Infirmation partielle 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 7 nov. 2019, n° 17/04192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/04192 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 19/4350
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/11/2019
Dossier : N° RG 17/04192 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GYED
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
X-C Z
C/
POLE EMPLOI
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Novembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Septembre 2019, devant :
Madame Y, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame Y, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Madame Y, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame X-C Z
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU, et Maître BLANCO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
POLE EMPLOI au lieu et place de POLE EMPLOI AQUITAINE LIMOUSIN POITOU CHARENTE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 NOVEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 16/00115
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation du 12 janvier 2016, par laquelle Mme Z X-E a saisi le tribunal de grande instance de Pau d’une action formée contre Pôle Emploi, par laquelle elle sollicitait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
> dire que ses demandes ne sont pas prescrites,
> y faire droit,
> condamner Pôle Emploi à supporter les entiers dépens, ainsi qu’à lui payer les sommes suivantes :
1-au titre des allocations chômage :
-43 812',97 €, de janvier 2009 au 31 décembre 2015, avec intérêts de droit,
— les allocations chômage depuis le 1er octobre 2015 jusqu’à expiration de ses droits,
2-10'000 € en réparation de son préjudice matériel et moral,
3-4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne, en date du 17 novembre 2017, par lequel cette juridiction a :
> déclaré Mme Z irrecevable en son action en paiement au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi figurant dans l’avis de prise en charge du 28 février 2013 qui lui a été notifié par Pôle Emploi,
> débouté Mme Z du surplus de ses demandes en paiement,
> condamné Pôle Emploi à payer à Mme Z les sommes suivantes :
— 500 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné Pôle Emploi aux entiers dépens,
> dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel, adressée au greffe par Pôle Emploi, par voie électronique, le 11 décembre 2017, dans des conditions de forme et de délais qui ne font l’objet d’aucune contestation,
Vu l’ordonnance de clôture du 12 août 2019, par laquelle l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2019,
Vu que par conclusions du 12 mars 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, l’appelante, Mme Z X-E, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, conclut :
>à la recevabilité de ses demandes, et à leur bien fondé,
>à la condamnation de Pôle Emploi à lui payer les sommes suivantes :
- 43.812',97 €, au titre des allocations chômage pour la période de janvier 2009 au 31 décembre 2015, avec intérêts de droit,
— 28.105,68 € avec intérêts de droit depuis le 31 décembre 2017, après avoir constaté que Pôle emploi reconnaît que le montant de cette allocation d’aide au retour à l’emploi, s’élève à 62,09 € par jour, et qu’au 31 décembre 2017, pour un reliquat de 1217 jours, il lui restait dû la somme réclamée,
— les allocations chômage depuis le 1er octobre 2015 jusqu’à expiration de ses droits,
— 10.000 € en réparation de son préjudice matériel et moral,
— 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu que par conclusions du 23 juillet 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, Pôle Emploi, intimé formant appel incident, au vu de multiples visas textuels auxquels il est expressément renvoyé conclut :
1-à titre principal, à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a condamné à payer 500 € à titre de dommages et intérêts à Mme Z, et statuant à nouveau, au débouté de Mme Z de l’intégralité de ses demandes, et à sa condamnation à lui payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens,
2-à titre subsidiaire, à ce qu’il soit statué ce que de droit, sur l’ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à compter du 10 juillet 2018, au vu des recommandations du médiateur, suivi d’une décision conforme d’ouverture de droits, d’ouvrir à l’appelante, à titre exceptionnel et dérogatoire, un droit à cette indemnité, pour une durée de 180 jours à compter du 6 mars 2013, au taux journalier net de 50 €,
3-à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire, les demandes de l’appelante ne seraient pas déclarées prescrites et seraient jugées fondées, dire que le calcul de l’allocation chômage, devra être effectué par Pôle Emploi, conformément à la réglementation applicable, avec constat de ce que l’indemnisation ne pourra être versée qu’en complément des activités réduites exercées,
4-en toute hypothèse, déclarer l’appelante irrecevable et mal fondée en sa demande de rappel d’allocations au 31 décembre 2015, la débouter de sa demande de dommages et intérêts, et la condamner à lui payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Rappel du litige
Le 28 février 2013, Pôle Emploi a notifié à Mme Z, ainsi que celle-ci l’admet en page 1 de ses écritures, sa prise en charge au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE en abrégé), d’un montant journalier de 62,09 €, à compter du 4 mars 2013, pour une durée maximale de 452 jours.
Mme Z soutient sans contestation, ce qui résulte d’ailleurs des pièces produites, que cette allocation lui a été servie pour une durée de 20 jours, et ne lui a plus par la suite été versée. Elle en réclame paiement, ainsi qu’il va être dit.
I/ Sur la demande d’indemnités chômage de janvier 2009 au 31 décembre 2015 pour la somme de 43 812,97 €
Si l’appelante fixe au dispositif de ses conclusions, la période de sa réclamation comme s’étendant de janvier 2009 au 31 décembre 2015, il se déduit indubitablement de ses écritures, que sa réclamation de la somme de 43 812,97 €, concerne la période de « mars 2013 au 31 décembre 2015 » ( cf ses écritures page 13), et que cette réclamation totale concerne en réalité les périodes suivantes :
>du 4 mars 2013, et pour une durée de 452 jours, soit jusqu’au 29 mai 2014, s’agissant de droits à indemnité chômage revendiqués sur le fondement de la décision de Pôle Emploi notifiée le 28 février 2013 l’admettant au bénéfice de l’ARE(I-1),
> du 30 mai 2014 au 31 décembre 2015, s’agissant de droits à indemnités chômage, qu’elle expose avoir alimentés ultérieurement par ses différentes périodes d’emploi dont elle donne le détail pages 2 à 10 de ses conclusions et auxquelles il est expressément renvoyé(I-2).
I-1- Sur la demande d’indemnités chômage du 4 mars 2013 au 29 mai 2014, selon la décision de Pôle Emploi du 28 février 2013 l’admettant au bénéfice de l’ARE
La décision d’admission au bénéfice de l’ARE, notifie le 28 février 2013, était libellée en ces termes :
« Après étude de votre dossier, vous êtes admise à bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
-d’un montant journalier net de 62,09 €,
-calculé sur un salaire journalier brut moyen de 122,20 €,
-à compter du 4 mars 2013.
Le versement de cette allocation sera renouvelé mensuellement dans la limite de 452 jours, à condition que vous accomplissiez des démarches actives et répétées de recherche d’emploi (avec renvoi aux dispositions de l’article L5421-3 du code du travail à ce titre).
(…) ».
Il s’en déduit seulement la reconnaissance d’une créance prévisionnelle dénuée de caractère certain, sans qu’il ne soit permis de considérer qu’il s’agisse d’une créance à terme, ce qui n’est d’ailleurs soutenu par aucune des parties.
L’appelante conteste le premier juge, pour avoir jugé ces demandes irrecevables, car prescrites, et réitère devant la cour, les moyens déjà examinés par le premier juge.
Pôle Emploi, sollicite confirmation de la décision déférée.
Les parties discutent de la prescription et des textes applicables à la matière.
C’est en vain que l’appelante entend se prévaloir du délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil, s’agissant d’un texte général, alors même qu’il existe un texte spécial, spécifique à la matière, et donc lui étant de droit applicable, conformément d’ailleurs aux dispositions de l’article 2223 du code civil, s’agissant des dispositions de l’article L5422-4 du code du travail, qui prévoient un délai de prescription de 2 ans, concernant les actions en demande de paiement d’allocation d’assurance chômage.
Ainsi, selon l’article L5422-4 du code du travail, en sa version en vigueur applicable à la cause :
« La demande en paiement de l’allocation d’assurance est déposée auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d’emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d’inscription comme demandeur d’emploi.
L’action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ».
Au cas particulier, ce délai, conformément aux dispositions des articles 2244 et suivants du code civil, a été interrompu, par la reconnaissance de sa dette par le débiteur principal à savoir Pôle Emploi, par les versements qu’il reconnaît et justifie avoir effectués (ses pièces 26 et 27), conformément à ce que revendiqué par l’appelante elle-même en page 14 de ses écritures, ainsi qu’il suit :
— du 16 au 31 mars 2013, payées le 4 avril 2013,
— du 12 au 15 mars 2013, payées le 10 avril 2013.
L’appelante persiste à invoquer à nouveau, l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, du 27 août 2013, posté en la forme recommandée, ainsi qu’elle en justifie par ses pièces n° 13 et 195, et ce toujours en vain, pour les multiples motifs suivants :
— un tel courrier, faute de valoir demande en justice, n’est pas interruptif de prescription, étant en outre observé qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que Pôle Emploi l’aurait reçu, alors même qu’il le conteste formellement, – ce courrier est en tout état de cause antérieur de plus de 2 ans, à l’introduction par l’appelante de son action en justice, par son assignation du 12 janvier 2016 (si bien que même s’il avait constitué un événement interruptif de prescription, ce qui n’est pas le cas, il aurait été inopérant).
Le seul courrier que Pôle Emploi reconnaît avoir reçu le 19 juin 2015 est en date du 8 juin 2015 (pièce 253 de l’appelante).
Il n’est ni invoqué, ni démontré d’autres événements interruptifs ou suspensifs de la prescription.
De même, il n’est invoqué ni démontré aucune autre décision émanant de Pôle Emploi, que celle notifiée le 28 février 2013, de nature à faire partir un nouveau délai de prescription.
Enfin, l’appelante, pour ce qui concerne la présente demande, reproche à Pôle Emploi un défaut d’information quant à ses droits, au titre duquel elle forme une demande d’indemnisation autonome.
Il s’agit d’un moyen indifférent quant à l’analyse de la prescription.
En effet, l’appelante a été informée par la notification de la décision d’admission en date du 28 février 2013, et Pôle Emploi ayant cessé d’y donner suite, il lui appartenait d’introduire son action en paiement dans le délai de prescription, et non pas une fois ce délai écoulé.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le délai de prescription, de 2 ans, interrompu par la reconnaissance de sa dette par le débiteur, le 10 avril 2013, imposait à l’appelante, d’introduire son action dans le délai de 2 ans à compter de cette date.
Or, c’est après expiration de ce délai de prescription, que l’appelante a introduit son action en paiement par assignation du 12 janvier 2016.
C’est donc à juste titre, que le premier juge a déclaré son action irrecevable, pour cause de prescription, en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, selon lesquelles :
«Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Le premier juge sera confirmé.
Il sera cependant observé que Pôle Emploi, conformément à l’avis du 10 juillet 2018 du médiateur saisi par l’appelante, lui a postérieurement au jugement déféré reconnu un droit journalier à ARE, de 50 €/ jour et pour une durée de 180 jours à compter du 6 mars 2013, représentant la somme de 9000€, et courant du 6 mars 2013 au 27 septembre 2013 inclus, et offre de payer ces sommes.
Il y sera revenu en conclusions ci-dessous(cf paragraphe I-3).
I-2- Sur la demande d’indemnités chômage du 30 mai 2014 au 31 décembre 2015
a) Jusqu’au 23 mars 2015
Il sera rappelé partiellement les dispositions de l’article L5422-4 du code du travail, et selon lesquelles « L’action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement ».
En effet, c’est au motif que l’appelante ne justifiait pas du dépôt d’une demande en paiement, pour la période comprise entre le 452e jour de la décision de prise en charge prévisionnelle notifiée le 28 février 2013, et le 23 mars 2015, que le premier juge a écarté les demandes présentées à ce titre antérieures au 23 mars 2015.
Cependant, il résulte des pièces du dossier, que l’appelante, avait nécessairement déposé auprès de Pôle Emploi, une demande en paiement de l’allocation d’assurance, dès lors que Pôle Emploi lui a notifié, 28 février 2013, une décision de prise en charge.
Elle n’est pas contestée, lorsqu’elle explique, en page 6 de ses conclusions, qu’étant toujours inscrite comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi, elle a continué d’actualiser sa situation à chaque fin de mois.
Par ailleurs, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, modifié par divers avenants, tel que produit sous la pièce n° 29 par Pôle Emploi, s’agissant des dispositions relatives à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, précise la mise en place d’un système de droits rechargeables à l’assurance-chômage, qui prévoit, à l’épuisement du capital de droits initial, qu’il soit procédé à une recherche des éventuelles périodes d’activité ouvrant droit à indemnisation, avec un rechargement de droits automatique, indifféremment du maintien ou non de la personne sur la liste des demandeurs d’emploi en cas de reprise d’activité, et applicable aux demandeurs d’emploi ayant ouvert des droits antérieurement au 30 juin 2014, conformément à la configuration du présent litige.
Il se déduit de ces dispositions, que Pôle Emploi était saisi d’une demande en paiement qu’il se devait de réactualiser, et que dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’appelante, de ne pas avoir déposé une nouvelle demande en paiement auprès de Pôle Emploi pour la période comprise entre le 452ème jour à compter du 4 avril 2013, et le 23 mars 2015, date à laquelle le premier juge n’est pas contredit, en ce qu’il retient que l’appelante a déposé auprès de Pôle Emploi, un dossier pour réactualiser ses droits.
Le premier juge sera sur ce point infirmé.
b) Sur le bien-fondé de la demande du 30 mai 2014 au 31 décembre 2015
Le premier juge n’est pas contesté, en ce qu’il a constaté que Pôle Emploi n’a justifié d’aucune réponse à cette demande d’actualisation du 23 mars 2015 valant incontestablement demande de paiement.
Pour s’opposer à la demande, Pôle Emploi fait valoir, qu’il ne reconnaît pas, à l’appelante, la qualité de salariée au titre de ses activités professionnelles prétendument exercées depuis 2012, et en outre, demande confirmation du premier juge, en ce qu’il a relevé que l’appelante ne justifiait pas du montant de l’allocation dont elle sollicite le bénéfice.
'S’agissant de la contestation du lien de subordination
Pôle Emploi, au soutien de sa contestation à ce titre, renvoie implicitement mais nécessairement, aux
développements contenus de la page 8 à la page 15 de ses conclusions, par lesquels il rappelle que :
— seuls les salariés involontairement privés d’emploi ou assimilés peuvent prétendre au bénéfice de l’assurance-chômage,
— l’appelante, pour des éléments de fait qu’il invoque de façon détaillée, n’aurait pas la qualité de salariée, aux motifs que depuis 2012, les activités invoquées par l’appelante, l’auraient été pour le compte d’une société (Istya Expertise), pour lesquelles Pôle Emploi ne lui reconnaît pas la qualité de salariée, faute d’avoir été soumise à un lien de subordination.
Elle invoque ainsi, la pièce 9 adverse, au terme de laquelle l’ouverture des droits prononcée le 28 février 2013, aurait été remise en cause, supprimant à l’appelante et définitivement le droit susceptible d’être versé, à savoir les 452 jours à 62,09 €.
L’appelante s’oppose aux contestations adverses.
La contestation, rapportée à la période pour laquelle les indemnités chômage sont réclamées, consiste, pour Pôle Emploi, à contester le lien de subordination de l’appelante, à l’égard de la société Istya expertise, au vu des contrats à durée déterminée, conclus entre cette société et l’appelante, à compter du 1er octobre 2012, et jusqu’au 15 décembre 2015, avec alternance de périodes de chômage entre deux CDD, tel que détaillé en pages 5 à 10 des conclusions de l’appelante, et conformément aux contrats de travail qu’elle produit sous ses pièces 25 à 51.
Force est de constater que la pièce numéro 9 produite par l’appelante, ne constitue aucune remise en cause par Pôle Emploi des droits de cette dernière, puisqu’il s’agit au contraire du courrier du 28 février 2013, par lequel Pôle Emploi lui notifie son admission au bénéfice de l’ARE, dans la limite de 452 jours à compter du 4 mars 2013, et les conditions du renouvellement mensuel de cette allocation.
S’agissant du surplus, le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
L’écrit, qui sert de support à un tel contrat, sous l’intitulé « contrat de travail », constitue un contrat de travail apparent.
Il incombe à celui qui invoque son caractère fictif, d’en rapporter la preuve, dont l’appréciation relève des juges du fond, au vu de la valeur et la portée des éléments de fait soumis à leur examen.
À ce titre, Pôle Emploi fait valoir, que l’associé unique de cette société, M. B A était l’époux de l’appelante, que le siège social de la société, correspondait à l’adresse de l’appelante, et au visa de l’article L311-6 du code de la sécurité sociale, et d’une décision de la Cour de cassation chambre sociale du 22 novembre 2001, n° 11'810, qu’en sa qualité de conjoint de l’associé unique, elle ne pouvait relever du régime général des salariés.
Certes, il résulte des pièces du dossier, et notamment des statuts de la société, et des mentions portées sur les contrats de travail conclus, que le siège social de la société, était situé à la même adresse que celle déclarée par l’appelante, sur les différents contrats de travail à durée déterminée conclus avec cette société.
En revanche, pour le surplus :
— le prétendu lien de mariage, entre l’appelante et M. A, n’est établi par aucun autre élément du dossier, que celui produit par l’appelante sous sa pièce 223, qui permet de dater le mariage seulement au 15 août 2014,
— les textes et la jurisprudence cités par Pôle Emploi, sont relatifs à une autre matière que celle concernant le litige, s’agissant du régime d’affiliation au régime général de sécurité sociale, du conjoint d’un travailleur non salarié participant effectivement à l’activité de son époux ou à son entreprise, sans d’ailleurs exclure la possibilité d’un contrat de travail.
Il s’en déduit, que les éléments avancés par Pôle Emploi, ne sont pas de nature à contredire l’existence du contrat de travail invoqué par l’appelante, et soutenu par les multiples contrats de travail à durée déterminée produits, à l’issue de chacun desquels, l’appelante justifie avoir adressé à Pôle Emploi, une attestation de fin de contrat, et au titre desquels elle produit en outre des documents relatifs aux activités qu’elle a exercées.
D’ailleurs, et contrairement à ce qu’il soutient, Pôle Emploi nonobstant sa suspicion de fraude, et sa contestation de la qualité de salariée de l’appelante, ne justifie aucunement lui avoir jamais adressé une quelconque décision de refus ou d’annulation de son admission au bénéfice de l’ARE.
' S’agissant du montant de l’allocation réclamée
Par les pièces produites devant la cour, et tout particulièrement sa pièce n° 268 (copie d’écran de son compte Pôle Emploi ), laquelle, bien que difficilement lisible, ne fait pas l’objet de contestations de la part de Pôle Emploi, l’appelante démontre, que Pôle Emploi a reconnu, sur le compte informatisé de l’appelante, que l’indemnisation de cette dernière, au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, s’élevait à 62,09 € par jour, avec au 31 décembre 2017, un reliquat de 1217 jours.
Il s’en déduit, que l’appelante est fondée, à réclamer paiement à Pôle Emploi, pour la période considérée de 582 jours compris du 30 mai 2014 au 31 décembre 2015, la somme de 36'136,38 € obtenue selon le calcul suivant :
582 jours x 62,09€.
I-3- En conclusion
Pour faciliter la lecture de la présente décision, il convient en résumé des précédents développements, de rappeler que :
> la demande par laquelle l’appelante sollicite la somme de 43 812,97 €, concerne la période courant de mars 2013 au 31 décembre 2015, puisque c’est par erreur que l’appelante la date de janvier 2009 au 31 décembre 2015,
> s’agissant du paiement des sommes réclamées du 4 mars 2013 au 29 mai 2014, c’est à juste titre que le premier juge a jugé l’action de l’appelante irrecevable au motif de prescription ; cependant, depuis lors, Pôle Emploi, conformément à un avis du 10 juillet 2018, du chargé de mission de médiation, a reconnu à l’appelante un droit journalier à ARE, de 50 €/ jour et pour une durée de 180 jours à compter du 6 mars 2013, représentant la somme de 9000€, et courant du 6 mars 2013 au 27 septembre 2013 inclus,
> s’agissant du paiement des sommes réclamées du 30 mai 2014 au 31 décembre 2015, la présente décision la retient pour fondée à concurrence de la somme de 36136,38 €,
> le cumul des sommes allouées par la cour (36'136,38 €), et des sommes dont le paiement est offert par Pôle Emploi (9.000 €), soit la somme totale de 45.136,38 €, excède le montant des sommes réclamées (43.812,97 €) par l’appelante,
> la cour n’ayant pas à statuer au-delà des prétentions de l’appelante, c’est la somme réclamée, de 43.812,97 €, qui lui sera allouée.
II/ Sur les demandes à compter du 31 décembre 2017
Depuis le 31 décembre 2017, l’appelante réclame la somme de 28'105,68 € avec intérêts de droit, outre ses droits échus depuis lors, faisant valoir de même que pour ses précédentes réclamations, par production de la copie d’écran de Pôle Emploi, non contestée par ce dernier, que Pôle emploi a admis le principe de son indemnisation, au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et son montant de 62,09 € par jour, avec au 31 décembre 2017, un reliquat de 1217 jours.
Si ces éléments reconnaissent le principe d’un droit de l’appelante à indemnisation au titre de l’ARE, ce droit n’est admis que jusqu’au 31 décembre 2017, si bien que c’est à juste titre, que pour la période postérieure, et conformément à ce que soutient Pôle Emploi, seul ce dernier peut être amené, par l’étude du dossier de l’appelante, à déterminer ses éventuels droits à allocation.
Les droits de l’appelante ne sont pas en l’état justifiés, et l’appelante sera en conséquence déboutée de ses prétentions, sans préjudice de l’étude de son dossier à ce titre, par Pôle Emploi.
III/ Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge, aux développements duquel il est renvoyé, a à juste titre, constaté que Pôle Emploi avait commis une faute, consistant en un défaut d’information caractérisé par une abstention à répondre tout particulièrement au courrier adressé par l’appelante, le 4 juin 2015, se contentant de lui indiquer que sa réclamation avait été transférée au service de prévention des fraudes en charge de son dossier.
Cependant, Pôle Emploi, en offrant de payer à l’appelante, la somme de 9000 €, sur avis du médiateur, alors même que les demandes de l’appelante pour la période concernant le paiement ainsi proposé, était prescrite, est de nature à totalement indemniser l’appelante du préjudice subi en lien avec le défaut d’information.
Il n’y a donc pas lieu d’y ajouter des dommages et intérêts supplémentaires.
Le premier juge sera infirmé, en ce qu’il a alloué à ce titre la somme de 500 €.
IV/ Sur les frais de procédure et les dépens
L’équité commande d’allouer à l’appelante, la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a :
— déclaré Mme Z irrecevable en son action en paiement au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi figurant dans l’avis de prise en charge du 28 février 2013 qui lui a été notifié par Pôle Emploi,
— condamné Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à payer à Mme Z la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Y ajoutant,
• Précise que l’action en paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, telle que figurant dans l’avis du 23 février 2013, et venant d’être jugée prescrite, porte sur la période s’étendant de mars 2013 au 31 décembre 2015,
• L’infirme pour le surplus,
• Et statuant à nouveau,
• Vu l’offre par laquelle Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine offre de régler à Mme Z, la somme de 9000 €représentant 150 jours d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 50 €/ jour et pour une durée de 180 jours à compter du 6 mars 2013, soit 9000 € au total, du 6 mars 2013 au 27 septembre 2013 inclus, s’agissant de la période pour laquelle l’action vient d’être déclarée prescrite,
• Condamne Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à payer à Mme Z les sommes suivantes :
>43.812,97 €au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi, pour la période de mars 2013, au 31 décembre 2017, en ce compris la somme de 9000 € offerte par Pôle Emploi ainsi que rappelé ci-dessus,
> 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Déboute Mme Z du surplus de ses demandes, sans préjudice de l’examen de ses droits par Pôle Emploi à compter du 1er janvier 2018,
• Condamne Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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