Rejet 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 10 sept. 2021, n° 2100969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2100969 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, l' Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA GUADELOUPE
N° 2100969 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Olivier X Juge des référés Le juge des référés ___________
Audience du 8 septembre 2021 Décision du 10 septembre 2021 ___________
44-046-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août et le 8 septembre 2021, l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), et le Toto-Bois Association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA), représentés par leurs présidents ou directeurs respectifs, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Guadeloupe DEAL/RN n°971-2021-06-22-00005 du 22 juin 2021 relatif à la saison de chasse 2021-2022 dans le département de la Guadeloupe en ce qu’il autorise la chasse à tir de la AA AB, de la AC AD et du AE à cou rouge du 14 juillet 2021 au 2 janvier 2022 et de l’arrêté du préfet de Guadeloupe DEAL/RN n°971-2021-06-22-00004 du 22 juin 2021 relatif à la saison de chasse 2021-2022 dans la collectivité de Saint-Martin en ce qu’il autorise la chasse à tir de la AA AB, de la AC AD et du AE à cou rouge du 25 juillet 2021 au 2 janvier 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser à chacune une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir, eu égard à leur objet statutaire ;
- l’urgence à suspendre les arrêtés litigieux est caractérisée, dès lors que la saison de chasse est ouverte depuis le 14 juillet 2021 et que la chasse à la AA AB, qui est menacée d’extinction en Guadeloupe, de la AC AD, espèce peu commune, et du
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AE à cou rouge qui figure dans la liste rouge des espèces menacées d’extinction en Guadeloupe, fait courir un risque grave et immédiat à la biodiversité locale, particulièrement lorsque les destructions interviennent pendant la période de nidification, de reproduction et de dépendance des jeunes oiseaux ;
- par ailleurs, l’argument du préfet selon lequel les chasseurs qui n’ont pas renvoyé leurs carnets n’auraient pas chassé est infondé.
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
- l’article R.424-6 du code de l’environnement a été méconnu, dès lors que la consultation préalable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs n’est pas démontrée en l’absence de relevé de décision précis ;
- la procédure de consultation du public préalable à l’édiction des arrêtés litigieux a méconnu les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, aucune note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ces arrêtés n’ayant été fournie ;
- l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant la chasse de la AA AB en Guadeloupe et à Saint-Martin, dès lors que l’article R.424-1 du code de l’environnement lui permet d’interdire l’exercice de la chasse d’espèces ou d’une catégorie d’espèces en vue de la reconstitution des populations ;
- la période de chasse autorisée concernant la AC AD et le AE à cou rouge recouvre la période de nidification, de reproduction et de dépendance de l’espèce, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-2 du code de l’environnement ;
- en n’interdisant pas la chasse à ces espèces, sur le fondement de l’article R. 424-1 du code de l’environnement, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu le principe de précaution mentionné à l’article 5 de la Charte de l’environnement alors qu’il lui appartient de veiller à ne pas risquer de menacer l’état de conservation dont il permet la chasse.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 17 août 2021, sous le numéro 2100968.
Vu :
- la Constitution, et notamment la Charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
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- le rapport de M. X, juge des référés, assisté de Mme Lubino, greffière ;
- les observations de Mme Y pour les associations requérantes et de Mme Z et de M. Sergent, pour le préfet de la Guadeloupe.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La période de chasse de la AA AB, de la AC AD et du AE à cou rouge telle que définie par les arrêtés litigieux commence le 14 juillet en Guadeloupe et le 25 juillet à Saint-Martin pour se terminer le 2 janvier 2022. Compte tenu, d’une part, des délais prévisibles de jugement de la requête à fin d’annulation de ces arrêtés, d’autre part, des éléments versés au dossier relatifs au statut de conservation de ces trois espèces en Guadeloupe et à Saint-Martin et des dégâts potentiellement considérables que leur causerait une campagne de chasse, même en tenant compte de la crise sanitaire actuelle qui limite les actions de chasse, l’exécution des arrêtés du 22 juin 2021, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes défendent, conformément à leurs statuts. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie.
4. En l’état de l’instruction, et compte tenu notamment de la circonstance, non contestée par le préfet, qu’aucune étude scientifique ne permet d’évaluer la population actuelle de AA AB, de AC AD et de AE à cou rouge et sa dynamique en Guadeloupe et à Saint-Martin, et alors que les espèces précitées se distinguent par leur rareté ou leur caractère peu commun, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-2 du code de l’environnement et de la méconnaissance du principe de précaution, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, les associations requérantes sont fondées à en demander la suspension.
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5. Les associations requérantes ne justifient pas avoir exposé des frais dans la présente instance. Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’elles demandent, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Guadeloupe DEAL/RN n°971-2021-06-22- 00005 du 22 juin 2021 relatif à la saison de chasse 2021-2022 dans le département de la Guadeloupe et de l’arrêté du préfet de Guadeloupe DEAL/RN n°971-2021-06-22-00004 du 22 juin 2021 relatif à la saison de chasse 2021-2022 dans la collectivité de Saint-Martin, en tant qu’ils autorisent la chasse à tir de la AA AB, de la AC AD et du AE à cou rouge, est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), à l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), à Le Toto-Bois – Association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA) et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2021.
Le juge des référés, La greffière,
Signé
Signé
O. X L. Lubino
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille
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