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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18 avr. 2023, n° 22/56760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/56760 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 avril 2023
N° RG 22/56760 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXP6A par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, N° : 10
As[…]té de Pascale GARAVEL, Greffier. Assignation du : 26 Juillet 2022
1
DEMANDERESSE
La S.C.I. […] 27 11 boulevard de Strasbourg 75010 Paris
représentée par Me Messaoud ZAZOUN, avocat au barreau de PARIS – #L0163
DEFENDERESSE
La société S.A.S.U. Ken Cote d’Ivoire […] […]
représentée par Me Angéline MOULA, avocat au barreau de PARIS – #P0519
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, as[…]té de Pascale GARAVEL, Greffier,
2 Copies exécutoires délivrées le:
Page 1
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, en date du 26 juillet 2022, délivrée à la requête de la sci […] 27, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater que le contrat de bail de courte durée conclu entre les parties est expiré, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu les observations écrites de la SASU KEN COTE D’IVOIRE visées le 7 mars 223 soutenues oralement ;
Vu la dénonciationde l’assignation aux créanciers inscrits;
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable »
Il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte sous seing privé en date du 25 octobre 2021, la SCI […] 27 a conclu avec la SASU KEN COTE D’IVOIRE un contrat de location de courte durée ayant pour objet des locaux commerciaux […] […] pour une durée de 6 mois prenant effet le 25 octobre 2021 et expirant le 30 avril 2022 pour un loyer mensuel de 800 euros ;
Le statut des baux commerciaux ne s’appliquant pas au contrat litigieux qui est un bail à titre précaire, il s’en infère que le contrat litigieux a expiré à sa date d’expiration prévue contractuellement fixée au 30 avril 2022, étant observé que le bailleur a par acte signifié par voie d’huissier le 23 avril 2022, c’est-à-dire antérieurement à la date d’expiration du bail, rappelé au défendeur le terme du contrat au 30 avril 2022 et qu’il devait quitter les locaux à cette date, manifestant de manière non équivoque sa volonté de ne pas poursuivre sa relation contractuelle avec son locataire, de sorte que le preneur est mal fondé à prétendre qu’un bail commercial s’est formé à compter du 25 avril 2022 et doit être regardé comme un occupant sans droit ni titre des locaux litigieux.
Page 2
Cette occupation sans droit ni titre constituant un trouble manifestement illicite, il y a lieu pour y mettre fin d’ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la défenderesse dans les conditions du présent dispositif sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
La défenderesse justifiant s’être acquittée du paiement de la somme 1940 euros après la délivrance de l’assignation, il n’ y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par la demanderesse, étant observé qu’aucun décompte de la créance invoquée n’est versé aux débats.
L’indemnité d’occupation due depuis l’expiration du bail jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée, au regard des circonstances de la cause, à titre provisionnel à la somme mensuelle de 1000 euros outre les charges, taxes et accessoires et la défenderesse sera condamnée à payer cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons l’expiration du bail précaire litigieux :
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble […] […] dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de l’expiration du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme mensuelle de 1000 euros, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la sasu Ken Cote d’Ivoire à payer à la sci […] 27 cette indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ainsi qu’aux dépens,
Page 3
Condamnons la sasu Ken Cote d’Ivoire à payer à la sci […] 27 la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’ y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à Paris le 18 avril 2023
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
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