Infirmation 19 juillet 2022
Désistement 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 19 juil. 2022, n° 22/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00501 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 janvier 2022, N° 20/02866 |
Texte intégral
*N° RG 22/00501 – N° Portalis AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DBVM-V-B7G-LHBV
N° Minute : 4 C3 COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 JUILLET 2022
Appel d’une décision (N° RG 20/02866) rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 25 janvier 2022 suivant déclaration d’appel du 02 Février 2022
APPELANT:
M. A
J
de nationalité Française
représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET
MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me AMEUR de la SELEURL Edouard BOURGIN, Avocat Plaidant au
Barreau de Grenoble,
INTIMEE:
LA COMPAGNIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Me X Y de la SELARL CABINET X Y, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR: LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Copie exécutoire Mme Hélène COMBES, Président de chambre, délivrée le :
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, 09 ABDT 2022 M. X GRAVA, Conseiller,
la SELARL DAUPHIN
ET MIHAJLOVIC
DÉBATS: la SELARL CABINET
X Y
A l’audience publique du 27 juin 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
RG 22/501 page 2
EXPOSE DU LITIGE
a été victime d’un accident de la circulation causé par X Le 10 janvier 2020, A qui conduisait sous l’empire d’un état alcoolique.
Il a subi de nombreuses blessures qui ont nécessité son hospitalisation.
Par ordonnance du 7 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a nommé le docteur en qualité d’expert aux fins de se prononcer sur l’étendue du
, les opérations d’expertise étant diligentées au contradictoire de la préjudice d’ A
} assureur du responsable de l’accident. société B
}
s’est opposé à la présence d’un salarié Lors de la première réunion d’expertise, de la société B refus relayé par l’expert. "
Saisi de la difficulté, le juge chargé du contrôle des expertises a par ordonnance du 25 janvier 2022 dit que le médecin expert ne peut s’opposer à la présence d’un représentant de la société B pendant le déroulement des opérations d’expertise, à l’exception du moment de
$
l’examen corporel.
A a relevé appel le 2 février 2022.
L’affaire a reçu fixation à bref délai selon la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile.
demande à la cour d’infirmer Dans ses dernières conclusions du 17 juin 2022, B a qualité pour la l’ordonnance déférée et de juger que seul l’avocat de la société représenter lors des opérations d’expertise.
Il réclame 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que la compagnie d’assurance a annoncé la venue à l’expertise d’un préposé régleur en sus de son avocat et de son médecin conseil.
Il soutient que le premier juge a commis un excès de pouvoir :
en imposant à l’expert une obligation de faire qui porte atteinte au secret médical, T
en imposant à la victime, la communication de son dossier médical au préposé d’une compagnie d’assurance non soumis au secret professionnel et inapte au recueil
d’informations médicales dès lors que la victime s’oppose à sa présence.
Il fait valoir que la loi du 5 juillet 1985 ne prévoit aucune dérogation au secret médical qui est absolu;
que le préposé régleur d’une compagnie d’assurance, salarié d’une société commerciale, n’est pas soumis au secret médical et serait donc irresponsable pénalement ainsi que sur le plan disciplinaire.
Il invoque l’imperméabilité des informations entre le médecin conseil et l’assurance ainsi que la convention sur la séparation absolue entre les services administratifs et les services médicaux au sein des compagnies d’assurance.
Il conteste toute atteinte au principe du contradictoire dont le respect est assuré par la présence du médecin conseil et de l’avocat de la compagnie d’assurance.
Il conteste également l’atteinte aux principes que sont le droit à un procès équitable et l’égalité des armes.
Dans ses dernières conclusions du 20 juillet 2022 la société B conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et réclame 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 22/501 page 3
..
Elle fait valoir en réplique l’argumentation suivante :
la jurisprudence rendue au visa de l’article 161 du code de procédure civile considère que dans le cadre de la mesure d’instruction les parties peuvent se faire assister par toute personne compétente,
le principe de la contradiction n’exige pas que la personne qui représente les parties devant
l’expert soit avocat,
en tant que personne morale, la compagnie d’assurance peut se faire assister par son avocat et son médecin conseil, elle ne peut en revanche être représentée que par une personne physique justifiant d’un mandat comme son inspecteur régleur,
le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction et s’opposer à la présence de l’inspecteur régleur revient à nier le principe de la contradiction,
si A avait agi directement contre l’auteur de l’accident, il n’aurait pas pu s’opposer à la présence de celui-ci à la réunion d’expertise au motif qu’il n’est pas soumis au secret professionnel,
la participation de son inspecteur régleur ne constitue aucune atteinte au secret médical qui
-
est parfaitement préservé,
le premier juge n’a commis aucun excès de pouvoir.
DISCUSSION
L’article 161 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se faire assister lors de l’exécution d’une mesure d’instruction et il est de jurisprudence que le principe de la contradiction n’exige pas que la personne qui représente les parties devant l’expert soit un avocat constitué devant la juridiction saisie du litige.
L’expertise médicale se distingue toutefois de n’importe quelle autre autre expertise technique en ce qu’elle touche à l’intimité de la personne.
Le docteur Y expert désigné par le juge des référés l’a parfaitement exprimé en ces termes dans le courrier qu’il a adressé à la cour le 4 mars 2022:
"(…) L’expertise médicale judiciaire est ce moment particulier qui intervient après une longue procédure où la victime espère être entendue et reconnue dans cette nouvelle vie qui s’impose à elle après l’accident et avec ses séquelles.
Tous les préjudices doivent être déterminés avec impartialité. Pour accéder à celà, l’expert judiciaire doit pouvoir entrer dans l’intimité même de la victime. Il est alors demandé à la victime de se mettre à nu. (..)"
Dans le cadre de l’expertise médicale, le nécessaire respect du principe de la contradiction peut ainsi entrer en conflit avec le secret médical et le principe du droit au respect de la vie privée.
Le secret médical qui est d’ordre public est destiné à protéger les intérêts légitimes des patients et plus spécifiquement, en matière d’expertise médicale, les intérêts des victimes dont le dossier médical doit être étudié dans son intégralité.
La conciliation entre ces règles essentielles impose des aménagements.
En l’espèce, le respect du principe de la contradiction est suffisamment assuré par la présence aux opérations d'expertise de l'avocat de la société B et de son médecin conseil. e st
A cet égard, il sera relevé :
Bque le parallèle que la société fait avec le responsable de l’accident n’est pas
*
pertinent dès lors qu’au nom du respect de la vie privée et du secret médical, la personne soumise à une expertise médicale peut parfaitement s’opposer à la présence aux opérations d’expertise du responsable de l’accident (Cass. 1e civ., 18 mars 1997, n° 95-12576),
RG 22/501 page 4. que la distinction que fait la société & B dans ses écritures entre la représentation en justice et l’assistance d’une partie lors des opérations d’expertise n’est pas plus 4
déterminante dès lors que dans le cas particulier de l’expertise médicale l’assistance d’une partie aux opérations d’expertise ne peut être abordée qu’en considération des limites qu’impose le secret médical et le droit au respect de la vie privée.
ALe refus opposé par et l’expert à la présence aux opérations d’expertise d'un inspecteur régleur ou de tout autre salarié de la compagnie d’assurance, n’est pas non plus de nature à porter atteinte au principe d’égalité des armes ou à celui du droit à un procès équitable.
En effet, selon une jurisprudence établie le principe du droit à un procès équitable n’est pas méconnu dès lors que, les parties au litige ont la faculté de désigner un médecin, qui, au cours des opérations d’expertise, pourra prendre connaissance des documents comportant les renseignements d’ordre médical examinés par l’expert.
Il en résulte qu’ comme l’expert judiciaire sont parfaitement fondés à s’opposer à la présence à l’expertise d’un tiers, fut-il salarié de la compagnie d’assurance et mandaté par elle.
La décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code Il sera alloué à de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions. et le docteurStatuant à nouveau, dit qu'. A expert judiciaire, s’opposent légitimement à la présence aux opérations d’expertise d’un inspecteur régleur ou de tout autre salarié de la compagnie d’assurance B
Condamne la société B à payer à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la société e 3
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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