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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Pointe-à-Pitre, 2 mai 2024, n° 22/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre |
| Numéro(s) : | 22/00082 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE POINTE A PITRE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
B.P. 557
14, Place de l’Eglise 97166 POINTE A PITRE CEDEX
RG N° N° RG F 22/00082 – N° Portalis
DC24-X-B7G-ZAA N
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T I SECTION Commerce D
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CONTI C
Société CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE
LA GUADELOUPE (CRCAMG)
MINUTE N°
JUGEMENT DU
02 Mai 2024
Qualification: Contradictoire
Premier ressort
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
PRUD’HOM ME E
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INTE. A DITT Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du: 02 Mai 2024
Représenté par Me Yann PEDLER (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DE LA GUADELOUPE (CRCAMG) Petit Pérou
97139 ABYMES GUADELOUPE
Représenté par Me Philippe MATRONE pour la SELARL DERAINE ET ASSOCIES (Avocat au barreau de GUADELOUPE)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Amandine DOLAIS, Président Conseiller (E) Madame Véronique Christine PATER NÉE BIGORD, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jocelyn GOURDINE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Alex URIE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Maggy CHOVINO, Greffière et lors du prononcé de Madame Réane NEDAN, Greffière.
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 21 Mars 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 19 Avril 2022
- Convocations envoyées le 21 Mars 2022
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 01 Février 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 02 Mai 2024
- Décision prononcée par Madame Amandine DOLAIS (E) Assisté(e) de Madame Réane NEDAN, Greffière
Vu la requête initiale enregistrée le 18 mars 2022
Vu les pièces et conclusion de la partie demanderesse.
Vu les pièces et conclusions de partie défenderesse.
L’affaire a été inscrite au rôle et appelée à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation le 19 avril 2022.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée aux audiences du 06 septembre 2022, du 07 janvier 2023 et du 24 octobre 2023 devant le bureau de conciliation et d’orientation pour une mise en état.
L’affaire a été appelée à l’audience du bureau de jugement du 21 septembre 2023 puis renvoyé à l’audience du 1e février 2024.
A la demande des parties, dans l’intérêt d’une bonne justice, le Conseil a ordonné la jonction instances RG n°22/00082 et RG n° 22/00146.
A l’issue de la plaidoirie, le Conseil n’a pas rendu sa décision sur le champ, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision au 02 mai 2024.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur a été embauché par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe (CRCAM de Guadeloupe) le 03 avril 1989 en contrat à durée déterminée, puis le 02 janvier 1992 en contrat à durée indéterminée. occupe le poste de Technicien Depuis le 1 mars 2020, Monsieur fonctionnement et sécurité.
Le 21 octobre 2014, Monsieur est victime d’un accident de trajet, lequel a été reconnu au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par un arrêt rendu le 1e février 2021, la Cour d’Appel de Basse-Terre a reconnu que l’accident de travail dont a été
victime Monsieur est dû à la faute inexcusable de l’employeur en raison d’un épuisement professionnel dû à une surcharge de travail se traduisant par un volume important d’heures supplémentaires.
Par une décision en date du 09 juin 2020, le Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre a fixé le taux d’incapacité de Monsieur à 80 %.
Le 18 mars 2022, Monsieur | a saisi le Conseil de Prud’hommes de Pointe-à- pitre par requête afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 1° décembre 2022, le salarié a été reconnu inapte à tous poste par le médecin du travail avec une dispense de recherche de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par un courrier en date du 06 janvier 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable le
16 janvier 2023.
Par un courrier en date du 14 février 2023, le salarié a été licencié pour inaptitude ROMNES
professionnelle. R
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Il est donc demandé au Conseil de :
DIRE ET JUGER:
Que la CRCAM de Guadeloupe a commis des actes de harcèlement moral à l’égard de
Que la CRCAM de Guadeloupe a commis des actes de discrimination fondée sur l’état de santé à l’égard de
Que la CRCAM de Guadeloupe a manqué à son obligation de sécurité de résultat Que est victime de travail dissimulé
-
Que la CRCAM de Guadeloupe a manqué à ses obligations au titre du respect du temps
-
de travail
Que la CRCAM de Guadeloupe n’a pas respecté le jugement du Conseil de
Prud’hommes du 18 avril 2017 confirmé par arrêté de la Cour d’Appel de Basse-Terre du 19 novembre 2018
RENVOYER la CRCAM de Guadeloupe à se pourvoir devant la CGSS de la Guadeloupe concernant ses demandes relatives aux indemnités journalières non perçues.
En conséquence,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur, la
CRCAM de Guadeloupe avec les effets d’un licenciement nul.
FIXER le salaire de référence à 5 683,21 €
X la CRCAM de Guadeloupe à payer à Monsieur |
- 68 198,50 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral 68 198,50 € de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de l’état de
-
santé
34 099,25 € au titre du harcèlement discriminatoire
-
34 099,25 € au titre de la violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral 34 099,25 € au titre du travail dissimulé
-
15 000 € au titre de la violation du temps de travail
62 515,29 € au titre de la régularisation salariale de février 2022 à décembre 2022 et 6 251, 53 € au titre des congés payés afférents 8 524,81 € au titre de la régularisation des pénalités de salaires à compter du 1° janvier
-
2023 au 14 février 2023 et 852,48 € au titre des congés payés afférents
55 390,14 € au titre de la régularisation de l’indemnité différentielle et 5 539,01 € au titre des congés payés afférents
1852,19 € régularisation REC 2022 et 185,21€ au titre des congés payés afférents
-
1852,19 € régularisation REC 2021 et 185,21€ au titre des congés payés afférents
-
- 800 € au titre de la prime PEPA 2021 et 80 € de congés payés afférents
170 469,24 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul
-
136 396 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à déduire le montant de 82 215,36 € déjà versé, soit un complément d’indemnité de 54 181,63€ à verser
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,96 € de congés payés afférents I
,62 € au titre de l’indemnité de préavis et 1704 17 049 E
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10 000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens O
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Paiement des intérêts légaux à compter de la saisine
COINTE-A-PITRE
DEBOUTER la CRCAM de Guadeloupe de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
X la CRCAM de Guadeloupe à payer à Monsieur la somme de 113 664,20 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
n’a pas étéDe son côté, la CRCAM de Guadeloupe considère que Monsieur victime de harcèlement moral ni de discrimination en raison de son état de santé et qu’il est rempli dans ses droits indemnitaires au titre de son licenciement pour inaptitude professionnelle.
En revanche, la CRCAM de Guadeloupe considère que Monsieur| a indument perçu le maintien de l’intégralité de son salaire par le mécanisme de la subrogation sur la période du juillet 2018 à janvier 2022. Ce dernier étant consolidé au 30 juin 2018 et qu’à compter du 1 juillet 2018 ce dernier ne pouvait plus bénéficier de la législation relative aux risques professionnels.
La partie défenderesse demande au Conseil de :
DEBOUTER Monsieur de l’intégralité de ses demandes
DIRE ET JUGER que Monsicur a été consolidé au 30 juin 2018
DIRE ET JUGER que Monsieur n’avait aucun droit au maintien intégral de son salaire au titre de l’article 35 de la Convention collective nationale du Crédit agricole sur la période courante entre le 1e juillet 2018 et le 31 janvier 2022
DIRE ET JUGER que Monsieur a perçu indument la somme de 123 143,18
€ entre le mois d’avril 2019 et janvier 2022
X Monsieur à payer à la CRCAM de Guadeloupe la somme de 123 143,18 € au titre de la répétition de l’indu au remboursement des frais irrépétibles X Monsieur
X Monsieur à payer à la CRCAM de Guadeloupe la somme de 14 000 € au titre de l’article 700 CPC
7 HOMMES E L D
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REVEQUE EP PITRE A
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur le salaire de référence
sollicite la fixation de son salaire de référence mensuel à 5 683,21 Monsieur
€.
En l’absence de contestation, le Conseil fait droit à la demande et fixe le salaire de référence de
à 5 683,21 €.
II- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Par requête introductive déposée le 18 mars 2022, Monsieur a saisi le Conseil afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, la CRCAM de Guadeloupe, pour harcèlement moral et discrimination en raison de son état de santé.
Le salarié qui reproche de graves manquements à son employeur peut saisir la juridiction prud’homale afin d’obtenir la résiliation du contrat aux torts de l’employeur. Celle-ci produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul lorsque notamment le harcèlement moral est établi.
Lorsqu’un licenciement est prononcé postérieurement à l’introduction de la demande de résiliation judiciaire par le salarié mais avant que le juge ait statué sur cette demande, il appartient à la juridiction prud’homale de rechercher en premier lieu si la demande de résiliation judiciaire est justifiée.
(a) Sur les faits de harcèlement moral
En application de l’article L.1152-1 du Code du travail «< Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel '>.
Il en résulte que la charge de la preuve de l’existence du harcèlement moral ne pèse pas sur le seul salarié. Aux termes de l’article L.1154-1 du Code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par un arrêt en date du 19 novembre 2018, confirmant le jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre, la Cour d’Appel de Basse-Terre a reconnu que Monsieur avait effectué 2047,30 heures supplémentaires entre le 07 janvier 2011 et le 19 octobre 2014, dont 1373 heures payées.
La CRCAM de Guadeloupe, ne pouvait ignorer que le volume d’heures supplémentaires
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réalisés par Monsieur faisant obstacle au respect des durées maximales de I
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travail et minimales de repos, causerait nécessairement une dégradation de ses conditions de N
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POINTE
travail et une altération de sa santé physique et mentale, quand le contingent annuel légal est de 220 heures par salarié et est fixé à 90 heures selon les dispositions conventionnelles applicables
à la CRCAM de Guadeloupe.
Par ailleurs, la CRCAM de Guadeloupe s’attache à démontrer que les troubles dont souffres
Monsieur sont indépendants de l’accident survenu le 21 octobre 2014, sans démontrer, d’une part, l’absence de lien de causalité entre les conditions de travail dégradées du salarié sur la période de janvier 2011 à octobre 2014 et l’altération de sa santé physique et mentale. D’autre part, la CRCAM de Guadeloupe, ne rapporte pas la preuve que les heures supplémentaires effectuées par Monsieur | étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
pourS’agissant de la procédure disciplinaire lancée à l’encontre de Monsieur | suspicion de fraude à l’arrêt de travail, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir exercé son droit disciplinaire.
Il ressort des pièces que la surcharge de travail donnant lieu à la réalisation excessive d’heures supplémentaires, entraine nécessairement une dégradation des conditions de travail et une altération de la santé physique et mentale du salarié, ce que l’employeur ne pouvait ignorer.
Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis font état d’une situation de harcèlement moral à
l’encontre de Monsieur |
sollicite la somme de 68 198,50 € au titre de dommages et intérêts Monsieur pour harcèlement moral.
laPar son pouvoir d’appréciation souverain, le Conseil octroie à Monsieur somme de 45 465,68 € représentant 8 mois de salaires, au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
(b) Sur la discrimination en raison de l’état de santé
L’article L.1132-1 du Code du travail prévoit : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-
496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de HOMMES facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, N
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SITE-A-PITRE
l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
Monsieur soutient être victime de discrimination en raison de son état de santé au motif qu’il n’a pas bénéficié de la prime de pouvoir d’achat dite < PEPA » en 2021.
La CRCAM de Guadeloupe a procédé au versement de la prime dite PEPA en application d’un accord de branche en date du 02 décembre 2021, lequel prévoit en son article 2, une modulation du montant en fonction du temps de présence et de la durée contractuelle du travail sur les 12 derniers mois. Les périodes de congé de maternité, de paternité, adoption et éduction sont sans effets sur la proratisation. Le versement devant intervenir au plus tard en février 2022.
Que cette proratisation est une possibilité prévue par la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 instaurant la PEPA.
En l’espèce, à la date de versement de la PEPA, le contrat de travail de Monsieur était suspendu pour cause d’accident du travail. Donc en application des modalités de proratisation prévue par l’accord, celui-ci ne pouvait prétendre au versement de la PEPA.
Sur ce seul motif, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une discrimination directe ou indirecte tels que définis à l’article L.1132-1 du Code du travail.
de sa demande de dommages et intérêts pour Le Conseil déboute Monsieur discrimination en raison de son état de santé.
(c) Sur les effets de la résiliation judiciaire
Monsieur sollicite le versement d’une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 170 496,24 €, représentant 30 mois de salaire.
En tout état de cause, au regard des faits pris dans leur ensemble, le Conseil reconnait que
Monsieur a subi des faits de harcèlement moral, faits justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
En application de l’article L.1152-3 du Code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Conformément à l’article L.1235-3-1 du Code du travail, le licenciement entaché de nullité est sanctionné par l’octroi d’une indemnité qui ne peut être inférieur à 6 mois de salaire.
Le Conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur laquelle produit les effets d’un licenciement nul. Par son pouvoir d’appréciation souverain, le Conseil octroie à Monsieur la somme de 140 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
sur la période du 1e juillet III – Sur le maintien de salaire de Monsieur
2018 au 31 janvier 2022
La CRCAM de Guadeloupe sollicite le remboursement du maintien de salaire dont a bénéficié E
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Monsieur sur la période du 1e juillet 2018 et le 31 janvier 2022, au motif que L
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la consolidation de son état de santé est intervenue le 30 juin 2018 et qu’à compter de cette date, S
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ce dernier ne bénéficiait plus de la législation relative aux risques professionnels. C
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Conformément à l’article 35 de la convention collective de branche, le salarié bénéficie du maintien intégral de sa rémunération jusqu’à sa consolidation.
Par un courrier en date du 31 mai 2018, le service risques professionnels de la CGSS de Guadeloupe, informait Monsieur que son état de santé serait consolidé au 30 juin
2018. Et qu’à compter de cette date, il ne pourrait plus bénéficier de la législation relative aux risques professionnels. Monsieur est également informé qu’il a la possibilité de contester, par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de consolidation dans un délai de deux mois.
Monsieur soutient avoir exercer son droit et contester la date de consolidation, au soutien de sa prétention, il verse aux débats un ensemble d’arrêts de travail et d’avis de réception de la part des services de la CGSS de Guadeloupe, lesquels ne permettent pas au Conseil d’apprécier la réalité de la contestation.
En tout état de cause, conformément à l’article L.433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède la consolidation de la blessure.
Monsieur Y Z, ne pouvait donc prétendre au maintien de sa rémunération à compter du 1° juillet 2018 jusqu’au 31 janvier 2022 puisque ce dernier ne bénéficiait plus de la législation relative aux risques professionnels. C’est donc, également, à juste titre que la rémunération de Monsieur a été suspendu les mois de février 2022 à décembre 2022.
Le Conseil condamne Monsieur Y à rembourser à la CRCAM de Guadeloupe la somme de 123 143,18 € au titre des salaires indument perçus du 1e juillet 2018 au 31 janvier 2022.
IV Sur les autres demandes
(a) Sur le non-respect de l’obligation en matière de prévention du harcèlement moral
En application de l’article L.1152-4 du Code du travail, l’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Il incombe à
l’employeur de prouver qu’il a satisfait son obligation de prévention en matière de harcèlement moral.
Attendu que la CRCAM de Guadeloupe, ne démontre pas avoir pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les agissements de harcèlement moral, lesquels se sont traduits par une surcharge de travail provoquant la réalisation d’un volume important d’heures supplémentaires, ayant pour conséquences une dégradation des conditions de travail et une altération de la santé physique et mentale de Monsieur
Le Conseil dit que la CRCAM de Guadeloupe a failli à son obligation en matière de prévention de harcèlement moral.
Le Conseil condamne la CRCAM de Guadeloupe à payer à Monsieur la HOMMES E
somme de 34 099,25 € pour non-respect de son obligation. L
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(b) Sur le travail dissimulé
L’article L.3171-4 du Code du travail prévoit :
< En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable >>.
L’article L. 8221-5 du Code du travail répute le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations de déclarations sociales et fiscales obligatoires ou de ne pas délivrer le bulletin de paie ou d’y mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
Monsieur soutient que le non-respect par la CRCAM de Guadeloupe des durées maximales de travail et minimales de repos et le volume d’heures supplémentaires réalisés l’ont rendu coupable de travail dissimulé.
Attendu que la partie demanderesse ne produit aucuns éléments démontrant une intention dissimulatrice de la CRCAM de Guadeloupe.
Attendu que le salarié ne peut se contenter de vagues allégations.
de sa demande de dommages et intérêts pour Le Conseil déboute Monsieur travail dissimulé.
(c) Sur le non-respect par la CRCAM de Guadeloupe de son obligation de sécurité
Monsieur sollicite une indemnité d’un montant de 34 099,25 € pour non- respect par la CRCAM de Guadeloupe de son obligation de sécurité, au regard des durées maximales de travail et du droit au repos.
En application de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Attendu que le respect des durées minimales de repos et maximales de travail sont des composantes de l’obligation de sécurité qui repose sur l’employeur.
Or, il résulte de l’ensemble des éléments versées aux débats que la CRCAM de Guadeloupe n’a pris aucune mesure afin préserver la santé physique et mentale de son salarié.
Le Conseil reconnait que la CRCAM de Guadeloupe a manqué à son obligation de sécurité, et la condamne au paiement de 34 099,25 € au titre de dommages et intérêts.
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AMES E
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(d) Sur le non-respect du temps de travail
sollicite le paiement de dommages et intérêts pour non-respect des Monsieur durées maximales de travail.
Attendu que le respect du temps de travail est une composante de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, dont les manquements ont déjà été sanctionné par le versement de dommages et intérêts.
Le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu d’accéder favorablement à cette demande, Monsieur sera débouté.
(e) Sur le non-respect par la CRCAM de Guadeloupe du jugement du Conseil de
Prud’hommes de Pointe-à-pitre rendu le 18 avril 2017 concernant le versement de
l’indemnité différentielles
Par un arrêt rendu le 19 novembre 2018, la Cour d’Appel de Basse-Terre a confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-pitre rendu le 18 avril 2017, sur le rappel des heures supplémentaires et a statué à nouveau notamment sur la fixation du salaire de référence de Monsieur
Conformément à l’article 480 du Code de procédure civile, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Attendu, que le dispositif de l’arrêt de la Cour d’Appel de Basse-Terre est silencieux sur la fixation du salaire de référence, de sorte que ce point ne peut avoir autorité de la chose jugée.
C’est à bon droit que la CRCAM de Guadeloupe a strictement limité son application de l’arrêt au dispositif.
Le Conseil déboute Monsieur de sa demande.
(f) Sur le versement de la rémunération extra conventionnelle au titre des années 2021 et
2022
Monsieur sollicite le paiement de la rémunération extra contractuelle (REC) au titre des années 2021 et 2022.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Attendu que Monsieur sollicite le versement de la REC pour deux années sans apporter les preuves au soutien de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la partie défenderesse que l’accord portant architecture de la rémunération extra contractuelle portant sur l’année 2021, prévoit que Cord est réduite au prorata temporis en cas d’absence pour maladie ou longue malad la REC est due intégralement pour les salariés en accident du travail ou de trajet, mais qu’elle ie
. PRUS HOMINES conclu pour une durée déterminée et a cessé de produire ses effets un an à compter sa signature, soit le 31 décembre 2021.
Attendu que Monsieur ne saurait prétendre au maintien intégral de la REC pour l’exercice 2021, puisque consolidé au 30 juin 2018, celui-ci ne bénéficiait plus de la législation relative aux risques professionnels. Par ailleurs, son contrat de travail étant suspendu tout au long de l’année 2021, l’application du prorata temporis l’excluait de facto du bénéfice de la REC.
S’agissant de la REC 2022, d’une part, l’accord portant sur l’année 2021 ayant cessé de produire effet il ne peut s’appliquer pour l’année 2022. D’autre part, la partie demanderesse n’apporte aucun élément au soutien de sa prétention.
Le Conseil déboute Monsieur de ses demandes.
V – Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur sollicite le paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
La CRCAM de Guadeloupe sollicite le paiement de la somme de 14 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil déboute les parties de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre, dans sa section commerce, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence constante,
ORDONNE la jonction instances RG n°22/00082 et RG n° 22/00146 et DIT que l’instance poursuivra sous le numéro R G. : 22/00082;
FIXE le salaire de référence de Monsieur à la somme de 5 683,21 €
DIT et JUGE:
Que la CRCAM de Guadeloupe a commis des actes de harcèlement moral à l’égard de
Que la CRCAM de Guadeloupe a manqué à son obligation de sécurité de résultat Que la CRCAM de Guadeloupe a manqué à son obligation de prévention en matière de harcèlement moral
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur produisant les effets d’un licenciement nul
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REPCELPONTE A-PITRE
CONDAMNE la CRCAM de Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur
- 45 465,68 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
34 099,25 € au titre de la violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral
-
34 099,25 € pour non-respect de l’obligation de sécurité
-
- 140 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul
- Paiement des intérêts légaux à compter de la saisine
CONDAMNE Monsieur au remboursement de la somme de 123 143,18 € au titre des salaires indument perçus du 1° juillet 2018 au 31 janvier 2022.
DEBOUTE Monsieur de ses autres demandes
DEBOUTE la CRCAM de Guadeloupe de ses autres demandes
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile
PARTAGE les entiers dépens de l’instance entre les parties;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience de jour par la Présidente Madame Amandine DOLAÏS, assistée de Madame Réane NEDAN, Greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
Neda Pour copie certifiée conforma
P/le Greffier en Chef du Conseil
A. DOLAÏS R. NEDAN E OMMES L D
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