Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juin 2022, n° 2208146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État, à lui verser, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle s’expose au risque de rupture de son contrat de professionnalisation ; elle est placée dans une situation de précarité administrative et de grande anxiété ; elle ne peut pas sortir du territoire français pour rendre visite à sa mère ;
— la mesure est utile, dès lors que la saisine du tribunal est l’unique moyen restant à sa disposition pour lui permettre d’obtenir un récépissé ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
— la mesure demandée ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Le préfet des Hauts-de-Seine, auquel la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense ni de pièces.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante tunisienne née le 13 février 1986, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent famille » valable jusqu’au 15 janvier 2022. Le 27 décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme « démarches-simplifiées ». Le 22 mai 2022, elle a sollicité le renouvellement de son récépissé. Alors que sa demande est toujours en instruction, son employeur l’a mise en demeure de présenter un titre de séjour l’autorisant à travailler et menace de mettre fin à son contrat de travail. Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 janvier 2022. Elle a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour, via le site internet « démarches simplifiées » le 27 décembre 2021 enregistrée sous le n° 7207950. Le 22 mai 2022, elle a sollicité le renouvellement de son récépissé qui arrivait à expiration le 31 mai 2022. Le 31 mai 2022 et le 10 juin 2022, son employeur lui adressé des mises en demeure de justifier de la validité de son titre de séjour, au risque de suspendre son contrat de travail.
5. D’une part, il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme C a sollicité le renouvellement de son récépissé valable jusqu’au 31 mai 2022. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
6. D’autre part, eu égard aux conséquences de l’absence de détention d’un récépissé sur la situation de l’intéressée, notamment sur son droit à travailler en France et la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille, et au risque d’être éloignée du territoire national, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par C épouse A ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
G. Barraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou a’ tous huissiers de justice a’ ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a’ l’exécution de la présente décision.
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