Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h 48 h, 30 juin 2022, n° 2203220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203220 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 juin 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 juin 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le même jour, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. F D.
Par cette requête, M. F D, actuellement assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de son entier dossier ;
2°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
4°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022, par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l’admette provisoirement au séjour en qualité de demandeur d’asile ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté de transfert :
— il est entaché d’incompétence, dès lors que son auteur ne disposait pas d’une délégation régulièrement publiée en matière de remise d’un demandeur d’asile aux autorités de l’Etat membre responsable, ni d’assignation à résidence dans un autre département ;
— il n’est pas justifié qu’il a effectivement bénéficié de l’information complète sur l’application du règlement « Dublin A » ; cette omission est de nature à le priver effectivement de la garantie prévue par l’article 4 de ce règlement ;
— en méconnaissance de l’article 5 du même règlement, l’entretien dont il a bénéficié n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ; en l’absence de tout élément relatif au nom à la signature ou au poste occupé par cet agent, il est impossible d’identifier la personne qui l’a reçu en préfecture, et de déterminer si cette personne était qualifiée pour faire passer des entretiens de dépôt de demande d’asile, pour interroger et interpréter les fichiers EURODAC et VISABIO et appliquer le Règlement dit « C A » ;
— les critères de détermination de l’Etat responsable ont été mal appréciés ;
— le préfet a mal pris en considération son état de santé, et les conséquences de ses décisions sur celui-ci, avant de refuser de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 de ce règlement ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard aux nécessités de sa prise en charge médicale pour laquelle sa compréhension de la langue français présente un caractère essentiel ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— la décision d’assignation est illégale, dès lors qu’elle prend son fondement sur une décision de transfert elle-même illégale ;
— il entend reprendre à l’encontre de cet arrêté les mêmes moyens que ceux qu’il a développés à l’encontre de l’arrêté de transfert, relativement à l’incompétence de son auteur, à l’erreur manifeste d’appréciation et à la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il entend souligner qu’au vu de son état de santé cet arrêté porte une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de se rendre deux fois par semaine aux services de la police aux frontières est incompatible avec son état de santé, qui pourrait être aggravé par le stress et l’angoisse liés à un transfert en Espagne.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. E au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 31 décembre 1994, de nationalité mauritanienne, est entré irrégulièrement en France le 10 avril 2022 selon ses déclarations. Le 14 avril 2022, il a formulé une demande d’asile. Au regard des informations recueillies lors de l’enregistrement de cette demande, le préfet de la Haute-Garonne a saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge à laquelle il a été répondu par un accord exprès du 30 mai 2022. M. D demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 20 juin 2022 portant, d’une part, transfert aux autorités espagnoles, et, d’autre part, assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l’autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. M. D conteste avoir effectivement bénéficié de l’information complète sur l’application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, prévue les dispositions citées au point précédent. Le préfet de la Haute-Garonne, qui n’a produit aucun élément en défense, ne le conteste pas. M. D est donc fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie prévue par ces dispotions. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 20 juin 2022, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, doit être annulé. Il y a lieu d’annuler également, par voie de conséquence, l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. ».
7. Eu égard au motif des annulations prononcées, et en l’absence de modification dans la situation de l’intéressé, ces annulations impliquent seulement que le préfet de la Haute-Garonne statue à nouveau sur son cas, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espère, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Sergent, conseil de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sergent de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 20 juin 2022 portant transfert de M. D aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 20 juin 2022 portant assignation à résidence de M. D dans le département des Pyrénées-Orientales est annulé.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont faisait l’objet M. D.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de statuer à nouveau sur la demande d’asile de M. D dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : L’Etat versera à Me Sergent, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros, sous réserve pour Me Sergent de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sergent.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
J. ELe greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
Le greffier,
D. MARTINIER
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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