Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2205555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205555 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 avril 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 6 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme F H, enregistrée le 23 mars 2022.
Par cette requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme F H, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 mars 2022 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, en le munissant, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen effectué en application de la décision d’interdiction de retour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière méconnaissant le principe du contradictoire ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de police de Paris informe le tribunal qu’il confirme sa décision.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Hervé, qui déclare renoncer aux conclusions dirigées contre son signalement dans le système d’information Schengen effectué en application de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ainsi qu’aux conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
— le préfet de police de Paris n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante équato-guinéenne, est entrée en France en juin 2019 selon ses déclarations. Le 11 mars 2022, par une décision dont elle demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n°75-2021-505 du même jour, le préfet de police de Paris a donné à Mme C A, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions ont été signées par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme H, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Il est par suite suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort du procès-verbal de notification de son audition établi le 11 mars 2022, en présence de M. B E, interprète en langue espagnol, langue qu’elle a déclaré comprendre, que Mme H n’a pas exprimé le souhait de bénéficier de l’assistance d’un avocat. Par ailleurs, il ressort de ce procès-verbal, signé par Mme H, qu’elle a été interrogée par les services de police en présence de l’interprète précité, et qu’elle a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. Enfin, il n’est pas établi que l’intéressée disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à être entendu et du principe du contradictoire doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme H.
7. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Mme H soutient être présente en France depuis juin 2019, ou elle est venue rejoindre son cousin, travailler depuis lors en tant que garde d’enfant et être bien intégrée dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme H est célibataire sans charge de famille et n’établit pas une insertion sociale ou professionnelle suffisante en France. Par ailleurs, si elle soutient que son cousin est présent en France, elle n’assortit ces allégations d’aucune précision. Dans ces conditions, le préfet de de police de Paris n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 5 et 7 du présent jugement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’en prenant la décision attaquée, le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme H doit être rejetée, y compris les conclusions afin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 202Le vice-président,
signé
F. D
Le greffier,
signé
M. G
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205555
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