Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1905433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1905433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2019 et le 10 avril 2020, M. D et Mme A B, représentés par Me Piettre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle le maire de la commune de Larringes a refusé d’abroger partiellement le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section A n° 1286 en zone Ah et en zone A ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Larringes d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Larringes une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement de leur parcelle, cadastrée section A n° 1286, en zone A et zone Ah est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2019 et le 1er juillet 2020, la commune de Larringes, représentée par Me Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Larringes fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 décembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2021 à 12 heures en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Levanti, substituant Me Tronche, représentant la commune de Larringes.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme A B sont propriétaires de la parcelle, cadastrée section A n° 1286, située 280 route des Grands Champs sur le territoire de la commune de Larringes. Par la délibération du 3 juin 2013, le conseil municipal de Larringes a approuvé la révision n°1 du plan local d’urbanisme. Par une délibération du 12 janvier 2015, le conseil municipal a approuvé la modification n°1 du plan local d’urbanisme. Par courrier du 26 avril 2019, M. et Mme B ont demandé au maire de la commune de Larringes de saisir le conseil municipal pour que ce dernier procède à l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle, cadastrée section A n° 1286, située 280 route des Grands Champs sur le territoire de la commune en zone Ah et en zone A. Par une décision du 18 juin 2018, le maire de la commune de Larringes a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
3. Il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-22 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. En l’espèce, la parcelle des requérants, cadastrée section A n° 1286, est classée pour partie en zone agricole et pour partie en zone agricole de gestion de l’existant. Cette parcelle abrite le chalet des requérants mais est bordée sur trois de ses côtés par des parcelles vierges de toute construction, par la route des Grands Champs sur un de ses côtés et s’ouvre sur une vaste zone agricole. Selon le rapport de présentation, cette parcelle se situe à proximité mais en dehors de l’enveloppe urbaine. Ce rapport expose que les objectifs du plan local d’urbanisme, traduits dans le projet d’aménagement et de développement durables, sont notamment la pérennisation de l’identité et du caractère agricole du village et de donner à l’urbanisation une orientation moins consommatrice d’espace en s’appuyant sur les entités denses existantes en concentrant l’essentiel de l’urbanisation autour du chef-lieu et de ses prolongements. Ainsi, le classement de cette parcelle en zone A et Ah est cohérent avec les objectifs du plan d’aménagement et de développement durables. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leurs parcelles en zone A et Ah serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 2019 par laquelle le maire de la commune de Larringes a refusé d’abroger partiellement le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe la parcelle, cadastrée section A n° 1286, en zone Ah et en zone A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Larringes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme que demande la commune de Larringes au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Larringes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme A B et à la commune de Larringes.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Triolet, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
P. C
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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