Annulation 7 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 déc. 2020, n° 1707441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1707441 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT C.G.T. DES AGENTS, syndicat C.G.T. des agents territoriaux de la ville de Rueil-Malmaison |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1707441 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SYNDICAT C.G.T. DES AGENTS
TERRITORIAUX DE LA VILLE DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RUEIL-MALMAISON
___________
M. X Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise Rapporteur
___________ (11ème chambre)
M. Sizaire Rapporteur public ___________
Audience du 23 novembre 2020 Décision du 7 décembre 2020 ___________ 38-01-05 49-04-05
60-01-04-02
61-01-01-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août 2017 et 23 octobre 2019, le syndicat C.G.T. des agents territoriaux de la ville de Rueil-Malmaison, représentés par Me Halpern, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°13 du 20 février 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rueil-Malmaison a mis en place l’annualisation du temps de travail des animateurs des accueils de loisirs sans hébergement ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l’absence d’avis du comité technique sur le projet de réduction et d’aménagement du temps de travail des animateurs des accueils de loisirs adopté par le conseil municipal, la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- cette délibération est entachée d’erreurs de droit.
N° 1707441 2
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2019, la commune de Rueil- Malmaison conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Sizaire, rapporteur public,
- et les observations de Me Halpern, représentant le syndicat C.G.T des agents territoriaux de la ville de Rueil-Malmaison et de Me Cadoux, substituant Me Carrère, représentant la commune de Rueil-Malmaison.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de permettre un lissage de la rémunération des animateurs des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), la commune de Rueil-Malmaison a, en 2016, entamé une réflexion ayant pour objet la réorganisation de leur temps de travail. Après avoir consulté le comité technique à deux reprises les 13 décembre 2016 et 12 janvier 2017, le conseil municipal a, par une délibération du 20 février 2017, décidé d’annualiser le temps de travail de ses animateurs. Par la présente requête, le syndicat C.G.T. des agents territoriaux de la ville de Rueil-Malmaison demande l’annulation de cette délibération ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, rendu applicable aux agents de la fonction publique territoriale par l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires
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susceptibles d’être effectuées (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions précitées, le conseil municipal de Rueil-Malmaison a, par la délibération en litige, organisé le temps de travail des animateurs des ALSH selon un cycle de 34 semaines à 36 heures hebdomadaires, pendant le temps scolaire, et un cycle de 8 semaines à 47,5 heures, pendant les vacances scolaires. Si la durée annuelle du temps de travail effectif de ces agents est, conformément à l’article 1er du décret du 25 août 2000 précité, inférieure à 1607 heures, leur temps de travail hebdomadaire est supérieur à 35 heures, ce qui implique en conséquence qu’ils puissent bénéficier, en plus des 25 jours de congés annuels, de jours d’aménagement et de réduction du temps de travail. Dans ces conditions, la délibération en litige, en prévoyant que les animateurs des ALSH bénéficieront de 20 « jours de repos (ou non travaillés) » alors qu’aucun fondement textuel ne le prévoit et que ces jours ne sont pas assimilables à des jours ARTT dès lors, notamment, qu’ils ne peuvent être placés sur le compte épargne temps, est entachée d’erreur de droit. Au demeurant, il ressort également des pièces du dossier que, le 5 juillet 2018, le conseil municipal de la commune de Rueil-Malmaison a adopté une nouvelle délibération transformant les 20 « jours de repos (ou non travaillés) » en 20 jours de réduction du temps de travail. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le syndicat C.G.T. des agents territoriaux de la ville de Rueil-Malmaison est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de la délibération du 20 février 2017 attaquée et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison le versement au syndicat C.G.T. des agents territoriaux de la ville de Rueil- Malmaison le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Rueil-Malmaison du 20 février 2017 et la décision implicite rejetant le recours gracieux du syndicat C.G.T. des agents territoriaux de la ville de Rueil-Malmaison sont annulées.
Article 2 : La commune de Rueil-Malmaison versera la somme de 1 500 euros au syndicat C.G.T des agents territoriaux de la ville de Rueil-Malmaison au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat C.G.T des agents territoriaux de la ville de Rueil-Malmaison et à la commune de Rueil-Malmaison.
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Délibéré après l’audience du 23 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente, M. Probert, conseiller, M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2020.
Le rapporteur,
La présidente,
signé signé
J.-B. WEISWALD S. MÉGRET
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, la greffière,
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