Infirmation 1 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1er déc. 2009, n° 08/03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 08/03571 |
Texte intégral
CC/MC
Numéro 4958/2009
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 1er décembre 2009
Dossier : 08/03571
Nature affaire :
Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
Affaire :
I N X, D X
C/
H M Y O X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 1er décembre 2009, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Octobre 2009, devant :
Monsieur R S, Président
Madame Catherine CLARET, Conseiller en charge du rapport
Madame Corinne BALIAN, Conseiller
assistés de Madame Q, Greffier, présent à l’appel des causes,
les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur I N X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame D X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Le Bourg
XXX
représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Maître PRUD’HOMME, avocat au barreau de MARMANDE
INTIMEE :
Madame I M Y O X placée sous curatelle renforcée, représentée par M. E F demeurant XXX es qualité de curateur de Mme Y
née le XXX à XXX
203 avenue I Duboscq
XXX
représentée par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Maître LONNE, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 21 juillet 2008
rendue par le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. G X, né le XXX, marié le 14 octobre 1946 en secondes noces avec Mme H M Y a, par acte notarié en date du XXX, fait donation à son épouse qui a accepté des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession sans exceptions ni réserves, le tout à son choix exclusif.
M. G X est décédé le XXX à SOORTS-HOSSEGOR à l’âge de 101 ans.
En application des dispositions de l’article 1094-1 du Code civil Mme H X a opté pour l’exécution de la donation à raison d’un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
Par acte introductif d’instance en date du 4 mai 2007 M. I J et
Mme D X, enfants d’un premier lit de M. G X avec
Mme K L, ont assigné Mme H X née Y au visa de l’article 901 du Code civil aux fins de voir annuler l’acte de donation signé le XXX.
Par jugement en date du 21 juillet 2008 le Tribunal de grande instance de Dax a. :
— dit l’action en nullité formée par M. I X et Mme D X recevable,
— débouté M. I X et Mme D X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. I X et Mme D X à verser à Mme H X née Y la somme de 850 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamné M. I X et Mme D X aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 28 août 2008 M. I X et Mme D X ont relevé appel de la décision.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2009.
Moyens et prétentions
En l’état de leurs dernières conclusions déposées le 4 mai 2009 M. I X et Mme D X demandent à la Cour de :
— dire et juger recevable et bien-fondé l’appel formé à l’encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Dax du 21 juillet 2008,
en conséquence infirmer la décision
— vu les dispositions de l’article 901 du Code civil,
— annuler la donation consentie par M. G X à son épouse Mme H X née Y reçue le XXX par Me C, notaire à Saint-Vincent de Tyrosse,
— renvoyer les parties chez Me C, notaire chargé de régler la succession de
M. G X, afin qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— condamner Mme H X née Y au paiement de la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
A titre subsidiaire
désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec mission :
° de se faire communiquer tous documents médicaux concernant M. G X afin de déterminer si à l’époque de la signature de l’acte de donation litigieuse
M. G X n’était pas atteint d’insanité d’esprit au sens de l’article 901 du Code civil dans son état actuel,
° dire que pour exécuter sa mission l’expert pourra entendre tout sachant,
— condamner Mme H M X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils exposent qu’informés de la donation consentie par leur père à Mme H X à son décès en 2006 ils ont saisi le Tribunal de grande instance de Dax en faisant valoir qu’au moment de la signature de la donation litigieuse le XXX leur père n’était pas sain d’esprit au sens de l’article 901 du Code civil, relevant que les dispositions de l’article 489 alinéa 1 visées dans la décision dont appel ne sauraient en l’espèce recevoir application puisque ce texte ne s’applique que du vivant du disposant, que l’action en nullité sur le fondement de l’article 901 du Code civil peut être utilement introduite par les héritiers ou successibles universels dans les délais de la prescription quinquennale de l’article 1304 du Code civil.
Ils soutiennent que leur père a consenti le XXX une donation à son épouse alors qu’âgé de 95 ans il présentait un état de confusion mentale important comme cela ressort du dossier médical détenu par le Centre Hospitalier de Bayonne où il a été hospitalisé du 23 mai au 13 juin 2000, présisant que leur père a été soumis au test de Folstein ou Mini Mental Score (MMS) qui a donné un résultat de 19/30, ce qui évoque un déficit cognitif pathologique révélateur de la maladie d’Alzeimer.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 8 février 2009 Mme H M X placée sous le régime de la curatelle renforcée et représentée par
M. E F demande à la Cour de :
— dire et juger recevable et à tout le moins infondée l’action poursuivie par Mme D X et M. I X devant la Cour,
— les débouter de l’ensemble de leur demandes fins et conclusions,
ajoutant au jugement entrepris
— condamner Mme D X et M. I X solidairement à payer à Mme H X placée sous curatelle renforcée et représentée par M. E F la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme D X et M. I X en tous les dépens de la procédure de première instance et d’appel y compris les frais d’exécution forcée si elle s’avère nécessaire.
Elle demande à la Cour de relever que les appelants ont limité leur appel à leur demande de nullité de l’acte de donation du XXX et qu’en conséquence le jugement est définitif en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’annulation de tous les actes et procurations consenties par M. G X postérieurement au mois de juin 2000.
Elle fait valoir que leur action est irrecevable comme prescrite au regard des dispositions de l’article 1304 du Code civil qui instaure une prescription quinquennale dont relève l’action en nullité pour insanité d’esprit des donations entre vifs et des testaments, qu’à titre subsidiaire les appelants ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit de M. G X et de son état précisément à la date de l’acte reçu par le notaire le XXX, le courrier médical invoqué étant daté du 13 juin 2000 soit plus de deux mois avant l’acte de donation contesté, ce d’autant plus que M. G X avait été parfaitement rétabli par son séjour hospitalier et les soins qui lui avaient été prescrits.
Elle soutient qu’un simple affaiblissement général ne constitue en aucun cas l’état d’iinsanité de l’article 901 du Code civil, soit l’absence de lucidité de l’auteur de l’acte contesté à la date de son accomplissement, que M. G X doit être présumé avoir été parfaitement sain d’esprit à la date de l’acte reçu par son notaire le XXX, qu’il n’y a rien d’anormal à ce qu’un homme de 95 ans prenant conscience du temps qui passe prenne des dispositions vis-à-vis de l’épouse qui l’avait accompagné pendant plus de 54 ans et la protège d’un état de dénuement en toute conformité avec les dispositions légales en vigueur, un tel acte étant celui d’un homme cohérent et responsable, que l’acte a été reçu par un officier public et ministériel qui n’a pas constaté une quelconque trace de faiblesse d’esprit du disposant, qu’au surplus les appelants n’ont sollicité aucune mesure de protection en sa faveur.
Surabondamment, elle indique ne pas s’opposer à une mesure d’expertise judiciaire.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de l’action en nullité de la donation.
Aux termes de l’ancien article 901 du Code civil applicable en l’espèce « pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit ».
Il est constant que l’action en nullité d’une donation pour insanité d’esprit se prescrit dans le délai de 5 ans prévu par l’article 1304 du même code.
S’agissant dans le cas présent d’une action en nullité intentée par les successibles universels légaux agissant en application des dispositions de l’article 901 du Code civil, l’alinéa 3 de l’article 1304 prévoit que le délai de prescription court à leur encontre du jour du décès du donateur s’il n’a commencé à courir auparavant.
L’intimée ne rapporte pas la preuve que les héritiers de M. G X aient eu connaissance de l’existence de la donation notariée préalablement au décès de leur auteur survenu le XXX.
En conséquence la prescription n’a commencé à courir qu’à compter de cette dernière date, et au jour de l’assignation soit le 4 mai 2007, leur action n’était pas prescrite.
Il convient conséquence de déclarer recevable l’action nullité de donation intentée par M. I X et Mme D X.
II- Sur le bien fondé de l’action en nullité de donation.
La notion d’insanité d’esprit qui est une notion de fait dont la preuve peut être administrée par tous moyens relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui prennent en compte un état pouvant être permanent ou provisoire avec pour origine une maladie, une infirmité, un état accidentel ou émotionnel.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’insanité d’esprit du rédacteur de l’acte incriminé de rapporter la preuve qu’au moment de l’établissement de cet acte son auteur n’était pas en mesure d’apprécier la portée de son engagement eu égard à son état physique et où mental, étant spécifié que la présence du notaire qui n’est pas en charge d’apprécier l’état mental du donateur n’interdit pas de rapporter cette preuve.
De même il ne peut être tiré de l’absence de mise sous protection judiciaire de l’auteur de la donation litigieuse le fait que celui-ci serait nécessairement en possession de toutes ses facultés physiques et mentales.
En l’espèce il est constant que la donation litigieuse a été consentie le XXX alors que M. G X était âgé de 95 ans, pour être né le XXX, qu’il venait d’être hospitalisé au centre Hospitalier de la Cote Basque à Bayonne du 23 mai au 13 juin 2000, soit 2 mois auparavant, et que le compte-rendu établi le 13 juin 2000 par le Dr Z à l’attention du médecin responsable du centre Hélio marin de Labenne, centre de Moyen Séjour accueillant M. G X contient notamment les élément suivants :
« Votre patient âgé de 95 ans a été hospitalisé dans le service du 23 mai au 13 juin 2000 pour altération de l’état général, déshydratation et confusion. Parmi ses antécédents on retient… et un syndrome de Parkinson avec terrain de démence connu depuis environ 2 ans
(Dr A).
Depuis plusieurs mois M. X devenait de plus en plus confus et s’associaient des troubles pour s’alimenter…
Le MMS est à 19/30 avec des moments d’excitation psychomotrice modérée.
Au total il s’agit donc d’un patient de 95 ans hospitalisé pour déshydratation et altération de l’état général sur tableau de démence."
Il ressort par ailleurs d’une attestation établie par le Dr B que « le compte-rendu concernant M. G X du 15 juin 2000 évoque un test MMS à 19/30 ce qui semble évoquer un déficit cognitif pathologique. Une expertise du dossier médical permettrait d’affiner son état psychologique et neurologique à cette date. »
Il est constant que le test de Folstein ou Mini Mental Score (MMS) explore l’orientation temporo-spatial, l’apprentissage, la mémoire, l’attention, le raisonnement et le langage, et est employé dans le cadre d’une suspicion de démence y compris la maladie d’Alzheimer et il est habituellement admis que si un résultat entre 20 et 30 ne peut permettre de poser un diagnostic de troubles cognitifs en revanche un résultat au-dessous de 20 permet de conclure qu’il existe un réel trouble à suivre de près et à explorer (scanner).
Il ressort des éléments médicaux soumis à la Cour qu’au jour de la rédaction de l’acte de donation, M. G X âgé de 95 ans présentait un état général physique dégradé sur tableau de démence diagnostiqué.
En conséquence il convient de retenir l’existence d’une insanité d’esprit de M. G X au 13 juin 2006 eu égard à une fatigue physique due à son grand âge, à l’existence indéniable de troubles cognitifs sur fond de démence, état permanent qui n’était pas susceptible d’amélioration compte tenu de sa nature même et d’en déduire qu’à la date de la donation soit le XXX, le même diagnostic pouvait être porté quant à l’installation d’un état révélateur d’un ramollissement cérébral et d’un affaiblissement corrélatif de la conscience, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise sur pièces.
Dès lors il y a lieu de dire que la donation consentie le XXX par M. G X au profit de Mme M Y doit être annulée pour insanité d’esprit de son auteur et le jugement sera réformé.
Il n’apparaît pas opportun de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme M Y O X qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par M. I N X et Mme D X.
Réforme le jugement du Tribunal de grande instance de Dax en date du 21 juillet 2008.
Déclare recevable l’action en nullité de donation.
Dit n’y avoir lieu à expertise.
Prononce la nullité pour insanité d’esprit de son auteur de la donation consentie le XXX par M. G X au profit de sa seconde épouse Mme M Y O X, reçue par Maître C, notaire à XXX.
Renvoie les parties par devant le notaire chargé de la succession de M. G X pour qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession celui-ci.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’articles 700 du Code de procédure civile.
Condamne Mme M Y O X aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction aux profits de la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués, qui sera autorisée à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle s’il y a lieu.
Arrêt signé par R S, Président, et P Q, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
P Q R S
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