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Sur la décision
| Référence : | TJ Chalon-sur-Saône, 21 sept. 2021, n° 21/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00154 |
Texte intégral
-1-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALON SUR SAONE
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE N° RG 21/00154 – N° Portalis DB2L-W-B7F-D4MY DU 21 SEPTEMBRE 2021
DEMANDERESSE:
S.C.I. ADELROC Société civile immobilière immatriculée au RCS de DIJON sous le […], dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE et ayant pour avocat plaidant Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. AVENIR ENERGIE Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n°537 442 352, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée,
COMPOSITION :
Président lors des débats, du délibéré et du prononcé : B C Greffier lors des débats et du prononcé : Z A
DÉBATS : Audience publique du 07 Septembre 2021
ORDONNANCE : Réputée contradictoire
PRONONCÉE : le vingt et un Septembre deux mil vingt et un, en premier ressort, publiquement par mise à disposition dactylographiée au greffe du juge des référés en application de l’article 450§2 du code de procédure civile.
-2-
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 19 janvier 2021 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a notamment :
- Ordonné une expertise judiciaire.
- Désigné pour y procéder X Y, expert auprès de la cour d’appel de Dijon.
- Condamné la SARL JD CHATENOY LE ROYAL à payer à la SCI ADELROC une provision de 41 597,37 euros à valoir sur le montant des loyers et charges impayées arrêtés à décembre 2020, terme de décembre inclus, outre 8 319,47 euros au titre des indemnités de retard.
- Dit que la la SARL JD CHATENOY LE ROYAL pourra se libérer de cette dette en 23 échéances égales de 1 500 euros et une 24ème égale au montant du solde, payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision.
- Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme rendra la dette intégralement et immédiatement exigible sans nouvelle formalité.
- Condamné la SARL JD CHATENOY LE ROYAL à retirer le verrou apposé dans le sous-sol de la salle de sports, à libérer entièrement cet espace de tous biens lui appartenant et à laisser cet espace à l’entière disposition de son propriétaire et des autres locataires, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision ;
- Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2021, la SCI ADELROC a fait assigner la SARL AVENIR ENERGIE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône en intervention forcée afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Elle fait valoir que la première réunion d’expertise a mis en évidence que les travaux de couverture en bacs acier n’assurent pas l’étanchéité de la toiture et de l’immeuble. Elle ajoute que ces travaux ont été réalisés par la SARL AVENIR ENERGIE le 2 juillet 2014 et qu’il convient de la mettre en cause pour qu’elle participe aux opérations d’expertise.
À l’audience du 7 septembre 2021, la partie requérante a repris oralement ses demandes.
La SARL AVENIR ENERGIE ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2021.
SUR CE,
Le requérant justifiant d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, caractérisé par le compte rendu de la première réunion d’expertise du 4 juin 2021 et par la facture du 2 juillet 2014 des travaux réalisés par la SARL AVENIR ENERGIE, les opérations d’expertise seront étendues à la partie requise.
La demanderesse à l’extension supportera la charge des dépens.
-3-
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
ETEND à la SARL AVENIR ENERGIE les opérations d’expertise ordonnées le 19 janvier 2021 et confiées à Monsieur X dans le litige opposant la SARL JD CHATENOY LE ROYAL à la SCI ADELROC.
DIT que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable;
DIT que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance sera portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNE la SCI ADELROC aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Z A, B C,
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