Annulation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 mai 2020, n° 2000675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000675 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2000675 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y Z Magistrat désigné ___________ Le Tribunal administratif de […]
Audience du 14 mai 2020 Le magistrat désigné Lecture du 20 mai 2020 ___________
Aide juridictionnelle partielle Décision du 14 mai 2020 ___________
335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2020, et des mémoires enregistrés les 25 mars et 7 mai 2020, Mme AA AB, représentée par Me AC, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
N° 2000675 2
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme AB ne sont pas fondés.
Mme AB a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 14 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Z, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z, magistrat désigné,
- et les observations de Me Hanan Hmad pour Mme AB.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AB, ressortissante russe née le […], demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme AB a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 mai 2020. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme AB est mariée depuis le 26 octobre 2017 à M. AD, ressortissant russe titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2025. Ils ont deux enfants, respectivement nés le […] et le […] à […]. Leur communauté de vie est établie. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une
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atteinte disproportionnée et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à Mme AB dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me AC, avocat de Mme AB, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me AC, de la somme de 700 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que Mme AB soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 31 décembre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à Mme AB dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 700 euros à Me AC, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me AC renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme AB est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme AA AB, à Me AC et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de […].
Lu en audience publique le 20 mai 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
T. AE V. LABEAU
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La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
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