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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 27 sept. 2023, n° F 21/07238 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 21/07238 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél 01.40.38.52.00
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
SECTION Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023 Commerce chambre 5 En présence de Madame Béatrice LENERAND, Greffier
Débats à l’audience du 22 juin 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : N° RG F 21/07238
- N° Portalis
3521-X-B7F-JNJT3
Monsieur Jean FORICHON, Président Conseiller (E)
Monsieur Alexandre BOTTEE DE TOULMON, Assesseur Conseiller NOTIFICATION par (E) LR/AR du:
Monsieur Jean-Baptiste GOYER, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Frédéric DA PAZ, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Béatrice LENERAND, Greffier
Délivrée au demandeur le :
ENTRE
au défendeur le :
M. X Y né le […] […] EXÉCUTOIRE Lieu de naissance: […] délivrée à : 33 RUE SALVAN DE SALIES
81000 […] le: Représenté par Me Kévin MENTION D1248 (Avocat au barreau de PARIS)
RECOURS n
fait par : DEMANDEUR
le: ET
par L.R. au S.G. S.A.S. AB FRANCE
1B AVENUE DE LA REPUBLIQUE
75011 PARIS
Représenté par la SELAFA CAPSTAN
DEFENDEUR U HOMMES EXPEDITION CERTIFIÉE CONFORME POUR NOTIFICATION R
P
Le directeur des services de greffe
2020-001
N° RG F 21/07238 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNJT3
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 25 août 2021.
Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée, non revenue au greffe, à l’audience de conciliation et d’orientation du 02 novembre 2021.
- Renvoi à l’audience de jugement 27 juin 2022 puis à celle du 7 février 2023 et du du 22 juin 2023.
Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre les parties
-
Fixer le salaire mensuel de référence à hauteur de 1747 euros bruts (moyenne des douze
-
derniers mois)
Condamner la société AB FRANCE à payer les sommes de :
- Rappel de salaires à hauteur du SMIC 17 822,00 €
- Congés payés afférents 1 782,00 €
- Rappel d’indemnité de congés payés sur les sommes déjà versées 2 710,00 €
738,00 €
- Rappel de majorations d’heures supplémentaires.
- Congés payés afférents 73,00 €
Indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos liée au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective des transports 364,00 € routiers
- Congés payés afférents 36,00 €
-A titre infiniment subsidiaire: indemnités sur la base du contingent légal 313,00 €
- Congés payés afférents 31,00 €
Rappel de frais professionnels 2 800,00 €
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 10 480,00 €
- Dommages et intérêts pour sanctions pécuniaires illicites, absence d’application d’une convention collective, entrave à la mise en place d’un Comité d’Entreprise et de représentants du personnel, absence de mise en place d’une mutuelle d’entreprise, absence de formation professionnelle et de Compte Personnel Formation et retard dans le versement de la paie et des congés payés 5 000,00 €
- Dommages et intérêts pour le caractère discriminatoire des règles sur les statistiques et d’accès au planning imposées par AB, portant notamment atteinte au droit de grève, à l’état de santé et à la liberté de religion 1 000,00 € Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur.
-
1 000,00 € Qualifier la rupture du contrat de travail par la société AB de licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, condamner la société AB FRANCE à payer :
- Indemnité compensatrice de préavis 1 465,00 €
146,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Indemnité de licenciement légale 1 066,00 €
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois) et non-respect de la procédure de licenciement (1 mois) 7 860,00 €
- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale 500,00 €
- Remise de bulletin(s) de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi, ainsi que la régularisation des cotisations sociales applicables aux sommes versées antérieurement au jugement
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 400,00 €
Intérêts de retard capitalisés
- Exécution provisoire
- Dépens
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Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
En fait
Monsieur X Y a conclu divers «< contrats de prestation de services de livraison de repas » avec la société AB à compter du 22 août 2018.
Le 10 février 2021, la société a notifié à M. Z la résiliation du contrat les liant en faisant état de divers manquements de l’intéressé.
Le 25 août 2021, M. Y, a introduit la présente instance aux fins de voir requalifier leur relation contractuelle en un contrat de travail avec toutes les conséquences de droit pouvant en découler.
Cette action de M. Y était exercée en même temps que celles d’autres co- contractants de la société AB.
Lors de la séance de conciliation, les parties ne vont pas parvenir à un accord et l’affaire va être renvoyée devant le bureau de jugement du 27 juin 2022.
Plusieurs renvois seront ordonnés du fait des parties et l’affaire sera renvoyée devant le présent bureau de jugement.
L’article 455 du code de procédure civile édicte :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions avec l’indication de leur date… ».
M. Y a déposé des conclusions n°2 non datées et mentionnées comme destinées au conseil de céans.
C’es conclusions sont suivies d’un bordereau ont été visées par Mme le greffier d’audience.
Elles étaient accompagnées d’un bordereau de pièces numérotées de 1 à 14 :
-les pièces de 1 à 12 étant des pièces communes à l’ensemble des dossiers,
-les pièces 13 à 14 concernant M. Y.
La société a déposé des conclusions sur l’absence de contrat de travail non datées et mentionnées comme destinées à la présente audience.
Ces conclusions ont été visées par Mme le Greffier d’audience.
Elles étaient accompagnées d’un bordereau de pièces :
-relatives à M. Y, numérotées de A à C,
-relatives à l’ensemble des dossiers, numérotées de 1 à 6
Il sera fait application des dispositions de l’article 455 sus rappelé pour plus amples précisions à ce qui suit.
Moyens de M. Y
Il conteste à titre liminaire la prescription soulevée par la société et elle se fonde :
-sur les dispositions du code du travail applicables au contrat de travail,
-sur la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Il soutient ensuite que la relation contractuelle qui a lié les parties doit s’analyser en un
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contrat de travail du fait des conditions dans lesquelles le contrat a été conclu, s’est exécuté et pouvait prendre fin.
En premier lieu, il existait un pouvoir de sanction pour, notamment, absence, retard, refus d’une course assignée, absence de réponse aux appels, non-port de la tenue, vitesse de livraison ou détour d’itinéraire.
Il distingue sur ce point la période de 2015 à 2017 qui ne le concerne pas et la période de 2018 à 2022 en soulignant que la société a modifié certaines dispositions, sachant qu’elle faisait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé, tout en maintenant les sanctions.
En second lieu, M. Y développe l’existence d’un suivi GPS permanent des coursiers avec des itinéraires imposés ce qui a conduit :
-à une localisation permanente du livreur par la société,
-à une vérification constante que le livreur respecte bien toutes les étapes de livraison qui lui sont imposées par la société,
-à identifier par la géolocalisation et à sanctionner des coursiers grévistes.
Il produit sur ce point un message de la société du 19 octobre 2018:
< Il semblerait que ce vendredi 19/10 au soir, un petit groupe ait l’intention de perturber le bon déroulement de votre activité… Nous ne pouvons collaborer avec des personnes impliquées dans de telles actions '>.
En troisième lieu, M. Y souligne que la géolocalisation permet à la société de fixer des zones de travail, impose des lieux de connexion à respecter et d’imposer des changements de zones :
-Le livreur se trouve dans l’impossibilité de livrer dans une autre zone que celle fixée par la société sur un créneau de travail précis alors que cette dernière peut imposer à son bon vouloir de revenir dans leur zone initiale et les envoie vers d’autres zones,
-Le livreur est obligé de respecter le point de connexion (épicentre) de chaque zone.
Faute de se placer près de cet épicentre, l’application mise en place par la société lui interdit de se connecter.
Il produit sur ce point une capture d’écran d’un coursier sur un itinéraire du bordelais mentionnant :
< Impossible de passer en ligne.
Vous êtes trop loin du centre de la zone pour passer en ligne « ;
Il produit également un extrait de communication téléphonique du 20 juin 2019 avec un autre coursier:
< Et il faut que vous vous mettiez dans le centre de votre zone pour avoir des commandes ».
En quatrième lieu, M. Y souligne que les coursiers se trouvaient de façon permanente contrôlés en temps réel par la société :
-le coursier ne pouvait assurer la livraison de plusieurs commandes en même temps ce qui n’interdisait pas à la société de leur imposer des doubles commandes en dissimulant l’adresse de la seconde commande ainsi que cela ressort d’échanges avec d’autres coursiers que M. Y,
-la société se réservait la possibilité, à son « bon vouloir » de retirer des commandes à un
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coursier qui était en train de l’effectuer sans son accord et même sans l’en avertir au préalable.
Il produit un échange faisant apparaître ce point, la société prenant prétexte que le coursier n’aurait pas accepté assez rapidement la commande.
-la société a mis en place des procédures strictes à respecter en cas de client injoignable, la société se réservant d’intervenir au lieu et place des coursiers.
Il produit divers échanges entre des coursiers et la société tenant souvent à des questions de délais.
-la société a obligé les coursiers à porter les commandes jusqu’à la porte du client (y compris au 6ème étage sans ascenseur) même en pleine épidémie de COVID 19.
-la société contrôlait les coursiers y compris en cas d’accident ou de crevaison,
-la société contrôlait tout en temps réel y compris dans des cas de « pause toilettes '>.
Il produit sur ce point un message adressé à un autre coursier:
< Inutile de nous avertir quand vous faites vos besoins. Il vous suffit d’effectuer votre procédure quand bon vous semble tant que votre course n’arrive pas en retard, tout va bien ».
En cinquième lieu, M. Y souligne l’absence totale de liberté des coursiers dans la détermination de leur planning du fait de statistiques très strictes et d’un classement entre coursiers :
-entre 2015 et 2017, il existait un système de planning et de déclaration d’absence via un logiciel de gestion de salariés (STAFFOMATIC).
Les coursiers devaient solliciter une autorisation de prendre des congés et indiquer le motif de leur demande.
-de 2018 à 2022, la société a mis en place un système interne de « statistiques '> et de contrôle par une application propre.
Ce système a été critiqué par le Défenseur des droits :
< Le fonctionnement mis en place par la société AB FRANCE a créé un désavantage particulier pour les livreurs dont l’état de santé, la pratique d’activités syndicales ou la manifestation de leurs opinions politiques via l’exercice de leur droit de grève occasionnaient des absences et constituait une discrimination indirecte… ».
Le système conduit en effet à considérer comma absent avec les conséquences en résultant sur les statistiques ces salariés.
-les coursiers ne pouvaient prendre des semaines de congés voire des pauses pendant leur temps de travail du fait de l’impact de ces absences sur leurs statistiques.
-la société décidait de façon unilatérale l’accès au planning en fonction de ses besoins.
Il produit un message du 5 juin 2019 adressé à un autre coursier:
« Il arrive que d’une semaine sur l’autre, nous ayons besoin de moins de bikers car nous estimons un nombre moins important de commandes… ».
En sixième lieu M. Y souligne l’obligation de port d’un équipement AB qui était fourni, contrôlé et obligatoire sous peine de sanctions:
-entre 2015 et 2017, le port de l’équipement était contrôlé et obligatoire sous peine de
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sanctions,
-à compter de 2018, la société impose au livreur de commander l’équipement, condition préalable pour qu’un contrat soit proposé au livreur.
Celui-ci est ensuite incité à le porter par notamment l’octroi de cadeaux.
-pendant la période d’urgence sanitaire, les livreurs ont été invités parmi « les mesures d’hygiène » à «< utiliser les petits sacs isothermes et les sacs à dos à isolation thermiques AB >>.
En septième lieu, la société AB fixait de façon unilatérale la rémunération de façon totalement obscure et non négociable, commune à tous et versée sous forme d'< auto- factures » que seule la société pouvait éditer :
AA fixait une rémunération identique pour tous interdisant toute négociation ce qui est contraire à toute négociation d’un contrat de travailleur indépendant,
Le passage d’un taux à un autre existait avant 2018 mais supposait le strict respect de règles fixées par la société.
-plusieurs coursiers qui n’acceptaient pas un mode de changement de rémunération ont vu leur contrat rompu,
-la société procédait parfois à des manipulations de rémunération malgré une commande déjà acceptée par le coursier.
-le coursier, eu égard à l’obscurité du système aurait été incapable d’établir lui-même ses factures et il était dans l’impossibilité de vérifier les montants retenus par la société.
En huitième lieu, M. Y apporte diverses preuves d’un service organisé avec de nombreuses règles et directives imposées par la société.
Il souligne certains rappels «< infantilisants ».
Il note par ailleurs que la société a ouvert des cuisines lui appartenant de sorte que les coursiers sont conduits à livrer sa propre nourriture de sorte qu’il est difficile à la société de se présenter comme une simple « plateforme de mise en relation ».
En neuvième lieu, M. Y dénonce l’existence de formations théoriques et pratiques obligatoires sous la supervision de managers appelés «< ambassadeurs ».
Ce système confirme que la société fait travailler les coursiers au sein d’un service organisé :
-un courriel du 15 juin 2016 stipule :
< A présent, il te faut passer un shift d’information. Il s’agit d’une formation de 45 minutes sur le terrain avec un de nos coursiers que l’on appelle ambassadeur… ».,
-si le candidat est retenu il doit ensuite suivre une formation pratique appelée
< embarquement » d’environ 2 heures lors de laquelle ils effectuent un « shift d’essai » aux côtés d’un ambassadeur.
En dixième lieu, M. Y produit des attestations de coursiers qui confirment de manière très détaillée les abus, le lien de subordination et le travail dissimulé subis de manière commune à tous.
En onzième lieu, M. Y rappelle que le travail dissimulé a déjà été acté par l’inspection du travail et par l’URSSAF, comme dans de nombreux pays ce qui a conduit à la condamnation pénale pour travail dissimulé.
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Il souligne que le Conseil de prud’hommes de céans, confirmé par la Cour d’Appel de Paris, a également retenu cette infraction.
Il souligne également que s’agissant d’une politique générale, globale et systématisée, il ne peut être retenu pour chaque coursier uniquement les éléments le concernant, décision du tribunal correctionnel tout en convenant que cette décision ne s’impose pas au juge civil donc au juge prud’homal.
Enfin, M. Y souligne que tous les éléments versés aux débats proviennent de différents coursiers qui les ont mis en commun même sille ne rentre pas dans les nombreux cas cités.
Il souligne pour ce qui la concerne que :
-il était intégré à un « service organisé » élément qui constitue à lui-seul la preuve d’un lien de subordination,
-Il n’y a pas lieu de regarder la situation individuelle de chaque coursier mais le système auquel il est soumis,
-il ne pouvait choisir librement ses clients, ni fixer librement ses tarifs,
-il ne fixait pas librement ses horaires de travail qui dépendaient des plages horaires fixées par la société.
M. Y fait observer, s’appuyant sur des courriels, que :
-il est passée par le processus de recrutement, a été contraint d’utiliser l’application
< RIDER3 de la société, s’est vu imposer un planning et des « zones '> de travail,
-il lui a été fourni un uniforme et du matériel de travail qui lui étaient imposés,
-la société lui a imposé des dates de congés,
-il recevait de nombreux ordres et directives.
Il note qu’il a dû prendre acte de la rupture de son «< contrat de travail » du fait de nombreux manquements de la société.
M. Y déduit de ce qui précède qu’il doit être reconnu l’existence d’un contrat de travail à temps plein et qu’il doit être fixé comme salaire de base le SMIC de 2021 soit un montant mensuel de mille cinq cent cinquante-quatre euros (1.554 €).
Il sollicite un rappel de salaires calculé sur un emploi à temps plein avec l’incidence sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Il sollicite ensuite :
-une indemnité pour travail dissimulé correspondant à six mois de salaires,
-le remboursement des frais professionnels engagés sur une base forfaitaire de cent euros par mois travaillé,
-des dommages et intérêts pour le caractère discriminatoire des règles sur les statistiques et d’accès au planning,
-une indemnité pour manquement de la société à l’obligation de sécurité.
Il présente ensuite diverses demandes liées à la rupture qu’il estime abusive du contrat qu’il qualifie de travail.
Il sollicite la condamnation de la société à lui régler :
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-une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
-une indemnité légale de licenciement,
-des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
M. Y présente enfin diverses demandes liées à la présente instance.
Moyens de la société
A titre liminaire, la société sollicite que soient écartés des débats l’ensemble des pièces ne concernant pas M. Y.
Elle souligne que ce dernier tente, sur la base de pièces qui ne le concerne pas, de tenter de créer l’apparence d’un contrat de travail.
Elle relève que :
-la charge de la preuve incombe au demandeur à la requalification, chaque situation devant être analysée «< in concreto », c’est-à-dire individu par individu,
-il incombe à M. Y d’apporter la preuve d’une subordination juridique permanente sur la base de pièces qui le concerne directement,
-M. Y produit des pièces numérotées de 1 à 12 dites «< communes » avec des sous-pièces qui n’ont aucun lien avec elle et faisant apparaître que ces pièces ne permettent pas d’identifier leur auteur et destinataire voire la date et le nom des personnes concernées, portent sur une période qui ne concerne pas M. Y,
-certaines de ces pièces sont soit illisibles, soit non traduites,
-des pièces sont issues de contentieux ne concernant pas M. Y.
Elle conclut à la nécessité d’écarter les pièces 1 à 12 et sous-pièces qu’elles comportent et de ne retenir que les pièces 13 et 14.
La société soutient ensuite que M. Y, partenaire de livraison indépendant, ne peut prétendre à la requalification de son contrat de prestations de services en un contrat de travail.
Elle rappelle en premier lieu le principe juridique d’indépendance des travailleurs de plateformes :
-les prestataires de services, et notamment les auto-entrepreneurs, bénéficient d’une présomption de non salariat.
Elle rappelle les dispositions légales sur ce point.
-la présomption de non salariat est renforcée pour les travailleurs indépendants des plateformes digitales de mise en relation.
Elle rappelle les dispositions légales ainsi que l’esprit de la loi travail sur ce point et la loi Mobilités du 24 décembre 2019.
Elle souligne que M. Y bénéficie d’une double présomption à savoir:
-la présomption « classique » prévue par le code du travail pour tous les travailleurs indépendants,
-la présomption qui découle du corpus de textes garantissant des droits spécifiques aux travailleurs de plateforme.
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Elle soutient en second lieu que les « allégations mensongères » de M. Y ne démontrent pas l’existence d’une situation individuelle de subordination juridique permanente.
Elle souligne que l’existence d’un lien de subordination juridique permanente implique la démonstration d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction tout en rappelant qu’une relation commerciale n’est pas exclusive de contrôle et de rupture.
Elle développe ensuite divers moyens avancés par M. Y qui ne démontrent nullement l’existence d’un lien de subordination juridique permanente :
-l’allégation relative à la géolocalisation est juridiquement dépassée mais, de plus, fausse et non étayée par des pièces.
A titre liminaire, il est rappelé que le simple fait d’installer l’application AB sur son téléphone portable ne constitue pas une preuve d’une subordination juridique et n’est que le reflet d’une nécessité pratique inhérente à la plateforme.
M. Y en s’engageant avec AB pouvait par ailleurs exercer une activité indépendante et proposer ses services à des restaurateurs puisqu’aucune obligation d’exclusivité ne lui était imposée.
Par ailleurs, la géolocalisation qui est inhérente à toute plateforme est insuffisante pour caractériser un lien de subordination juridique et M. Y ne verse aucun élément démontrant l’existence du moindre contrôle du fait de la géolocalisation.
De plus M. Y, pour tenter de laisser croire au juge que la géolocalisation serait utilisée pour identifier et sanctionner les coursiers grévistes, produit un document tronqué transformant totalement le sens du message adressé.
M. Y avance ensuite sans apporter d’élément concret que les itinéraires étaient imposés par la société.
Les livreurs étaient libres de se référer à la proposition de « GOOGLE MAPS » ou de se référer à leur connaissance des lieux pour choisir librement leur itinéraire.
-M. Y a toujours été libre de s’inscrire sur les créneaux disponibles et de réaliser des prestations selon ses désidératas.
Il est légalement permis à la société de déterminer les caractéristiques de la prestation de services conformément aux dispositions applicables à la liberté du commerce.
La société pouvait ainsi proposer à ses partenaires commerciaux d’intervenir dans les zones et aux horaires susceptibles de générer un besoin comme elle pouvait leur proposer de nouveaux créneaux et de nouvelles zones en fonction de l’évolution de l’offre et de la demande.
Par ailleurs, la société qui met en relation trois parties (le restaurateur, le client et le livreur) a mis en place des outils permettant de planifier les interventions sans que cela conduise à une subordination juridique.
Les livreurs restaient libres de se connecter à ces applications au moment où ils le souhaitaient de sorte qu’ils restaient libres de leurs horaires et de la durée de leur travail.
Quant au système de statistiques, il répondait à une nécessaire organisation de qualité des prestations et M. Y n’apporte aucun élément établissant que la société lui aurait imposé ses jours d’absence ou d’intervenir sur un autre créneau que celui qu’il avait choisi.
Cela est confirmé par les pièces fournies concernant M. Y qui stipule :
« Vous pouvez sélectionner vos créneaux,
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Vous planifier,
Des places s’ouvrent tous les jours
Afin de vous inscrire ».
Et il peut arriver que les créneaux soient complets lorsque le livreur se connecte comme il peut arriver que le livreur informe la plateforme de ses retards ou absences non prévues, tout ceci entrant dans une relation commerciale normale et respectueuse de l’autre.
-la présentation et l’analyse de M. Y sur les zones de livraison est erronée et ne saurait caractériser un lien de subordination juridique permanente.
Concernant plus spécialement M. Y, il résulte des pièces qu’il produit qu’il avait choisi lui-même sa zone de livraison et qu’il était libre d’accepter ou non les courses proposées
-la société n’a jamais exercé un contrôle en temps réel au cours des milliers de courses réalisées par M. Y.
Ce dernier omet au demeurant de produire les éléments qui démontrent le contrôle de ses interventions, se contentant de produire un nombre conséquent de pièces concernant un seul et même livreur.
En outre, M. Y ne rapporte aucun élément faisant apparaître qu’il aurait été sanctionné.
Concernant le port de l’uniforme, M. Y ne rapporte aucun élément faisant apparaître qu’il aurait été contraint de porter un vêtement AB ou qu’il aurait été sanctionné lorsqu’il choisissait de ne pas porter un équipement AB.
De plus, le contrat conclu entre les parties se contentait d’imposer de «< porter une tenue propre et en bon état général ».
Et M. Y lui-même rappelle le principe rappelé : « si vous possédez déjà ces équipements, vous devrez vous assurer que ceux-ci répondent à nos critères de sécurité ».
Concernant les formations dispensées, M. Y n’établit pas en quoi ces formations impliqueraient l’existence d’un lien de subordination étant souligné qu’il résulte bien du document établi par la société que ces actions s’inscrivent dans un cadre d’information.
Concernant la tarification, la société renvoie aux dispositions du code du travail et elle rappelle que M. Y a expressément accepté dans son contrat de prestations cette tarification et ses modalités d’application.
Concernant l’auto-facturation, le fait que la société ait pu aider M. Y à établir ses factures, ce point ne tient qu’à des questions d’efficacité et de simplicité et ne saurait conduire à en tirer un indice de relation dans le cadre d’un contrat de travail.
En outre, M. Y était en état d’établir ses propres factures sans accepter l’aide apportée par la société, ce qu’elle n’a jamais envisagé de faire.
Enfin, la société établit avoir mis en place un dispositif identique avec les restaurateurs sans qu’il puisse en être tiré une relation résultant d’un contrat de travail.
Concernant une prétendue intégration dans un service organisé, aucune pièce probante n’est apportée par M. Y.
Concernant un pouvoir de sanction, M. Y n’apporte aucun élément faisant apparaître qu’elle aurait été sanctionnée ;
En outre, une relation commerciale peut donner lieu à des sancțions pouvant aller jusqu’à
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la résiliation de la relation commerciale en cas de non-respect par une partie de ses engagements.
Concernant les pièces produites par M. Y le concernant, il ressort qu’il jouissait d’une totale liberté et indépendance dans le cadre de l’exécution de ses prestations.
La société conclut au rejet de l’intégralité des demandes de M. Y du fait de l’absence de lien juridique permanent et des éléments ci-avant développés.
Elle présenté enfin diverses demandes liées à la présente instance.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2023, le jugement suivant :
En droit
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
L’article L 1411-1 du code du travail édicte :
« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. ».
Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil de prud’hommes est compétent pour régler un différend individuel pouvant exister entre un employeur et un salarié et non de régler un litige collectif.
En l’espèce, il incombe au Conseil de prud’hommes de déterminer si, au vu du contrat conclu entre les parties, des conditions dans lesquelles ce contrat a été exécuté, il y a lieu de le requalifier en un contrat de travail.
C’est donc à une analyse juridique propre à M. Y et notamment aux conditions dans lesquelles il a personnellement exécuté les prestations de son contrat qu’il convient de se référer pour trancher le litige.
Il doit être souligné que les différentes demandes salariales ou indemnitaires ne seront à examiner que si le conseil venait à faire droit à la demande de requalification présentée.
Sur les dispositions juridiques applicables aux contrats de prestation de services.
Il convient présentement de rappeler les principales dispositions juridiques applicables auxquelles il sera référé dans la présente décision.
Il s’agit tout d’abord des dispositions du code du travail relatives aux auto-entrepreneurs.
L’article L 8221-6 du code du travail édicte :
< I. Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou à inscription:
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés…
II. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci >>.
L’article L 8221-6-1précise:
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« Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre ».
Il s’agit ensuite des dispositions relatives aux travailleurs indépendants liés à des plateformes.
L’article L 7342-1 du code du travail édicte :
< Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de services fournie ou du bien vendu et fixe le prix, elle a. à l’égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s’exerce dans les conditions prévues au présent chapitre ».
Sur la demande de la société d’écarter les pièces 1 à 12 produites par M. Y
Ainsi que rappelé ci-avant, le Conseil de céans est chargé de trancher le litige opposant M. Y à la société AB sur la base des moyens en droit et en fait soutenus par M. Y qui a la charge d’établir qu’il était personnellement lié à la société.sur la base d’éléments la concernant.
Il convient ainsi d’écarter tous les documents:
- résultant de captures d’écran envoyés à des personnes inconnues,
-résultant de personnes dont l’identité n’est pas précisée à fortiori lorsque ces documents sont adressés à une personne non déterminée,
-relatifs à des échanges de courriels adressés à des tierces personnes qui ne sauraient caractériser l’exercice d’un pouvoir disciplinaire à l’égard de M. Y,
-qui ne concernent pas directement M. Y dès lors que ce dernier n’en est ni
l’émetteur, ni le destinataire,
-émanent de coursiers ayant déjà agi en justice contre la société et ayant été déboutés de leur demande,
Il convient également d’écarter celles, non directement liées au présent litige mais rédigées sur un plan général et non individualisées par une personne, détracteur des plateformes, fondateur du CLAP qui n’a, au demeurant, jamais agi contre la société AB.
Il convient également d’écarter les pièces pénales produites qui ne concernent pas M. Y au visa de l’article R 170 du code de procédure pénale.
Il convient sur ce point de relever que M. Y produit dans la présente instance civile des pièces d’une procédure pénale d’instruction distincte en cours, sans y avoir été autorisé, ni même avoir sollicité une telle autorisation.
Au surplus, M. Y produit des éléments portant sur une période antérieure à la conclusion de sa relation contractuelle avec la société DELIVERO0.
Enfin, il convient de relever que M. Y produit des échanges, notamment de courriels tronqués pouvant ainsi tromper la vigilance du juge.
C’est ainsi notamment que M. Y produit un courriel dont elle entend tire la conclusion que la société se sert de la géolocalisation pour sanctionner des coursiers exerçant un droit de grève.
M. Y reproduit, à titre d’exemple, un courriel du 19 octobre 2018 qui établirait une menace envers les coursiers grévistes:
< Il semblerait que ce vendredi 19/10 au soir, un petit groupe ait l’intention de perturber le bon déroulement de votre activité… Nous ne pouvons collaborer avec des personnes impliquées dans de telles actions '>.
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N° RG F 21/07238 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNJT3
Un tel extrait avec des suspensions établit une mauvaise foi certaine de M. Y en ce que le courriel stipule :
< Il semblerait que ce vendredi 19/10 au soir, un petit groupe ait l’intention de perturber le bon déroulement de votre activité ; Nous respectons le droit de chacun de s’exprimer mais nous n’accepterons aucune forme d’intimidation ou de menaces à votre intention, ni
à celle de nos restaurants partenaires, ni à celle de nos employés. Nous faisons de votre sécurité une priorité… Nous ne pouvons collaborer avec des personnes impliquées dans de telles actions ».
Il convient en conséquence de l’ensemble des éléments ci-avant d’écarter des débats toutes les pièces sans relation directe avec le litige opposant M. Y à la société dont certaines sont au demeurant plus que douteuses.
Il convient par contre d’examiner les différents moyens en droit et en fait soutenus par M. Y pour établir la nécessaire requalification du contrat conclu en un contrat de travail.
Cet examen devra être effectué au regard de la présomption de non salariat qui résulte des dispositions des articles L 8221-6 et L 7342-1 sus-rappelés.
Il ne peut être retenu, comme le soutient M. Y que le seul fait d’avoir conclu un contrat de prestations avec une plateforme conduit nécessairement à requalifier ce contrat de prestations en un contrat de travail.
Il convient de retenir l’étude d’impact de la loi Travail du 08 août 2016 qui a précisé :
«L’idée n’est pas de conférer des droits aux travailleurs des plateformes par le biais d’une requalification en travailleurs salariés,
D’une part, il convient de prendre en compte l’aspiration des travailleurs du numérique eux-mêmes qui sont attachés à leur indépendance.
Et, d’autre part, ces derniers bénéficient d’un fort degré d’autonomie dans leur travail qui est incompatible juridiquement avec la généralisation du statut de salarié… ».
Il ne saurait être fait grief à la société d’appliquer les dispositions de l’article L 7342-1 sus- rappelé et les articles L 7342-2 et suivants qui concernent notamment les questions
d’assurance et de formation voire de respecter les dispositions de la loi «< mobilités » du 24 décembre 2019 qui ont créé des droits pour les travailleurs sans pour autant leur conférer le statut de salarié.
Le seul fait qu’il existe des éléments inhérents au fonctionnement d’une plateforme ne permet pas de tirer un lien de subordination juridique permanente.
Il convient ainsi de souligner que les dispositions du code du travail relatives aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation électronique qui posent le principe de la responsabilité sociale de la plateforme à l’égard des travailleurs indépendants ne caractérisent pas nécessairement l’existence d’un lien de subordination entre la plateforme et le travailleur.
Et ceci s’applique lorsque la plateforme « détermine les caractéristiques de la prestation de services fournie et quelle fixe le prix >>.
Sur l’existence d’une subordination juridique permanente
Vu les dispositions de l’article L 8221-6 du code du travail sus-rappelées, il incombe à M. Y d’établir qu’il était sous un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la société.
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No RG F 21/07238 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNJT3
En l’espèce. M. Y n’établit nullement ce lien permanent:
-c’est M. Y qui choisit librement ses jours et ses plages horaires ainsi que ses lieux de travail qui sont acceptés par la société, avec la possibilité de les modifier, la seule contrainte étant que cela corresponde aux offres et demandes des clients et restaurateurs, dans l’intérêt de tous et notamment des clients,
-M. Y était libre de se connecter à l’application aux moments où elle le souhaitait ou ne pas se connecter et de vaquer à d’autres occupations,
-il était libre de déterminer ses propres horaires et la durée de son travail sous réserve des inscriptions aux créneaux BMG dont la fréquence et la durée sont déterminées par la société comme celle-ci peut être conduite à le faire dans toute relation contractuelle,
-le contrat conclu avec M. Y prévoyait expressément la possibilité pour ce dernier de réaliser des livraisons de marchandises pour son compte ou pour le compte de tiers et sous sa propre responsabilité.
M. Y n’était ainsi tenue à aucune exclusivité, ni à aucune obligation d’activité minimale pour le compte de la société.
Il n’apparaît aucune difficulté qui serait survenue sur ce point pendant toute la collaboration de M. Y avec la société et ce dernier n’établit avoir été sous la subordination juridique permanente de la société.
M. Y entend tirer du système de l’application AB sur son téléphone portable équivaudrait à un lien de subordination juridique permanent.
Cette allégation se heurte à plusieurs difficultés et notamment comme rappelé ci-avant, cette application n’interdisait pas à M. Y de vaquer à des occupations personnelles y compris en proposant ses services à des concurrents de la société AB,
Quant à la géolocalisation mise en place, il convient de souligner que, à elle seule, la géolocalisation, inhérente à toute plateforme numérique est insuffisante pour caractériser un lien de subordination.
La géolocalisation n’a pour objet que de déterminer dans quelles zones sont les coursiers et où en est le déroulement de leurs prestations permettant d’assurer le lien avec le restaurateur et le client.
Ce système permet d’assurer un déroulement optimal de la prestation tant pour le coursier que pour le restaurateur et le client.
La géolocalisation est inhérente au fonctionnement du service proposé et elle permet de proposer une course au coursier le plus proche du point de retrait de la marchandise et de suivre la progression de la livraison en lien avec le restaurateur et le client final.
M. Y n’apporte aucun élément faisant apparaître que c’est la société qui use de ce système de géolocalisation lorsque surviennent des difficultés et il ressort au contraire des éléments produits que les échanges sur le support sont plus souvent le fait des coursiers.
Un tel système ne peut s’assimiler à un système de contrôle hiérarchique.
-contrairement à ce que soutient M. Y, il ne lui était pas imposé d’itinéraire puisqu’elle conservait toujours le choix entre suivre celui proposé sur le support émanant du système GOOGLE MAPS et celui tenant à sa connaissance de la zone.
Aucun élément n’est apporté faisant apparaître que la société aurait pris des mesures parce que M. Y aurait choisi un autre itinéraire que celui proposé par le support,
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M. Y entend par ailleurs soutenir qu’il était contraint par les exigences fixées par la société au niveau des prestations à fournir.
Un point primordial est à rappeler qui ne concerne pas spécialement un contrat de travail, qui est qu’un cocontractant conserve, quelle que soit la nature du contrat, la faculté de définir les zones, les créneaux prévus pour la prestation proposée.
En l’espèce, la société AB se devait dans les contrats qu’elle proposait tenir compte du marché dans lequel elle intervenait et tenir compte notamment de l’offre et de la demande
Les stipulations contenues dans le contrat de prestation de service proposé à M. Y ne sont en rien révélatrice d’un lien de subordination alléguée ni même d’une dépendance économique dans la mesure ou M. Y n’était lié à aucune clause
d’exclusivité et restait libre en permanence de déterminer les plages horaires au cours desquelles il souhaitait travailler voire de n’en sélectionner aucune s’il ne souhaitait pas travailler pour AB.
Il en résulte, ainsi que souligné à plusieurs reprises que la situation de M. Y ne saurait être comparée, comme entend le faire M. Y, à celle d’un salarié à temps partiel qui ne choisit ni ses jours d’intervention, ni ses plages horaires.
Il ne peut non plus être tiré que certains créneaux étaient plus intéressants que d’autres, comme le fait M. Y, pour considérer qu’il se trouvait sous une subordination juridique résultant d’un contrat de travail.
Le fait que certains créneaux les plus intéressants économiquement n’étaient plus disponibles n’est qu’une conséquence de la concurrence entre coursiers et ne saurait constituer un indice d’une relation salariale.
Il ressort bien de l’ensemble des éléments produits que c’était bien M. Y qui choisissait ses jours et horaires d’intervention dans les limites des disponibilités.
Il est de bon sens de constater que le domaine d’intervention de la plateforme était liée avec les horaires d’ouverture des restaurateurs comme aux horaires où les clients souhaitaient se faire livrer des repas.
Il est tout autant de bon sens de relever que le volume de ce type d’interventions variait en fonction des horaires comme des périodes de l’année.
Il ressort de pièces produites par M. Y que la société rappelait à M. Y qu’il devait fixer certains créneaux :
< La reprise de l’activité se fera progressivement la dernière semaine d’août les places sur les shifts seront petit à petit plus nombreuses… ».
Concernant un contrôle en temps réel qui serait exercé par la société notamment à travers certaines consignes, M. Y se contente, comme d’autres demandeurs agissant contre la société AB de produire des recommandations relatives à l’équipement, proposé mais non imposé, aux comportements à adopter vis-à-vis des clients, restaurateurs comme consommateurs, à la gestion des incidents, au rappel de certaines interdictions, rappel qui pouvait être lié à des considérations de sécurité (respect du code de la route, port du casque, etc.) et de qualité (ponctualité des livraisons, propreté de l’équipement).
Ces rappels sont inhérents à une relation contractuelle sans pour autant caractériser des directives adressées par un employeur.
Concernant plus spécialement le port d’une tenue, il doit être rappelé que :
AA fournissait une tenue,
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-le coursier n’avait pas l’obligation de la porter.
La seule exigence contractuelle prévue était que M. Y devait «porter une tenue propre et en bon état général ».
Le contrat prévoyait en outre :
< Le prestataire de services reconnaît qu’il dispose des équipements nécessaires à la prestation de services dans des conditions d’efficacité et de sécurité optimales et que, dans le cadre de la prestation de services, il aura recours à ses propres équipements… Le prestataire de services aura la possibilité d’acheter une partie de ses équipements auprès de AB. Le prestataire n’est pas tenu d’acheter ou d’utiliser les équipements mis à disposition par AB. Le prestataire de services n’est pas tenu d’utiliser les équipements achetés auprès de AB… et le prestataire de services peut utiliser les équipements achetés auprès de AB pour fournir des services à tout tiers, y compris aux concurrents de AB… ».
Il résulte de ces dispositions que les allégations de M. Y apparaissent pour le moins osées et ne correspondant nullement au contrat signé.
Aucun élément n’est apporté faisant apparaître que la société a contrevenu à cette convention.
Concernant enfin la facturation faite par AB, il ressort que cette faculté a été librement acceptée par M. Y, le service ainsi assuré facilitait la tâche des coursiers dont nombre n’étaient pas en état de le faire.
Rien n’interdisait au coursier soit d’établir lui-même ses factures voire d’obtenir toute explication de de la société sur les factures établies.
A aucun moment, M. Y, malgré ses milliers d’interventions, n’a contesté cette pratique.
Il convient en conséquence de l’ensemble de ces constatations de conclure que M.
Y était bien lié par un contrat de prestations de services et que rien ne permet de remettre en cause cette présomptions telle qu’elle résulté des dispositions législatives sus- rappelées.
Il sera conclu qu’il n’y a pas lieu de requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail et M. Y sera débouté de cette demande.
Sur les demandes résultant de la requalification écartée
Ainsi que souligné ci-avant, dès lors qu’il n’est pas fait droit à la requalification sollicitée ce qui relève des pouvoirs du Conseil de prud’hommes, il n’appartient pas à ce dernier d’examiner les demandes présentées en conséquence de cette requalification écartée.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de cet article,
Vu les demandes présentées par les deux parties,
Vu les décisions ci-avant,
Il ne sera pas alloué de somme à ce titre.
Sur les dépens
Ils seront à la charge de M. Y.
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société AB de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur X Y.
Béatrice LENERAND, Jean FORICHON, LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
B en charge de la mise à disposition,
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