Annulation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 1905211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1905211 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION GROUPEMENT D' ALERTE ET DE DEFENSE DE L' ENVIRONNEMENT DU LOT, ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 1905211 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASSOCIATION GROUPEMENT D’ALERTE ET DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT DU LOT ___________ Le tribunal administratif de Toulouse
M. Franck X (1ère Chambre) Rapporteur ___________
M. Thierry Teulière Rapporteur public ___________
Audience du 9 novembre 2021 Lecture du 23 novembre 2021 __________
27 44-045-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2019 et le 22 février 2021, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et l’association Groupement d’Alerte et de Défense de l’Environnement du Lot, représentées chacune par son président en exercice, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Lot en date du 12 août 2019 refusant, d’une part, de mettre en demeure la commune de Figeac et/ou la communauté de communes du Grand-Figeac de déposer un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’habitats, d’individus et de perturbation d’espèces protégées et, d’autre part, de suspendre la poursuite des travaux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Lot de mettre en demeure la commune de Figeac et/ou la communauté de communes du Grand Figeac de déposer un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de perturbation, de destruction d’habitats et de destruction de spécimens d’espèces protégées au titre de l’article L. 412-2 du code de l’environnement dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
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3°) d’enjoindre au préfet du Lot de suspendre les travaux dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 370 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête n’est pas devenue sans objet ; l’autorité préfectorale ne prouve pas que les travaux qui ont eu pour effet de porter atteinte à la conservation des espèces animales protégées et de leurs habitats auraient pris fin le 24 décembre 2017 ; les travaux de construction de la canalisation ont conduit à une destruction supplémentaire d’habitats et potentiellement d’individus d’espèces protégées non analysées dans l’étude d’impact ; il est acquis que les travaux de construction sont toujours en cours de réalisation, induisant une perturbation certaine pour la faune locale ; enfin, une fois construite, la zone d’aménagement aura pour conséquence de réduire la surface d’habitats favorables aux espèces identifiées dans la zone d’étude ;
- la requête n’est pas entachée de forclusion ; l’arrêté du 25 septembre 2017 a été délivré sur le fondement d’un dossier de déclaration en dehors du champ d’application de l’autorisation environnementale ; par voie de conséquence, le pétitionnaire était tenu de déposer indépendamment de son dossier de déclaration « loi sur l’eau » une demande de dérogation exceptionnelle à l’interdiction de destruction d’espèces protégées sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ; la communauté de communes du Grand-Figeac en tant que maître d’ouvrage de l’aménagement de la ZA Herbemols a exécuté des travaux conduisant à la destruction d’habitats, des perturbations et des destructions de spécimens d’espèces protégées ; l’autorité préfectorale était en situation de compétence liée pour mettre en demeure la collectivité de déposer, dans un délai à déterminer, une demande au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; la collectivité a, en fait, exécuté des travaux conduisant à la perturbation d’espèces, destruction d’habitats et destruction d’individus protégés ; en refusant de mettre en demeure le pétitionnaire, le préfet a méconnu les articles L. 171-7, L 411-1 et L 411-2 du code de l’environnement ; les phases de chantier et de fonctionnement de la zone d’aménagement ont conduit ou conduiront à la destruction d’individus et d’habitats de huit espèces d’oiseaux et d’une espèce de reptile protégée sur le territoire national, à un impact résiduel modéré malgré la réalisation de mesures d’atténuations, à la destruction d’individus et d’habitats d’espèces protégées non compris dans l’emprise initiale du projet eu égard à la modification substantielle postérieurement à la délivrance du permis d’aménager, à la destruction du site de nidification d’un couple d’oiseaux protégés, le bruant proyer, espèce menacée inscrite sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées, et enfin à la perturbation durable d’espèces protégées identifiées sur l’emprise et à proximité immédiate de la zone d’activité d’Herbemols.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2021 et le 23 mars 2021, le préfet du Lot conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérantes dès lors qu’à la date des recours gracieux et contentieux, les travaux de coupe, débroussaillage et décapage étaient achevés ;
- la forclusion de la requête doit être prononcée dès lors que le délai de recours de quatre mois prévu à l’article R 514-3-1 du code de l’environnement contre l’arrêté du 25 septembre 2017, contre lequel doit être regardée comme dirigée la requête, était expiré ;
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- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2021 à 12 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Teulière, rapporteur public,
- et les observations de M. Hourcade, représentant l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et l’association Groupement d’Alerte et de Défense de l’Environnement du Lot.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Grand Figeac a déposé, le 31 mars 2017, un dossier de déclaration au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement relatif à l’aménagement de la zone d’activités Herbemols, située à Figeac (Lot). Par arrêté du 25 septembre 2017, le préfet du Lot a donné acte à la communauté de communes de sa déclaration sous réserve de prescriptions spécifiques. Le 12 juin 2019, les associations France Nature Environnement Midi- Pyrénées (FNE Midi-Pyrénées) et Groupement d’Alerte et de Défense de l’Environnement du Lot (GADEL) ont demandé au préfet du Lot, sur le fondement des dispositions de l’article L 171-7 du code de l’environnement, de suspendre la poursuite des travaux d’aménagement en raison de l’atteinte à plusieurs espèces et habitats protégés qui ont été recensés sur la zone d’aménagement et de mettre en demeure, dans un délai n’excédant pas un mois, la commune de Figeac et/ou la communauté de communes du Grand-Figeac de déposer un dossier de demande d’autorisation spéciale de dérogation à la destruction d’habitats, de spécimens et de la perturbation d’espèces protégées. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande. Par leur requête, les associations FNE Midi-Pyrénées et GADEL demandent au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet du Lot en date du 12 août 2019, d’enjoindre au préfet du Lot de mettre en demeure la commune de Figeac et/ou la communauté de communes du Grand Figeac de déposer un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de perturbation, de destruction d’habitats et de destruction de spécimens d’espèces protégées au titre de l’article L. 412-2 du code de l’environnement dans un délai d’un mois à compter du jugement et, enfin, d’enjoindre au préfet du Lot de suspendre les travaux dans un délai d’un mois à compter du jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
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2. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. […]. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
3. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet ait mis en demeure la commune de Figeac ou la communauté de communes du Grand-Figeac de déposer un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’habitats, d’individus et de perturbation d’espèces protégées et de suspendre la poursuite des travaux d’aménagement de la zone. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la commune ou la communauté ait, spontanément, déposé un tel dossier ou suspendu ces travaux. Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient le préfet, et alors même que les travaux de coupe, débroussaillage et décapage étaient achevés à la date d’introduction de la requête, celle-ci n’est pas dépourvue d’objet. Il y a donc lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif… ». Aux termes de l’article R 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. »
5. Il résulte de l’instruction que la demande tendant à ce que le préfet du Lot mette en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement et mette en demeure la commune de Figeac ou la communauté de communes du Grand-Figeac de déposer un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’habitats, d’individus et de perturbation d’espèces protégées et de suspendre la poursuite des travaux d’aménagement de la zone a été adressée au préfet par courrier recommandé du 7 juin 2019 reçu le 12 juin 2019. Le silence gardé pendant deux mois par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet le 12 août 2019. La requête des associations, qui n’est pas dirigée contre l’arrêté du 25 septembre 2017 du préfet donnant acte à la communauté de communes de sa déclaration « loi sur l’eau » mais bien contre son refus de mettre en œuvre ses pouvoirs de police, a été enregistrée au greffe du tribunal le 11 septembre 2019. A cette date, le délai de recours de deux mois prévu à l’article R 421-2 du code de justice administrative n’était pas expiré. La fin de non-recevoir opposée par le préfet ne peut donc qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités
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ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. / L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure… ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; … ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement… ». Aux termes de l’article R 411- 1 du code de l’environnement : « Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. Les espèces sont indiquées par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce ou par l’ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon ». Aux termes de l’article R 411-6 du code : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet… ».
8. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 : « Pour les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée ci-après : I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : ― la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; ― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; ― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. II. ― Sont interdites sur les
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parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. ». La liste d’espèces d’oiseaux de cet article vise notamment le bruant proyer, le bruant zizi, la fauvette grisette, l’hypolaïs polyglotte, l’accenteur mouchet, la fauvette à tête noire, la mésange charbonnière et le Y mignon. Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 3 et 4 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. […]. 411-14 du code de l’environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature (…) ».
9. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007, désormais repris à l’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 2021 : « Pour les espèces d’amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après : I. – Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques… ». La liste d’espèces d’amphibiens et de reptiles de cet article vise notamment le lézard des murailles (Podarcis muralis). Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2,3,4 et 5 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. […]. 411-14 du code de l’environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ».
10. Il résulte de l’instruction, notamment de l’étude d’impact pour le projet d’aménagement de la zone d’Herbemols sur le territoire de la commune de Figeac, réalisée en mars 2017, qu’une espèce protégée de reptiles, le lézard des murailles, et huit espèces protégées d’oiseaux, le bruant proyer, le bruant zizi, la fauvette grisette, l’hypolaïs polyglotte, l’accenteur mouchet, la fauvette à tête noire, la mésange charbonnière et le Y mignon ont été recensées lors d’inventaires faune-flore réalisés sur le site du projet entre avril 2016 et janvier 2017. L’étude relève en son point 3.4.2.1 « impacts en phase travaux » que les travaux nécessaires au projet comportent un risque de destruction pour l’avifaune avec des destructions de nichées lors de la coupe de la haie arborescente, du débroussaillage de la friche et des haies arbustives et du décapage de la végétation herbacée et précise en son point 3.4.6.1 « mesures en phase travaux » qu’une réalisation de ces travaux en dehors de la période de nidification, entre mars et août, permettra d’éviter ce risque et de prévenir le risque de dérangement de l’avifaune nicheuse voisine. Le préfet du Lot soutient que les travaux de débroussaillage et de dégagement des emprises ont été réalisés du 21 au 24 novembre 2017 et que les opérations de broyage des végétaux ont eu lieu la semaine suivante, en dehors de la période de nidification. Il résulte toutefois de l’instruction que, postérieurement à ces travaux, la communauté de communes du Grand Figeac a informé le préfet, le 9 février 2018, d’une modification du projet en ce qui concerne l’exutoire, le tracé de la canalisation acheminant les eaux pluviales au ruisseau d’Herbemols et les ouvrages de dissipation d’énergie. Ces modifications, qui ont porté la
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longueur totale de la canalisation à 1 100 mètres, ont donné lieu, le 26 février 2018, à un arrêté complémentaire à l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2017 par lequel le préfet du Lot a donné acte à la communauté de communes de sa demande de modification de déclaration en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 28 mai 2018 que la pose de cette canalisation a notamment nécessité la réalisation, sur la parcelle […], d’un couloir de terrassement d’environ six mètres de large et le retrait de toute végétation sur plus de cent mètres de long. Le préfet n’établit ni même n’allègue que ces travaux, qui ont nécessairement été entrepris après le 26 février 2018, date à laquelle il a donné acte de la modification du projet, auraient été effectués en dehors de la période de nidification. Dans ces circonstances, les associations requérantes sont fondées à soutenir que la pose de la canalisation du rejet des eaux pluviales du projet a été de nature à entraîner la destruction et la perturbation d’animaux appartenant à des espèces protégées et par conséquent qu’il appartenait au préfet, en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de mettre en demeure la communauté de communes du Grand Figeac, en sa qualité de maître de l’ouvrage, de déposer une demande de dérogation au titre de l’article L. 411- 2 de ce code. En revanche, le préfet n’était pas tenu d’adresser une telle mise en demeure à la commune de Figeac, qui n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision implicite du préfet du Lot en date du 12 août 2019 en tant qu’elle refuse de mettre en demeure la communauté de communes du Grand-Figeac de déposer un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’habitats, d’individus et de perturbation d’espèces protégées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Lot mette en demeure la communauté de communes du Grand Figeac de déposer un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de perturbation, de destruction d’habitats et de destruction de spécimens d’espèces protégées au titre de l’article L. 412-2 du code de l’environnement. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’adresser à la communauté de communes cette mise en demeure dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Le jugement n’implique pas en revanche nécessairement que le préfet du Lot suspende les travaux dans l’attente du dépôt de ce dossier.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 370 euros à verser ensemble aux associations requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Lot en date du 12 août 2019 est annulée en tant qu’elle refuse de mettre en demeure la communauté de communes du Grand-Figeac de déposer un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’habitats, d’individus et de perturbation d’espèces protégées.
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Article 2 : Il est enjoint au préfet du Lot de mettre en demeure la communauté de communes du Grand Figeac de déposer un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de perturbation, de destruction d’habitats et de destruction de spécimens d’espèces protégées au titre de l’article L. 412-2 du code de l’environnement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et à l’association Groupement d’Alerte et de Défense de l’Environnement du Lot une somme globale de 1 370 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, à l’association Groupement d’Alerte et de Défense de l’Environnement du Lot et au préfet du Lot.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président, M. X, premier conseiller, Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
Franck. Z AA TRUILHE
Le greffier,
Guy DUESO
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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