Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 nov. 2024, n° 242720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 242720 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
MC DE PAU
N°2402720 et n°2402724 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Association ONE VOICE et autre
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y Z Y AB
Juge Ys référés
___________ Le juge Ys référés
Ordonnance du 13 novembre 2024 ___________
44-046-01 54-035-02-03-02 54-05-03-01
Vu la procédure
I. Par une requête enregistrée sous le n°242720 le 18 octobre 2024, un mémoire et un mémoire en production Y pièces enregistrés le 6 novembre 2024 et le 7 novembre 2024, l’association One voice, représentée par Me Gossement, avocat, YmanY au juge Ys référés :
1°) d’ordonner, sur le fonYment Ys dispositions Y l’article L. 521-1 du coY Y justice administrative, la suspension Y l’exécution Y l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet Ys Pyrénées-Atlantiques a autorisé la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées-Atlantiques à Ys fins scientifiques la capture dans le milieu naturel d’alouettes Ys champs (alauda arvensis) à l’aiY Y pantes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité Y cette décision ;
2°) Y mettre à la charge Y l’État une somme Y 3000 euros en application Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances que l’alouette Ys champs est une espèce quasi-menacée, que les oiseaux capturés seront fortement perturbés et dérangés, que la périoY Y capture s’achèvera le 20 novembre 2024, et que d’autres oiseaux sont susceptibles d’être capturés ;
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’une consultation du public, en méconnaissance Y l’article 7 Y la Charte Y l’environnement et Y l’article L. 123-19-2 du coY Y l’environnement ;
- il méconnaît l’article 9 b) Y la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 compte tenu que sa finalité ne répond pas à la notion Y recherche
N°s 2402720 et 2402724 2
et qu’il n’est pas démontré qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante que la méthoY proposée ;
- il est dépourvu Y base légale dès lors que l’arrêté ministériel du 7 juillet 2006 sur lequel ils se fonY, ne précise, conformément au paragraphe 1 Y l’article 9 Y la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, ni qu’il est nécessaire Y justifier l’absence Y solution alternative satisfaisante, ni les règles d’encadrement Ys dérogations prévues par cet article ;
- il a été pris en méconnaissance du I Y l’article L. 411-1 du coY Y l’environnement.
Par une intervention, et un mémoire en production Y pièces, enregistrés le 5 novembre 2024 et le 6 novembre 2024, la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs, la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées-Atlantiques et la fédération nationale Y la chasse, représentées par Me Spinosi, avocat, concluent au rejet Y la requête.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas démontré que l’arrêté attaqué menacerait d’extinction à court terme l’alouette Ys champs, que les oiseaux capturés doivent être relâchés immédiatement, à l’exception Y certains spécimens servant d’appelants qui seront relâchés à la fin Y la périoY d’expérimentation, qu’il n’est pas établi que cette décision aura Ys répercussions sur le niveau Y conservation Ys espèces capturées acciYntellement, que les données disponibles démontrent que la pante constitue un engin Y capture qui ne tue ou ne blesse Y jour qu’un très faible nombre d’oiseaux, et que l’arrêté attaqué répond à un intérêt général tenant au maintien Ys usages Y chasses traditionnelles ;
- aucun Ys moyens Y la requête Y l’association One voice n’est Y nature à créer un doute sérieux sur la légalité Y l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production Y pièces, enregistrés le 6 novembre 2024 et le 7 novembre 2024, le préfet Ys Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet Y la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’alouette Ys champs est classée par l’UICN Europe en « préoccupation mineure », que l’expérimentation menée en 2023 a démontré que le nombre Y captures acciYntelles d’espèces non ciblées et le nombre d’oiseaux morts ou blessés étaient nuls, et que cette étuY est indispensable pour s’assurer Y la sélectivité du moY Y la chasse à pantes ;
- aucun Ys moyens Y la requête Y l’association One voice n’est Y nature à créer un doute sérieux sur la légalité Y l’arrêté attaqué.
II- Par une requête enregistrée sous le n°242724 le 20 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, l’association Ligue pour la protection Ys oiseaux, représentée par Me Victoria, avocat, YmanY au juge Ys référés :
1°) d’ordonner, sur le fonYment Ys dispositions Y l’article L. 521-1 du coY Y justice administrative, la suspension Y l’exécution Y l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet Ys Pyrénées-Atlantiques a autorisé la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées-Atlantiques à Ys fins scientifiques la capture dans le milieu naturel d’alouettes Ys champs (alauda arvensis) à l’aiY Y pantes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité Y cette décision ;
N°s 2402720 et 2402724 3
2°) Y mettre à la charge Y l’État une somme Y 3000 euros en application Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances que l’alouette Ys champs est une espèce en état Y conservation défavorable, que les oiseaux capturés seront fortement perturbés, dérangés, voire tués, que l’expérimentation vise à capturer davantage d’alouettes qu’en 2023, que la périoY Y capture s’achèvera le 20 novembre 2024, que d’autres oiseaux protégés sont susceptibles d’être capturés, et que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave à un intérêt public dès lors qu’il méconnaît les articles 8 et 9 Y la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’une consultation du public ;
- il méconnaît l’article 9 b) Y la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 compte tenu que sa finalité ne répond pas à la notion Y recherche dès lors qu’il est Ystiné à permettre la réinstauration Y ce type Y chasse, que cette expérimentation ne revêt pas un caractère raisonnable et qu’elle n’est pas confiée à un organisme scientifique ou Y recherche, et qu’il n’est pas démontré qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante que la méthoY proposée.
Par une intervention, et un mémoire en production Y pièces, enregistrés le 5 novembre 2024 et le 6 novembre 2024, la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs, la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées-Atlantiques et la fédération nationale Y la chasse, représentées par Me Spinosi, avocat, concluent au rejet Y la requête.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas démontré que l’arrêté attaqué menacerait d’extinction à court terme l’alouette Ys champs, que les oiseaux capturés doivent être relâchés immédiatement, à l’exception Y certains spécimens servant d’appelants qui seront relâchés à la fin Y la périoY d’expérimentation, qu’il n’est pas établi que cette décision aura Ys répercussions sur le niveau Y conservation Ys espèces capturées acciYntellement, que les données disponibles démontrent que la pante constitue un engin Y capture qui ne tue ou ne blesse Y jour qu’un très faible nombre d’oiseaux, et que l’arrêté attaqué répond à un intérêt général tenant au maintien Ys usages Y chasses traditionnelles ;
- aucun Ys moyens Y la requête Y l’association Ligue pour la protection Ys oiseaux n’est Y nature à créer un doute sérieux sur la légalité Y l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production Y pièces, enregistrés le 6 novembre 2024 et le 7 novembre 2024, le préfet Ys Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet Y la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’alouette Ys champs est classée par l’UICN Europe en « préoccupation mineure », que l’expérimentation menée en 2023 a démontré que le nombre Y captures acciYntelles d’espèces non ciblées et le nombre d’oiseaux morts ou blessés étaient nuls, que cette étuY est indispensable pour s’assurer Y la sélectivité du moY Y la chasse à pantes et que seules dix personnes sont autorisées à mener cette expérimentation ;
N°s 2402720 et 2402724 4
- aucun Ys moyens Y la requête Y l’association Ligue pour la protection Ys oiseaux n’est Y nature à créer un doute sérieux sur la légalité Y l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 octobre 2024 sous le n°2402712 par laquelle l’association One voice YmanY l’annulation Y la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2024 sous le n°2402719 par laquelle l’association Ligue pour la protection Ys oiseaux YmanY l’annulation Y la décision attaquée.
Vu :
- la Charte Y l’environnement ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- le coY Y l’environnement ;
- l’arrêté du 7 juillet 2006 ;
- le coY Y justice administrative.
Le présiYnt du tribunal a désigné M. Y Z Y AB pour statuer sur les YmanYs Y référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour Y l’audience.
Au cours Y l’audience publique tenue le 7 novembre 2024 en présence Y Mme Caloone, greffière d’audience, M. Y Z Y AB a lu son rapport et entendu :
- Me Gossement, représentant l’association One voice, qui soutient en outre que l’arrêté du 4 octobre 2022 relatif à la capture Y l’alouette Ys champs à l’aiY Y pantes dans les départements Y la GironY, Ys LanYs, du Lot-et-Garonne et Ys Pyrénées-Atlantiques, sur le fonYment duquel l’arrêté attaqué a été pris, a été annulé par décision du Conseil d’État du 6 mai 2024 ;
- Me Victoria, représentant l’association Ligue pour la protection Ys oiseaux, qui soutient en outre que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’expérimentation autorisée par l’arrêté attaqué est inutile compte tenu qu’il n’est pas démontré que, en application Y l’article 9 Y la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante que l’usage Ys pantes pour la capture Y l’alouette Ys champs en petites quantités ;
- M. Rio Brandon, représentant le préfet Ys Pyrénées-Atlantiques ;
- Me Lagier, représentant la fédération nationale Y la chasse et la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées-Atlantiques ;
- M. Péboscq, représentant la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées- Atlantiques.
Le juge Ys référés a informé les parties à l’audience d’un moyen d’ordre public tiré Y ce que la fédération nationale Y la chasse, intervenante à l’instance, a présenté son intervention dans les mêmes mémoires que ceux présentés pour la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées-Atlantiques, partie à l’instance, en méconnaissance Y l’article R. 632-1 du coY Y justice administrative.
Me Lagier a informé le tribunal que les mémoires présentés pour la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées-Atlantiques Yvaient être regardés comme Ys mémoires en défense.
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La fédération nationale Y la chasse et la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées-Atlantiques ayant communiqué oralement à l’audience les premiers résultats Y l’expérimentation autorisée par l’arrêté attaqué, et les associations requérantes contestant leur origine, le juge Ys référés a informé les parties à l’instance qu’en vue Y permettre une production écrite Y ces résultats, en application Y l’article R. 522-8 du coY Y justice administrative, la clôture Y l’instruction était différée au 8 novembre 2024 à 12 heures. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024 dans la requête n°2402720, la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées-Atlantiques conclut aux mêmes fins que ses précéYnts mémoires et YmanY en outre qu’il soit mis à la charge Y l’association One voice une somme Y 500 € au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 7 novembre 2024 dans la requête n° 2402724, la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées-Atlantiques conclut aux mêmes fins que ses précéYnts mémoires et YmanY en outre qu’il soit mis à charge Y l’association Ligue pour la protection Ys oiseaux une somme Y 500 € au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Un mémoire en production Y pièces, enregistré le 8 novembre 2024 à 10h29 dans la requête n° 2402724, a été produit pour la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées- Atlantiques.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024 à 11h40 dans la requête n° 2402720, l’association One voice conclut aux mêmes fins que ses précéYnts mémoires et YmanY en outre qu’il soit mis respectivement à la charge Y la fédération nationale Y la chasse, Y la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées-Atlantiques et Y la fédération départementale Ys chasseurs Ys LanYs une somme Y 3000 € au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Elle soutient en outre que :
- l’attestation produite par la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées- Atlantiques dans son Yrnier mémoire lui est parvenue tardivement, Y telle sorte qu’il lui est laissé un temps insuffisant pour répliquer dans le délai requis ;
- l’urgence est également caractérisée par la circonstance que le nombre d’oiseaux capturés est faible par rapport au plafond fixé par l’arrêté attaqué ;
- l’auteur Y l’attestation en cause confirme l’existence d’un conflit d’intérêts ;
- cette attestation n’est pas validée par les services Y l’État ;
- elle ne donne aucune indication sur les dates Y capture et l’état Y santé Ys oiseaux capturés ;
- une YmanY Y dérogation à l’interdiction Y Ystruction d’espèces protégées aurait dû être déposée corrélativement à la YmanY d’autorisation Y capture.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 octobre 2024, le préfet Ys Pyrénées-Atlantiques a autorisé la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées-Atlantiques à Ys fins scientifiques la capture dans le milieu naturel d’alouettes Ys champs (alauda arvensis) à l’aiY Y pantes. L’association One voice et l’association Ligue pour la protection Ys oiseaux YmanYnt la suspension Y l’exécution Y cette décision.
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2. Les requêtes n° 2402720 et n° 2402724 présentées pour l’association One voice et l’association Ligue pour la protection Ys oiseaux sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu Y les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les interventions :
3. Aux termes Y l’article R. 632-1 du coY Y justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. (…) ».
4. Il ressort Ys pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris sur une YmanY présentée par la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées-Atlantiques. Cette Yrnière est donc partie à l’instance. Dès lors, les interventions Y la fédération nationale Y la chasse, présentées dans les mêmes mémoires en défense Y la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées-Atlantiques, en méconnaissance Ys dispositions précitées Y l’article R. 632-1 du coY Y justice administrative, sont irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre Y l’article L. 521-1 du coY Y justice administrative :
5. Aux termes Y l’article L. 521-1 du coY Y justice administrative : « Quand une décision administrative, même Y rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge Ys référés, saisi d’une YmanY en ce sens, peut ordonner la suspension Y l’exécution Y cette décision, ou Y certains Y ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état Y l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité Y la décision. (…) ». Aux termes Y l’article L. 522-1 du même coY : « Le juge Ys référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est Ymandé Y prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, Y les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties Y la date et Y l’heure Y l’audience publique. (…) ». Aux termes du premier alinéa Y l’article R. 522-1 du même coY : « La requête visant au prononcé Y mesures d’urgence doit (…) justifier Y l’urgence Y l’affaire. ».
6. Il résulte Y ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure Y suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie Y manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge Ys référés, saisi d’une YmanY tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu Ys justifications fournies par le requérant, si les effets Y celle-ci sur la situation Y ce Yrnier ou le cas échéant, Ys personnes concernées, sont Y nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement Y la requête au fond, l’exécution Y la décision soit suspendue.
7. S’il ressort Ys pièces du dossier que l’alouette Ys champs, qui est un oiseau migrateur, est une espèce qui a été classée en 2016 par l’Union internationale pour la conservation Y la nature (UICN) à l’échelon européen comme « préoccupation mineure », mais sur la liste rouge du comité français Y l’UICN comme « quasi menacée », et si les associations requérantes soutiennent que la périoY Y capture doit s’achever le 20 novembre 2024, que la décision attaquée autorise la capture Y 2 000 spécimens qui seront fortement perturbés et dérangés, et que cette expérimentation est susceptible Y provoquer la capture d’autres oiseaux, notamment protégés, l’arrêté attaqué prescrit que les oiseaux capturés, qu’ils soient ou non ciblés, doivent être immédiatement relâchés, que l’utilisation Ys pantes doit être assurée par Ys
N°s 2402720 et 2402724 7
expérimentateurs ayant suivi une formation pour ce faire, que les mailles Y ces filets ne peuvent être inférieures à 27 mm, que seule l’alouette Ys champs vivante peut être utilisée comme appelant, et que les pantes ne peuvent être tendues et déclenchées que Y jour, en présence Ys expérimentateurs et après iYntification préalable Y l’espèce ciblée. Le bilan Y l’expérimentation sur la sélectivité Y la capture Y l’alouette Ys champs au moyen Y pantes réalisée par la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées-Atlantiques au cours Y la périoY du 21 octobre au 20 novembre 2023 fait état Y ce que sur 74 coups Y filet qui ont permis la capture Y 161 alouettes Ys champs, aucune autre espèce d’oiseaux n’a été capturée et aucun spécimen n’a été tué ou blessé. La fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées- Atlantiques produit également un constat Y commissaire Y justice du 24 octobre 2024 qui confirme la stricte application Ys prescriptions Y l’arrêté attaqué. Enfin, cette même fédération produit une attestation selon laquelle le bilan provisoire Y l’expérimentation en cours d’exécution à la date du 7 novembre 2024 fait état Y 186 alouettes Ys champs capturées au moyen Y pantes et d’aucune autre espèce d’oiseaux capturée. Si l’association One voice soutient que cette attestation lui est parvenue tardivement, cette circonstance ne l’a pas privée Y produire avant la clôture Y l’instruction un mémoire par lequel elle a pu faire valoir ses observations. Si elle indique également qu’il existe un doute sur l’exactituY Ys données fournies par cette attestation en l’absence d’une validation par les services Y l’État et Y l’existence d’un conflit d’intérêts tenant à ce que son auteur et le YmanYur Y l’expérimentation émanent Y la même personne morale, ces seules circonstances ne permettent pas d’écarter Ys débats le document en cause dès lors que l’association requérante n’apporte aucun commencement Y preuve sur le caractère irréaliste Y ces données. Si elle rajoute que cette attestation ne précise pas les dates Y capture et l’état Y santé Ys oiseaux capturés, cette omission ne permet pas Y présumer, en l’état Ys débats, que les pantes utilisées auraient eu un impact significatif sur ces spécimens. Enfin, eu égard à l’objet Y l’arrêté attaqué, l’association Ligue pour la protection Ys oiseaux ne peut utilement invoquer la circonstance que cette expérimentation ne serait pas nécessaire du fait que l’une Ys conditions subordonnant l’autorisation Y chasser l’alouette Ys champs au moyen Y pantes prescrites par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ne serait pas remplie. Par suite, compte tenu Ys prescriptions fixées par l’arrêté attaqué pour encadrer l’expérimentation sur la sélectivité Ys pantes Ystinées à la capture Ys alouettes Ys champs et Ys résultats Y ces expérimentations passée ou en cours d’exécution, les associations requérantes ne justifient pas Y la condition d’urgence.
8. Il résulte Y ce qui précèY que les conclusions Ys requêtes Ys associations One voice et Ligue pour la protection Ys oiseaux présentées sur le fonYment Y l’article L. 521-1 du coY Y justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer
à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre Ys frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs Ys sommes qu’elles YmanYnt et le juge tient compte Y l’équité ou Y la situation économique Y la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour Ys raisons tirées Ys mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu Ys dispositions Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative, le juge Ys référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie Ys frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les associations One voice et Ligue pour la protection Ys
N°s 2402720 et 2402724 8
oiseaux doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances Y l’espèce, il y a lieu Y mettre à la charge Ys associations requérantes une somme globale Y 750 € au titre Ys frais exposés par la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées-Atlantiques et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions Y la fédération nationale Y la chasse ne sont pas admises.
Article 2 : La requête n° 2402720 Y l’association One voice et la requête n° 2402724 Y l’association Ligue pour la protection Ys oiseaux sont rejetées.
Article 3 : Les associations One voice et Ligue pour la protection Ys oiseaux verseront à la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées-Atlantiques une somme globale Y 750 (sept cent cinquante) euros au titre Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One voice, à l’association Ligue pour la protection Ys oiseaux, au ministre Y la transition écologique, Y l’énergie, du climat et Y la prévention Ys risques et à la fédération départementale Ys chasseurs Ys Pyrénées- Atlantiques.
Copie en sera adressée au préfet Ys Pyrénées-Atlantiques et à la fédération nationale Y la chasse.
Fait à Pau, le 13 novembre 2024.
Le juge Ys référés, La greffière,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON M. CALOONE
La République manY et ordonne au ministre Y la transition écologique, Y l’énergie, du climat et Y la prévention Ys risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires Y justice à ce requis en ce qui concerne les voies Y droit commun contre les parties privées, Y pourvoir à l’exécution Y la présente ordonnance.
Pour expédition : La greffière :
N°s 2402720 et 2402724
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