Tribunal administratif de Grenoble, 2e chambre, 30 juin 2022, n° 1905433
TA Grenoble
Rejet 30 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la parcelle

    La cour a estimé que le classement de la parcelle en zone A et Ah est cohérent avec les objectifs du plan d'aménagement et de développement durables, et que l'appréciation des auteurs du plan ne présente pas d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Droit à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande d'annulation de la décision du maire, rendant ainsi l'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Frais d'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme au titre des frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1905433
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1905433
Importance : Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2e chambre, 30 juin 2022, n° 1905433