·
- Juge des référés
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Biologie ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Défense ·
- Pharmacien ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Identification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.